‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 148 sur 268 · DE LA REVALIDATION SIMPLE · texte numérisé non relu

DE LA REVALIDATION SIMPLE

Pour revalider un mariage invalide par suite d'un empêchement dirimant, il faut ou que l'empêchement cesse d'exister ou qu'il en soit donné dispense, et que le consentement soit renouvelé au moins par la partie consciente de l'empêchement.

Ce renouvellement est requis par le droit ecclésiastique pour la validité alors même qu'au début chaque partie aurait donné son consentement, et ne l'aurait Pas ensuite révoqué. (C. 1133.)

Ce renouvellement doit être un nouvel acte de la vo-

lonté pour le mariage, dont la nullité initiale est établie. (C. 1134.)

Si l'empêchement est public, le consentement doit être renouvelé par les deux Parties, et suivant la forme prescrite par le droit.

Si l'empêchement est occulte, et connu de chacune des parties, il suffit que le consentement soit renouve-

172 LE CODE DE DROIT CANONIQUE ee

lé privément et secrètement par chacune des parties. Si l'empêchement est occulte et connu d'une partie seulement, il suffit que celle qui a conscience de l'empêchement, renouvelle son consentement privément et secrètement, pourvu que l’autre persévère dans le consentement déjà donné. (C. 1135.)

Le mariage nul pour défaut de forme, pour être revalidé, doit être contracté de nouveau selon la forme légitime. (C. 1137.)

DE LA ‘‘ SANATIO IN RADICE ””

La sanatio in radice du mariage est la revalidation comportant, outre la dispense ou la cessation de l'empêchement, la dispense de la loi qui oblige à renouveler le consentement, et la rétroaction par fiction du droit, touchant les effets canoniques quant au passé. (C. 1138.)

Tout mariage contracté avec le consentement naturellement suffisant de chaque partie, mais rendu inefficace à cause d'un empêchement dirimant de droit ecclésiastique ou pour défaut de forme légitime, peut être revalidé radicalement, (in radice sanari) pourvu que le consentement persévère. Mais l'Eglise ne guérit point radicalement un mariage contracté avec un empêchement de droit naturel ou divin, pas même à partir du moment où cet empêchement aurait cessé. (C. 1139.)

La sanatio in radice peut être accordée par le Siège Apostolique seulement. (C. 1141.)

Page 1