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CHAPITRE XI Des recteurs d’églises

Sous le nom de recteurs d'églises il faut entendre des prêtres auxquels est confié le soin d'une église qui n'est ni paroissiale, ni Capitulaire, ni attachée à une communauté religieuse qui y célèbre les saints offces. (C. 479.)

Les recteurs sont nommés librement par l'Ordinaire du lieu, ou au moins doivent être approuvés par lui si l'église appartient à un ordre religieux exempt.

Si l'église est unie à un séminaire ou collège dirigé Par des clercs, le supérieur du Séminaire ou Collège est en même temps le recteur de l'église, à moins que l'Ordinaire du lieu n'ait décidé autrement. (C. 480.)

Le recteur de l'église ne peut y faire les fonctions Paroissiales. (C. 481.)

Mais il peut y célébrer les offices divins en conformité avec les lois légitimes de la fondation, et pourvu que cette célébration ne nuise Pas au ministère parois. sial. Ce qu'il appartient à l'Ordinaire du lieu d'apprécier et de régler. (C. 482.)

Si l'église, au jugement de l'Ordinaire du lieu, est tellement distante de l'église paroissiale que les paroissiens ne puissent sans grave inconvénient fréquenter

l'église paroissiale et y assister aux offices divins, alors:

10 L'Ordinaire du lieu, même sous des peines graves, peut ordonner au recteur de célébrer les offices aux heures plus commodes pour le peuple, d'annoncer aux fidèles les jours de fête et de jeûne, d'enseigner le catéchisme et d'expliquer l'Evangile ;

20 Si avec la permission de l'Ordinaire le T. S. Sacrement est conservé dans cette église, le curé peut l'y prendre pour le porter aux malades. (C. 483.)

La prédication dans ces églises non paroissiales est soumise aux règles communes telles qu'édictées par la Sainte Congrégation Consistoriale le 28 juin 1917.

Sous l'autorité de l'Ordinaire du’ lieu, le recteur de l'église doit veiller à ce que les offices divins soient Célébrés dans l'église, que les charges soient fidèlement acquittées, les biens dûment administrés, que l'église elle-même et les choses qui lui appartiennent soient conservées en bon ordre, et que rien ne se fasse qui soit contraire à la sainteté du lieu ou au respect dû à la présence de Dieu. (C. 485.)

Le recteur de l'église est amovible à volonté.

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