CHAPITRE II Des empêchements de mariage en général
Les empêchements sont les uns mineurs les autres majeurs.
Les empêchements mineurs sont: 10 la consanguinité au troisième degré en ligne collatérale ; 2 l'affnité au second degré en ligne collatérale ;: 80 l'honnéteté publique au second degré ; 40 la parenté spirituelle ; 50 le crime provenant de l'adultère avec promesse ou tentative de mariage, même simplement ci-
Tous les autres empêchements sont majeurs.
En péril urgent de mort, pour satisfaire la conscience, et s’il en est besoin pour légitimer les enfants, les Ordinaires des lieux peuvent dispenser de tous les empêchements de droit ecclésiastique, soit publics soit occultes, même muitiples, excepté ceux provenant de l’ordre sacré de la prêtrise, et de l'affinité en ligne droite, après la consommation du mariage, dispenses qu'ils peuvent appliquer soit à leurs propres sujets en quelque lieu qu'ils demeurent, soit à tout fidèle étant actellement sur leur propre territoire, tout scandale étant écarté, et s’il s'agit de la dispense de disparité de culte et de religion mixte en exigeant les conditions ordinaires. (C. 1043.)
Dans ces mêmes circonstances, mais seulement pour