LIVRE TROISIÈME — DES CHOSES
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La faculté de prêcher ne doit être accordée qu'aux prêtres et aux diacres, jamais aux autres clercs, sauf Pour une cause raisonnable au jugement de l'Ordinaire et dans des cas particuliers.
Il est défendu à tous les laïques même religieux de faire des discours dans l'église. (C. 1342.)
Ceci, il faut l'espérer, mettra fin une fois pour toutes à un usage déplorable qui menaçait de s'implanter, celui de faire parler, même du haut de la chaire ou de la balustrade, des laïcs et souvent sur des sujets qui ne tenaient que de très loin à la doctrine révélée, ou à la morale, ou même à la discipline de l'Eglise.
Le Concile plénier de Québec, décret 320, exhorte instamment les pasteurs à donner une instruction à toutes les messes, le dimanche et les jours de fête, surtout dans les villes où un très grand nombre de personnes n’assis-
Le Concile plénier de Québec, dans son décret 324, énumère une série de choses à éviter dans la prédication, . spécialement : les attaques personnelles, l’insistance sur les questions d'argent, et les matières purement politiques.
PRÉDICATION Nous croyons utile de reproduire ici les règles pour la
prédication sacrée, édictées par la Sacrée Congrégation Consistoriale, le 28 juin 1917:
generis redemptionem, les Eminentissimes Cardinaux préposés à la S. C. Consistor
mme
tion du Souverain Pontife, ont arrêté les règles suivantes auxquelles les Rév. Ordinaires des lieux devront se conformer pour procéder sûrement ea cette grave matière ; Sa Sainteté ordonne que ces règles soient mises immédiatement à exécution, afin de faire produire à ce que l’Apôtre appelle le ménistèr2 de la parole, pour la sauvegarde et la propagation de la foi et de la vie chrétienne, des fruits tels que le Christ, le divin Maître, les veut et que l'Eglise catholique les attend légitimement.