‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 209 sur 268 · TITRE XXVII DE L'ACQUISITION DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

TITRE XXVII DE L'ACQUISITION DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES

L'Eglise peut acquérir des biens temporels par tous les moyens de droit naturel ou positif, permis aux autres.

Le domaine des biens appartient, sous l'autorité suprême du Siège Apostolique, à la personne morale qui les a acquis légitimement. (C. 1499.)

Toutes les églises ou les bénéfices soumis à la juridiction de l’Evêque et aussi toutes les confréries laïques doivent chaque année, en témoignage de soumission,

payer à l'Evêque, une taxe cathédratique, modérée et définie. (C. 1504.)

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