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CHAPITRE IV Des empêchements dirimants

L'homme avant sa seizième année accomplie, la femme avant sa quatorzième année aussi accomplie, ne peuvent validement contracter mariage. (C. 1067.)

En ligne droite de consanguinité, le mariage est in- F valide entre tous les ascendants et ‘es descendants lé- + gitimes ou naturels ;

En ligne collatérale, le mariage est invalide jus- 4 i qu'au troisième degré inclusivement ; cependant cet La. empêchement ne se multiplie qu'autant de fois que la 6 souche commune elle-même est multipliée. (C. 1076.)

Le quatrième degré de consanguinité a cessé d'être un empêchement au mariage, il n'y a donc plus lieu d'en demander dispense,

L'affinité en ligne droite dirime le mariage à tout degré quelconque ;

En ligne collatérale, jusqu'au second degré inclusivement ; l'empêchement d'affinité se multiplie ;

10 Avec l'empêchement de consanguinité dont il procède ;

20 Avec la réitération successive du mariage avec un Consanguin de l'époux défunt. (C. 1077.)

Il y a une restriction notable de l'empêchement d'affinité licite ou illicite. 11 s'arrête désormais au second dégré inclus.

La seule parenté spirituelle invalidant le mariage est celle qui a été contractée entre le baptisé, celui qui lui a donné je baptême, et son parrain. (C. 1079.)

162 LE CODE DE DROIT CANONIQUE mme ss

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