LIVRE DEUXIÈME — DES PERSONNES en mage CHAPITRE II
Des confréries et pieuses unions
Les associations de fidèles, érigées pour l'exercice d'une œuvre de piété ou de charité, portent le nom de Pieuses unions ; si elles sont constituées organiquement en “corporation”, on les appelle sociétés. (Sodalitia.)
Les sociétés érigées Pour l'accroissement du culte public portent le nom spécial de confréries. (C. 707.)
Les confréries ne peuvent être constituées que par un décret formel d'érection ; Pour les pieuses unions, l'approbation de l'Ordinaire suffit. Alors, bien qu'elles ne soient point personne morale, elles sont cependant capables d'obtenir des grâces spirituelles et surtout des indulgences. (C. 708.)
Les membres d'une confrérie ne peuvent prendre part aux fonctions sacrées, à moins de porter l’habit ou les insignes de cette même confrérie. (C. 709.)
Les confréries ou les pieuses unions ne doivent être érigées que dans une église ou un oratoire public ou au moins semi-public. (C. 712.)
Les confréries et pieuses unions, érigées dans leurs propres églises, peuvent y exercer les fonctions paroissiales, servatis servandis, indépendamment du curé, Pourvu qu'elles ne nuisent point au ministère paroissial dans l'église paroissiale, ce qu'il appartient à l'Ordinaire du lieu d'apprécier. (C. 716.)
Il est facile de voir Par ces prescriptions, réitérées à
chaque occasion, que l'Eglise veut que la vie paroissiale soit toujours protégée. Les dévotions, et en général les organisations religieuses, loin d'affaiblir, doivent au contraire fortifier et développer l'esprit paroissial qui est véritablement conforme à celui de l'Eglise.
Le trésor d'une confrérie et pieuse union, érigée dans une église qui n’est pas à elle, ou dont l'égliss est en même temps l'église paroissiale, doit être séparé des biens de !a fabrique ou de la communauté.
Les confréries doivent assister en corps avec leurs insignes et leurs bannières propres, aux processions ordinaires ét aux autres commandées par l'Ordinaire, à moins que l'Ordinaire n'ait prescrit autrement. (C. 718.)
Il faut mettre en regard de ces décrets du nouveau code concernant les confréries le décret: De piis confraternitatibus du Concile de Montréal et celui du Concile Plénier de Québec.