‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 155 sur 268 · LiVRE TROISIÈME — DES CHOSES · texte numérisé non relu

LiVRE TROISIÈME — DES CHOSES

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temps de l'office divin. 20 Semi public s'il a été érigé pour l'avantage exclusif d'une communauté ou d'un groupe de fidèles qui s'y réunissent, alors que les autres n'ont pas le droit d'y aller.

30 Privé ou domestique s'il a été érigé dans une demeure privée et seulement pour l'avantage d'une famille ou d'une personne privée. (C. 1188.)

Les oratoires des cardinaux et des évêques soit résidentiels soit titulaires, sont privés ; cependant ils jouissent des mêmes droits et privilèges que les oratoires semi-publics. (C. 1189.)

Les oratoires publics sont régis par les mêmes lois que les églises. (C. 1191.)

Les oratoires semi-publics ne doivent pas être érigés sans la permission de l'Ordinaire Dans les collèges, les couvents, les hôpitaux etc., etc... outre l'oratoire principal, on n'en doit ériger aucun autre à moins que la nécessité ou une grande utilité ne l'exige au jugement de l'Ordinaire. (C. 1192.)

Dans les oretoires semi publics légitimement érigés, on peut célébrer tous les offices et faire toutes les fonctions ecclésiastiques, à moins que les rubriques ne s'y opposent ou que l'Ordinaire ne fasse quelqu'exception.

Dans les chapelles sépulcrales érigées dans les cimetières, et qui sont des oratoires privés, l'Ordinaire du lieu peut permettre habituellement la célébration méme de plusieurs messes : dans les autres oratoires domestiques il ne peut permettre qu'une seule messe, en Passant (per modum actus), dans quelque cas extraordinaire pour une cause juste et raisonnable. Et il

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devrait auparavant par lui-même ou par un délégué, s'assurer de la convenance de l'endroit.

Dans les oratoires domestiques, par indult du Saint Siège, et à moins que le même indult ne dise autrement d'une manière expresse, et après la visite et l’approbation de l'Evêque ou de son délégué, on peut célébrer une messe basse tous les jours excepté les fêtes plus solennelles ; mais on ne doit pas y faire les autres fonctions ecclésiastiques.

Mais l'Ordinaire pour des causes justes et raisonnables, différentes de celles exposées dans la supplique, peut permettre, même aux fêtes plus solennelles de célébrer la messe (per modum actus). (C. 1195.)

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