LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES
L'église ne peut être violée que par certains actes particulièrement odieux ; ce sont des cas exceptionnels. La réconciliation de l'église est soumise à des lois précises. (C. 1172-77.)
Tous ceux qui en ont la charge doivent voir à ce que les églises soient tenues avec la propreté qui convient à la maison de Dieu ; il faut en écarter les Opérations commerciales, les foires, (bazars), même pour une fin
Pieuse, et en général tout ce qui est contraire à la sainteté du lieu. ({C. 1178.)
L'Eglise jouit du droit «d'asile de telle sorte que les accusés qui s'y réfugient ne peuvent en être extradés, à moins de nécessité urgente, sans le consentement de l'Ordinaire ou au moins du recteur de l'église. (C. 1179.)
L'entrée dans l'église pour les saints offices doit être absolument gratuite et toute coutume contraire est réprouvée. (C. 1181.)
L'administration des biens temporels des églises fait l'objet des canons 1182 à 1187. Ils ne diffèrent point substantiellement de nos lois de fabriques qui sont à la fois religieuses et civiles. Elles confèrent, comme le code canonique une sorte de juridiction administrative aux conseils composés de marguillers ou de syndics sous la présidence du curé ou du recteur : mais les comptes de cette administration doivent être rendus à l'Ordinaire du lieu, qui seul a autorité pour les allouer.
Cette administration financière laisse légalement, selon la loi canonique, entre les mains du prêtre le soin exclusif de tout ce qui appartient à l'ordre spirituel, le culte, l'ornementation de l'église, la disposition maté-
rielle des objets mobiliers, etc., etc., comme aussi le choix, la direction et le renvoi des fonctionnaires laïques de tout nom.
Pour ce qui regarde les réparations substantielles et la construction des églises, notre province est régie par des lois spéciales qui répartissent les charges à la suite de formalités peu compliquées, et qui ont l'avantage de constituer tous les francs-tenanciers catholiques d'une paroisse dans une sorte de corporation ou personne morale agissant dès lors par la majorité des suffrages régulièrement obtenus.
Cet état de choses reconnu comme juste et raisonnable est couvert par la réserve faite à la première ligne du canon 1186: “salvis peculiaribus legitimisque consuetudinibus.” Il est inutile de mentionner l'autre moyen qui consiste dans les souscriptions volontaires
et qui, s’il est parfois plus facile, a l'inconvénient de ne pouvoir lier que-ceux qui se sont positivement engagés.