TITRE XVIII DES OBJETS SACRÉS
Les objets bénis ou consacrés pour le culte doivent être gardés avec soin et on doit à leur sujet, pour la
mas
matière et pour la forme, suivre les prescriptions liturgiques, la tradition ecclésiastique et aussi, autant que
possible, les lois qui régissent les arts religieux. (C. 1296.)
L'inventaire de ces objets doit être fait avec précision et tenu à jour. Ils doivent être laissés à l'église pour laquelle ils ont été acquis, et au besoin, on doit y pourvoir par un testament en bonne forme civile.
Peuvent bénir liturgiquement les objets sacrés destinés au culte :
10 Les Cardinaux et tous les Evêques ;
20 Les Ordinaires des lieux, privés du caractère évis-
copal, pour les églises et les oratoires de leur propre territoire ;
30 Le curé pour les églises et les oratoires situés sur le territoire de sa paroisse ;
40 Les prêtres délégués par l'Ordinaire du lieu, dans les limites de la délégation et de la juridiction de celui qui les délègue :
5o Les supérieurs religieux, et les prêtres de leur religion délégués par eux pour leurs propres églises et
oraloires, et aussi pour les églises des religieuses qui "leur sont soumises. (C. 1304.)
Voilà des pouvoirs très amples et qui dispensent dé- Sormais de recourir à l'Evêque pour la bénédiction des linges, des ornements et des vases sacrés. Ce recours n'est plus nécessaire que dans le cas de consécration exigeant le caractère épiscopal.