‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 170 sur 268 · LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES · texte numérisé non relu

LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES

peut l’autoriser que

Pour une église ou oratoire public Pour une juste cau

se et transitoirement.

Partout où se Conserve la sain prêtre qui en ait ré

40e. AIS QE, ne a A |

La sainte Eucharistie ne peut être continuellement

et habituellement &ardée que dans un seul autel de la même église. (C. 1268 )

Pour le prêtre Chargé de l'église ou de l'oratoire, (C. 1269.)

Devant le tabernacle S. Sacrement, une lam

ves, il est permis à ]

de la changer pour d'autres h que possible. (C. 1274.)

Appuyé sur plusieurs décrets de la Sainte Co tion des Rites, le Concile

dans ce décret du code canonique. D'après une décision récemment publiée, il est laissé à la conscience de l'Evêque de l'autoriser pour les circonstances actuelles, à supposer qu'on ne puisse avoir aucune des autres substances permises.

Dans les églises ou oratoires où il est permis de conserver la sainte Eucharistie, il peut y avoir exposition privée ou avec la lunule, pour une cause juste et quelconque sans avoir besoin de la permission de l'Ordinaire ; mais l'exposition publique ou avec l'ostensoir peut se faire le jour de la Fête-Dieu et durant l'octave dans toutes les églises pendant la messe solennelle et les vêpres ; en tout autre temps cette exposition ne peut avoir lieu que pour une cause juste et grave d'un caractère surtout public et avec la permission de l'Ordinaire du lieu, même si l'église appartient à une religion exempte. (C. 1274.)

1 semble bien que l'intention de ce décret soit de mettre fin à des abus qui se généralisent trop facilement et qui mettent en danger le respect dû au T. S. Sacrement.

Les prières des Quarante-Heures doivent avoir lieu, chaque année avec toute la solennité possible, dans toutes les églises paroissiales ou autres où se conserve le T. S. Sacrement.

S'il est des cas particuliers où cela ne peut se faire sans inconvénients et avec tout le respect dû au S. Sacrement, l'Ordinaire du lieu doit voir à ce qu'au moins, à certains jours déterminés durant quelques heures successives, le Saint Sacrement soit exposé d'une façon plus solennelle. (C. 1275.)

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