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LIVRE DEUXIÈME — DES PERSONNES

dation mère, directement et nommément par le siège apostolique ; mais de cette communication, l'association mère n'acquiert aucun droit sur celle qu'elle s'est agrégée. (C. 722.)

Pour que l'agrégation soit valide, il faut: io que l'association ait déjà été érigée canoniquement, et qu'elle ne soit agrégée à aucune autre archiconfrérie ;

2o Le consentement de l'Ordinaire du lieu donné par écrit avec ses lettres testimoniales ;

3o Qu'un diplôme, reconnu par l'Ordinaire du lieu où se trouve le siège de l'Archiconfrérie, et qui doit être remis à la société agrégée, contienne rénumération des indulgences, privilèges, et autres grâces spirituelles communiquées par l'agrégation ;

4o Que l'agrégation soit faite avec la formule prescrite dans les statuts, et à perpétuité ;

5o Que les lettres d'agrégation soient expédiées absolument gratis, à l'exclusion de toute offrande même spontanée, excepté pour les dépenses nécessaires. (C. 723.)

Le Siège Apostolique seul, peut accorder à une association le titre d'archiconfrérie ou d'union primaire.

Les principales archiconfréries sont: la Prima primaria à Rome à laquelle sont communément affiliées nos diverses congrégations de la Sainte Vierge ; celle du Très Saint et Immaculé Cœur de Marie dans l'église de Notre-Dame des Victoires à Paris ; toutes nos paroisses alors existantes lui ont été affiliées en 1893 ; celle de Sainte-Anne de Beaupré et celle du Très Saint-Rosaire, à Saint-Hyacinthe.

Gomme il s'agit de la validité même de l'affiliation et de ses conséquences, graves au point de vue spirituel, il sera bon de vérifier si chacune des prescriptions du Canon 723 a été suivie.

Nous avons vu plus haut, au chapitre Illème, des "Biens Temporels et de leur administration", que les maisons religieuses eanoniquement constituées, même si elles sont simplement locales, et dépendent d'une maison-mère, ont leur autonomie financière, indépendamment de toute charte civile.

En effet celle-ci ne peut que donner la valeur légale au droit que possède déjà, aux yeux de l'Eglise et de la conscience, toute institution religieuse régulièrement érigée. Celle-ci traite donc ses affaires comme toute autre personne morale, et pour l'administration de ses biens, elle est soumise à l'autorité de l'Ordinaire du lieu.

Ceci est évidemment sans préjudice de l'obligation qui incombe aux maisons locales, disséminées dans les divers diocèses, de contribuer, dans la mesure fixée par les statuts, aux frais généraux de l'administration de la maison provinciale ou générale.

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