‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 165 sur 268 · SECTION DEUXIÈME DES TEMPS SACRES · texte numérisé non relu

SECTION DEUXIÈME DES TEMPS SACRES

Les temps sacrés sont les jours de fêtes ; On y ajoute les jours d'abstinence et de jeûne. (C. 1243.)

Il appartient à l'autorité ecclésiastique suprême seule de constituer, de transférer ou d'abolir des jours de

fêtes, d’abstinence et de jeûne communs à l'Eglise universelle.

Les Ordinaires des lieux peuvent d’une façon transitoire seulement assigner des jours de fêtes particuliers pour leur diocèse ou territoire respectif. (C. 1244.)

Non seulement les Ordinaires des lieux, mais encore les curés peuvent dans des cas particuliers et pour de justes causes, dispenser individuellement tous les fidèles et toutes les familles de leur diocèse ou paroisse, même hors de leur territoire et, sur leur territoire, méme les étrangers, de la loi commune de l'observance des fêtes, ou de celle de l'abstinence et du jeûne, ou même des deux à la fois.

Les Ordinaires pour raisons particulières d'un grand concours de peuple, ou de santé publique peuvent aussi dispenser tout leur diocèse ou un endroit quelconque du jeûne et de l'abstinence, ou des deux à la fois.

Dans une religion cléricale exempte, les supérieurs ont pour leurs sujets les mêmes facultés que les curés.

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