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CHAPITRE I

Du Ministre du Baptême

Le ministre ordinaire du Baptême solennel est le prêtre ; mais il est réservé au curé ou à un autre prêtre autorisé par le curé ou par l'Ordinaire du lieu, et cette autorisation est légitimement présumée dans le cas de nécessité.

Même un étranger doit être baptisé solennellement dans sa paroisse par son propre curé, si la chose peut se faire facilement et sans retard ; autrement tout curé peut baptiser solennellement un étranger sur son territoire. (C. 738.)

En territoire étranger, il n'est permis à personne, sans l'autorisation voulue, de conférer le baptême solennel, même aux habitants de son propre lieu. (G. 739.)

Le diacre est ministre extraordinaire du baptême solennel ; il ne doit cependant pas user de ce pouvoir sans la permission de l'Ordinaire du lieu ou du curé ; cette permission, qui s'accorde pour une juste cause est présumée légitimement en cas de nécessité urgente. (C. 741.)

Le baptême non solennel qui se donne dans le cas de péril de mort, peut être administré par n'importe quelle personne, pourvu qu'elle observe bien ce qui regarde la matière, la forme et l'intention ; autant que possible on devrait avoir deux témoins ou au moins un afin de pouvoir prouver la collation du baptême. (G. 742.)

Voici une règle de prudence qu'il est facile de donner aux fidèles, et qui écarterait l'anxiété du doute quand on apporte à l'église des enfants qui ont été ondoyés à la maison.

Le curé doit voir à ce que tous les fidèles, et spécialement les sages femmes, les médecins et les chirurgiens apprennent exactement la manière de baptiser pour iec cas de nécessité. (C. 743.)

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