‹ Le code de droit canoniqueChapitre 68 sur 255 · CHAPITRE II Du Noviciat · texte numérisé non relu

CHAPITRE II Du Noviciat

Ne peuvent être admis licitement au Noviciat: les clercs dans les ordres sacrés, si l'Ordinaire du lieu n'a pas été consulté ou s'il s'oppose à raison du grave détriment pour les âmes, qui serait causé par le départ de ces clercs, et qui ne peut être autrement évité. Les débiteurs insolvables, les enfants obligés de secourir leurs parents, père et mère, grand'père et grand'mère qui se trouvent dans un grave besoin. (C. 542.)

Avant d'être admis en religion, les aspirants doivent présenter leur certificat de baptême et de confirmation.

S'il s'agit de religieux, les aspirants doivent en outre avoir des lettres testimoniales de leur Ordinaire d'origine, et aussi de l'Ordinaire de chaque lieu où ils ont pu demeurer plus d'une année continue après leur quatorzième année accomplie ; tout privilège contraire étant supprimé.

S'ils ont passé par un séminaire, un collège, le postulat ou le noviciat d'une autre religion, il leur faut, selon le cas, des lettres testimoniales des supérieurs respectifs sur l'avis de l'Ordinaire du lieu ou du supérieur majeur. (G. 544.)

Ces lettres testimoniales ne sont pas données aux aspirants eux-mêmes, mais aux supérieurs, sous pli scellé, et gratuitement, dans l'espace de trois mois après la demande. (G. 545.)

Dans les monastères de religieuses la postulante doit apporter la dot fixée par les constitutions, ou déterminée par une coutume légitime. Personne ne peut dispenser de cette dot en tout ou en partie, sauf le Saint-Siège pour une religion de droit pontifical, et l'Ordinaire du lieu pour celle de droit diocésain. (G. 547.)

La dot est irrévocablement acquise au monastère ou à la religion par le décès de la religieuse, malgré que celle-ci n'ait fait que des voeux temporaires.

La supérieure de religieuses même exemptes doit, au moins deux mois auparavant, informer l'Ordinaire du lieu de l'admission prochaine au noviciat, et de la pro-

fession temporaire ou perpétuelle, solennelle ou simple.

L'Ordinaire du lieu, ou à son défaut, un prêtre député par lui, doit, au moins trente jours avant l'admission ou la profession, s'enquérir avec diligence et gratuitement, sans cependant entrer dans la clôture, de la liberté et de la connaissance de la religieuse, et si sa volonté pieuse et libre est bien établie, elle pourra ensuite être admise au noviciat, ou à la profession. (C. 552.)

Le noviciat commence par la prise du saint habit, à moins que les constitutions ne prescrivent autrement. (C. 553.)

Pour la validité du noviciat, il faut qu'il soit fait: après la quinzième année accomplie, durant une année continue, dans la maison même du noviciat. (G. 555.)

Le maître des novices doit être âgé d'au moins trente cinq ans, et compter au moins dix ans de profession. (C. 559.)

CHA'PITKE III De la profession religieuse

Les novices jouissent de tous les privilèges et grâces spirituelles accordés à la religion, et s'ils meurent, ils ont droit aux mêmes suffrages que les prof es.

Ils ne doivent point être promus aux ordres durant leur noviciat. (G. 567.)

La profession perpétuelle, solennelle ou simple, doit toujours, pour être valide, avoir été précédée de la profession simple temporaire. (C. 572.)

Celle-ci ne peut être faite avant l'âge de seize ans accomplis. Pour la profession perpétuelle, il faut avoir vingt et un ans. (C. 573.)

Le supérieur qui a reçu une profession solennelle doit en informer qui de droit, afin qu'elle soit inscrite à l'endroit voulu au registre contenant l'acte de baptême de l'intéressé. (G. 576.)

Les profès de vœux temporaires jouissent des mêmes indulgences, privilèges, et grâces spirituelles que les profès à vœux solennels ou perpétuels ; et advenant la mort, ils ont droit aux mêmes suffrages.

Ils ont la même obligation d'observer les règles et constitutions.

Mais ils n'ont voix ni active ni passive, à moins que les constitutions ne le disent expressément. (G. 578.)

Tout profès à vœux simples, perpétuels ou temporaires, conserve la propriété de ses biens et la capacité d'en acquérir d'autres, à moins que ce soit défendu par les constitutions.

Mais l'administration de ces biens et la libre disposition de leur usage et de leur usufruit doivent avoir été confiées avant la profession à une personne de leur choix. (G. 580-569.)

Tout profès à vœux perpétuels, soit simples ou solennels, perd, de plein droit, le diocèse auquel il appartenait comme séculier. (G. 585.)

Page 1