CHAPITRE II Du serment
Le serment, c'est-à-dire l'invocation du nom de Dieu en témoignage de la vérité, ne peut être prêté qu'en vérité, en jugement, et en justice. (C. 1316.)
Le serment extorqué par la violence ou une cr’ -te 8rave est valable, mais il peut être délié par les 6. rieur ecclésiastique. (C. 1347.)
Ceux qui ont le pouvoir d'annuler les vœux, d'en dispenser ou de les commuer, l'ont pareillement Pour le serment promissoire ; toutefois, si la dispense d'un serment tournait au préjudice de quelqu'un qui refuse
de remettre l'obligation, le Siège Apostolique seul peut alors en dispenser pour la nécessité ou l'utilité de l'Eglise. (C. 1320.)