‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 207 sur 268 · DES AUTRES INSTITUTS ECCLÉSIASTIQUES NON COLLÉGIAUX · texte numérisé non relu

DES AUTRES INSTITUTS ECCLÉSIASTIQUES NON COLLÉGIAUX

L'Ordinaire du lieu peut ériger des hôpitaux, des orphelinats, et autres instituts semblables destinés à des

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de revenus suffisants, et leur administration est soumise aux mêmes règles que les autres biens ecclésiastiques. (C. 1489.)

L'Ordinaire du lieu peut et doit visiter tous les instituts de ce genre, même s'ils sont constitués en personne morale, et exempts de quelque manière.

Il a de même le droit d'exiger d'eux une reddition

de comptes, toute coutume contraire étant réprouvée. Il doit veiller à ce que la volonté pieuse des fonda-

teurs s-it pleinement accomplie. (C. 1490 à 93.)

Ces instituts ne peuvent, contre l'intention des fondateurs, ètre changés de destination sans la permission du Siège Apostolique. (C. 1494.)

On a vu plus haut que toutes les institutions religieuses du diocèse, doivent rendre compte de leur administration financière à l'Ordinaire du lieu.

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