À QUI ET COMMENT DOIT-ON INTERDIRE LA PRÉDICATION
29. Les prédicateurs qui négligeraient les prescriptions édictées au chapitre précédent, s'ils donnent espoir d’amendement et n’ont pas commis de manquement grave, seront une ou deux fois avertis et repris par l'Evêque.
30. S'ils négligent de s’amender ou s'ils ont -ommis un manquement grave avec scandale pour les fidèles, l’Evéque agira conformément au Code, canon 1340, parag. 2 et 3.
a) S'il s’agit de son propre sujet ou d’un religieux à qui il a lui-même donné faculté de prêcher, qu’il révoque temporairement ou retire complètement la faculté accordée, sans aucune considération humaine.
b) S’il s'agit d’un prêtre étranger au diocèse ou d’un religieux à qui il n’a pas lui-même donné sa feuille de pouvoir, qu'il lui interdise la prédication dans son diocèse et en même temps en informe et l’Ordinaire propre duquel ce prêtre relève et celui qui a accordé la feuille de pouvoir; et que dans les cas plus graves il n’omette pas d’en référer au Saint-Siège.
c) l’Evêque pourra aussi et même devra selon la diversité des cas, lorsqu'il y aura eu faute grave du prédicateur, interrompre la prédication commencée.
31. T1 faut pareillement interdire la prédication, du moins pour un temps ct pour un lieu déterminé à quiconque en raison de sa conduite ou pour quelque autre cause, même sans faute de sa part, a perdu l'estime publique, au point de rendre son ministère inutile ou dangereux.