‹ Le Collége des médecins de Rouen, ou documents pour servir à l'histoire des institutions médicales en NormandieChapitre 20 sur 61 · Le miel, avec addition de vin, écumé · texte numérisé non relu

Le miel, avec addition de vin, écumé

14. Le vin de Canarie; le meilleur qu’on reçoive en ce pays, doit être employé. ( LEBaRoN. )

Mercreni 12 Avriz 1673.

Par suite du retard apporté aux réunions par les fêtes de Pâques, dans les premiers jours du mois, le Collége est convoqué ce jour seulement. On donne lecture des lettres d'Honoré à Picot, présentement à Paris. Celui-ci demande avec empressement qu’on lui envoie de l'argent. D’un consentement unanime, on décide que chaque membre souscrira pour la somme de 20 livres, mais à la condition expresse que cette somme sera restituée à chacun par le paiement de /’Aonoraire d’Hénault, et pour le diner du jour de saint

Luc, laquelle somme devra être payée par chaque membre, sous peine d’exclusion du Collége et des consultations médicales. ( LEBARON.)

Mari: 18 Avriz 1673.

Pour se conformer au décret ci-dessus, le Collége prononce l'exclusion d’un an contre Jacques Boujonnier, qui s’est permis des outrages contre tous et chacun des membres qui avaient pris part à cette délibération.

Jeu: 20 Avriz 1673.

Boujonnier adresse au doyen et au syndic une assignation, par ministere de huissier Boette, de comparaitre samedi prochain devant les juges. Le Collége décide qu’on se rendra près du procureur du Roi et des juges, pour leur recommander cette cause importante.

Lux: 24 Avriz 1673.

On donne lecture des lettres adressées au doyen par Lhonoré, qui déclare avoir gagné la cause du Collége près du Haut-Conseil, que la sentence a été confirmée par le Roi lui-même, et delaguelle il résulte que le procès, élevé à l’occasion de De-

— Oui

caux , est renvoyé au jugement du Parlement de Rouen.

Il demande encore 250 livres. ( LrBarow. )

MarDi 9 Mar 1673.

Pour satisfaire au décret sur la préparation de la thériaque, le doyen appose , sur un grand vase ou demi tonneau muni de son couvercle ; le sceau du Collége, pour que personne ne puisse changer la préparation indiquée par Congnard. |

Jun: 18 Mar 1673.

Le jeudi 18 mai, le Collége étant assemblé, « s'est présenté Me Jean-Baptiste Porrée, un des anciens dudit Collége, lequel a dit qu'après la mort de M° Nicolas Housset, doyen de ladite compagnie , M° David des Essarts, le suivant immédiatement selon l’ordre de sa réception , et ainsi ayant dù lui succéder à la charge de doyen d'âge ou de président dudit Collége , il serait arrivé que M. le procureur général aurait eu avis que ledit sieur Des Essarts, faisant profession de la religion prétendue réformée , ne pouvait y présider, suivant la déclaration du Roi du mois de février 1669 , et qu’ainsi M° Louis Nourry, reçu

après ledit sieur Des Essarts devait occuper cette place. Ensuite de quoi, mondit sieur le procureur général en ayant baillé son réquisitoire à la Cour, il serait intervenu arrêt du 4 décembre 1669 , portant que ledit sieur Nourry ferait la fonction de ladite charge au préjudice dudit sieur Des Essarts, lequel se serait retiré du Collége après les protestations à ce nécessaires , mais comme le décès dudit M€ Louis Nourry serait arrivé quelque temps après, et que ledit sieur Des Essarts ne voulant plus se rencontrer à la compagnie, il écherrait audit Me Jean-Baptiste Porrée, selon l’ordre de son agrégation , de remplir la charge de doyen ou président du Collége. Cependant, M° François Lebaron , lequel le suit en ordre, ne lui ayant pas voulu céder ce droit, fondé sur l'arrêt du Parlement qui lui en empêchait la possession , comme faisant profession de ladite religion, il aurait aussi fait ses protestations de s’en pourvoir en temps et lieu , et par devers qu'il appartiendra, sans pourtant avoir dessein d’abandonner ledit Collége, dont il a eu toujours à cœur la gloire et la conservation, se proposant d'assister à toutes ses délibérations, sans tenir néanmoins aucun rang , n’y pouvant obtenir celui que son âge et l’ancienneté de son agrégation lui devaient donner légitimement, sans que cela puisse lui préjudicer à l'avenir, demandant acte

de tout ce que dessus audit Collége, pour lui servir ce que de raison.» (LEBARON.)

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