‹ Le code de droit canoniqueChapitre 62 sur 255 · LIVRE DEUXIÈME — DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE DEUXIÈME — DES PERSONNES

sauf qu'il faut l'autorisation de l'Ordinaire du lieu pour l'érection de cette église ou oratoire dans un endroit certain et déterminé ; et on peut y exercer le Saint Ministère en observant les règles du droit.

Pour construire et ouvrir une école, un hospice ou autre édifice de même genre, séparé d'une maison même exempte, il faut une permission spéciale par écrit de l'Ordinaire, et elle suffit. (G. 497.)

Une maison religieuse, formée ou non, appartenant à une religion exempte, ne peut être supprimée sans l'autorisation apostolique ; si elle appartient à une Congrégation de droit pontifical non exempte, elle peut être supprimée par le supérieur général du consentement de l'Ordinaire du lieu ; si elle appartient à une congrégation de droit diocésain, l'autorité de l'Ordinaire du lieu suffit après avoir entendu le supérieur de la Congrégation. (C. 498.)

TITRE X

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