TITRE XI DES DÉLITS CONTRE LA FOI ET CONTRE L'UNITÉ DE L'ÉGLISE
Tous les apostats de la foi chrétienne, et tous les hé. rétiques et les schismatiques encourent l'excommunication ipso facto.
L'absolution de cette exCommunication est réservée spécialement au Siège Apostolique. Toutefois l’abjuration peut dans certaines conditions être faite devant l'Ordinaire du lieu. (C. 2314.)
Sont frappés d'excommunication réservée spécialement au Siège Apostolique, et ipso facto, ceux qui éditent, Propagent, lisent ou retiennent les livres no-
minalement prohibés par les lettres Apostoliques. (C. 2318.)
Subissent l'excommunication latae sententiae réservée à l'Ordinaire, 10 les catholiques qui contractent mariage devant un ministre non catholique, excepté si ce ministre est considéré simplement comme officier civil imposé par la loi.
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20 Qui contractent mariage avec le pacte explicite ou implicite que leurs enfants ou quelqu'un d'entre eux sera élevé hors de l'église catholique.
30 Qui sciemment font baptiser leurs enfants par des ministres non catholiques.
40 Les parents ou ceux qui tiennent leur place qui font élever ou instruire les enfants dans une religion non catholique.