CHAPITRE I
Du ministre de la Confirmation
Le ministre ordinaire de la confirmation est l'Evêque seul.
Le ministre extraordinaire est le prêtre qui jouit de cette faculté, de droit commun ou par un Induit particulier du Siège Apostolique.
Les Cardinaux, les Abbés ou Prélats Nidlius, les vicaires et préfets apostoliques, dans les limites de leur territoire et pour la durée de leur charge, jouissent, de plein droit, de cette faculté. (C. 782.)
L'évêque dans son diocèse administre légitimement ce sacrement même aux étrangers, à moins d'une défense f rmelle de leur propre ordinaire. S'il est dans un autre diocèse, il a besoin de la permission de l'ordinaire du lieu, au moins raisonnablement présumée ; à moins qu'il ne s'agisse de ses propres sujets, auxquels il donne la confirmation privément et sans la crosse ni la mître. (C. 783.)