‹ Le code de droit canoniqueChapitre 64 sur 255 · CHAPITRE II Des confesseurs et chapelains · texte numérisé non relu

CHAPITRE II Des confesseurs et chapelains

Il doit y avoir pour chaque maison de religieuses un seul confesseur ordinaire qui entend les confessions sacramentelles de toutes les communautés. A moins que le grand nombre de religieuses, ou quelqu'autre juste cause, n'exige plusieurs confesseurs. (C. 520.)

Il doit y avoir pour chaque communauté religieuse un confesseur extraordinaire qui se présente au couvent, au moins quatre fois par an, et à qui toutes les religieuses doivent se présenter au moins pour recevoir sa bénédiction. (G. 521.)

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