LIVRE DEUXIÈME — DES PERSONNES
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gieuses à vœux simples ; Moniales, religieuses à vœux . 8olennels ou, d'une façon générale, les religieuses dont les vœux sont solenne!: de par l'institut, mais sont simples en certains endro:'s Par r:escription du siège apostolique ;
80 SUPÉRIEURS \; LEUR:, l'aLbé en chef, l'abbé supérieur d’une congrézaticn monas'ique, l':'bé d'un mo:nastère ayant sa personvalits juridique Lien qu'il appartienne à une Congrésnioi, monastique, le supérieur général d une religion, 1e supérieur provincial,
et leurs vicaires ou suppiéants. (1. 488.)
TITRE 1iX
DE L'ÉRECTION ET D£ LA SUPPRESSION D'UNE RELIGION, D’UNE PROVINCE OU D'UNE MAISON
Les Evêques, mais non le vicaire capitulaire ni le vi- Caire général, peuvent fonder des Congrégations religieuses, mais ils ne doivent le faire ou permettre qu'après avoir consulté le siège apostolique ; et s’il s'agit de Tertiaires vivant en commun, il faut de plus qu'ils soient agrégés à leur “religion” par le supérieur général du premier ordre.
Une Congrégation de droit diocésain, même répandue dans plusieurs diocèses, demeure diocésaine et soumise, selon la règle du droit, à la juridiction des Ordinaires tant qu’elle n'aura pas obtenu l'approbation ou le décret laudatif du Saint-Siège. (C. 492.)
D'après le Motu proprio de Pie X, du 16 juillet 1906, aucun évêque ne peut fonder ou Jaisser établir dans son diocèse, une communauté nouvelle de l’un ou de l’autre sexe sans l’autorisation écrite du Saint-Siège.
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Une religion, même de droit diocésain et n'ayant qu'une seule maison, une fois qu'elle a été légitimement établie, ne peut être supprimée que par le Saint- Siège. (C. 493.)
Il appartient au seul Siège Apostolique de diviser en provinces une religion de droit pontifical, d'unir les provinces déjà constituées ou de les circonscrire autrement, d'en établir de nouvelles ou de supprimer celles qui existent, de séparer d'une Congrégation monastique les monastères distincts et de les unir à une autre. (C. 494.)
Une Congrégation religieuse de droit diocésain ne peut établir de maisons dans un autre diocèse sans le consentement de chaque Ordinaire.
Si une Congrégation se propage dans d'autres diocèses, rien ne doit être changé à ses lois sans le consentement de tous les Ordinaires intéressés. (C. 496.)
Aucune maison religieuse ne doit être érigée à moins qu'on ne juge prudemment qu'elle pourra se soutenir par ses propres ressources ou par les aumônes ordinai. res, où qu'il y soit pourvu de quelqu'autre manière. (C. 496.)
Pour ériger une maison religieuse exempte, formée ou non, ou un monastère de moniales, ou même dans les lieux soumis à la Propagande, n'importe quelle maison religieuse, il faut la permission du Siège Apostolique et le consentement de l'Ordinaire du lieu donné par écrit ; autrement la permission de l'Ordinaire suffit.
La permission d'établir une nouvelle maison comporte, pour les religions cléricales la faculté d'avoir une église ou un oratoire public attaché à la maison,