‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 72 sur 268 · SE ES · texte numérisé non relu

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Celle-ci ne peut être faite avant l'âge de seize ans accomplis. Pour la profession perpétuelle, il faut avoir vingt et un ans. (C. 573.)

Le supérieur qui a reçu une profession solennelle doit en informer qui de droit, afin qu'elle soit inscrite à l'endroit voulu au registre contenant l'acte de baptéme de l'intéressé. (C. 576.)

Les profès de vœux temporaires jouissent des mémes indulgences, privilèges, et grâces spirituelles que les profès à vœux solennels ou perpétuels ; et advenant la mort, ils ont droit aux mêmes suffrages.

Ils ont la même obligation d'observer les règles et constitutions.

Mais ils n'ont voix ni active ni passive, à moins que les constitutions ne le disent expressément. (C. 578.)

Tout profès à vœux simples, perpétuels ou temporaires, conserve la propriété de ses biens et la capacité d'en acquérir d'autres, à moins que ce soit défendu par les constitutions.

Mais l'administration de ces biens et la libre disposition de leur usage et de leur usufruit doivent avoir été confiées avant la profession à une personne de leur choix. (C. 580-569.) °

Tout profès à vœux perpétuels, soit simples ou s0lennels, perd, de plein droit, le diocèse auquel il appartenait comme séculier. (C. 586.)

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