‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 235 sur 268 · TITRE XXVI DE LA CANONISATION DES BIENHEUREUX · texte numérisé non relu

TITRE XXVI DE LA CANONISATION DES BIENHEUREUX

Personne ne peut demander la Canonisation de quelqu'un ou la faveur du culte en son honneur s'il n'est

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d'abord établi que le serviteur de Dieu dont il s'agit a été placé, formellement ou équivalemment, au rang des bienheureux. (C. 2136.)

Pour la canonisation il faut deux ou trois miracles juridiquement prouvés. Le décret final est porté par le Pape et la canonisation elle-même se fait à Rome avec des cérémonies très solennelles. (C. 2138-41.)

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