‹ Le code de droit canonique [microforme]Chapitre 82 sur 268 · LIVRE DEUXIÈME — DES PERSONNES 97 NS · texte numérisé non relu

LIVRE DEUXIÈME — DES PERSONNES 97 NS

Pour constater la réception, il faut l'inscription dans le registre. Cette inscription est même nécessaire pour la validité de la réception si l'association a été érigée en personne morale. (C. 692-694.)

En dehors d'un privilège apostolique formel, la nomination du directeur et du chapelain appartient à l'Ordinaire du lieu, dans les associations érigées ou approuvées par lui ou par le Siège Apostolique, et dans les associations érigées par des religieux en dehors de leurs propres églises.

Le directeur et 1, chapelain durant leur charge peuvent bénir et imposer l'habit, les insignes et les scapulaires de l'association.

Seule la même autorité, qui a érigé ou approuvé une association, peut la supprimer. (C. 698-699.)

Nous avons dans presque toutes nos paroisses plusieurs confréries ou associations auxquelles s’appliquent les décrets ci-dessus : Congrégation de la Sainte- Vierge, Dames de Ste-Anne, Ligue du Sacré-Cœur, Associations de la Sainte-Familie, du Saint-Rosaire, de Notre-Dame du Mont-Carmel, et l'Union de Prières diocésaine. 11 imr -rte, pour l'avantage de ces sociétés et de leurs membres que tout soit fait conformément aux règles canoniques.

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