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LIVRE DEUXIÈME — DES PERSONNES 63 er

plus haut, par la révocation à lui intimée par l'Evéque et par la vacance du siège épiscopal. (C. 371.)

Le Concile Plénier de Québec, (D. 114) mentionne la coutume, qui n'a jamais été réprouvée par le Saint- Siège, qui a été au contraire pratiquement rcconnue, d'avoir en certains endroits du pays plusieurs vicaires généraux, à cause des grandes distances à parcourir.

Du CHANCELIER, DES AUTRES NOTAIRES ET DES ARCHIVES ÉPISCOPALES

Dans chaque curie épiscopale il doit y avoir un chancelier, nommé par l'Evêque, un prêtre dont la principale charge soit de garder les actes de la curie dans les archives, de les disposer par ordre chronologique et d'en faire la table ou l'index.

Le chancelier est par le fait, notaire ; il peut y avoir aussi un vice-chancelier. (C. 372.)

Le chancelier peut être démis par celui qui l'a nommé. son successeur, ou son supérieur, mais non par le Vicaire-Capitulaire à moins que ce soit du consente. ment du chapitre. (C. 373.)

Les fonctions du chancelier ne cessent donc point comme celles du Vicaire-Général, à la mort de l'Evéque.

Les autres canons de ce même article contiennent des directions pour la mise en ordre et la conservation des archives.

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