CONDUITE DES TRAVAUX
1. Toutes les fois que l'importance des travaux l'exigera, l'architecte désignera l'emplacement des chantiers et ateliers affectés à chaque nature de travaux.
2. L^architecte et ses agents veilleront à ce que les chantiers soient fermés les dimanches et les jours fériés, sauf les cas d'urgence et l'autorisation de MM. les évéques.
3. L^archîtecte prendra les mesures nécessaires pour que les fers, les plombs,
'^) [M. de Falloux était alors Ministre de l'instruction publique.]
^*) Bien que ce document n émane pas du Comité des arts et monuments , sa publication dans le Bulletin a paru utile, les instructions qu*il renferme pouvant s*appliqiier h toute espèce do monuments.
les bois et autres matériaux ayant une valeur et appartenant aux édifices, soient rangés en magasin et inventoriés. Ces matériaux ne pourront être enlevés, lorsqu'ils devront être réemployés dans Tédifice d'où ils proviennent, que sur un ordre signé de rarcbitecte ou de ses agents.
&. Toutes les mesures de police que les architectes jugeront convenable de prendre, soit pour assurer Tordre sur les travaux parmi les ouvriers, soit pour la conservation des monuments, seront notifiés aux entrepreneurs, qui devront, ainsi que leurs agents et ouvriers, s*y conformer scrupuleusement.
5. Les travaux, suivant leur nature, devront toujours être entrepris en bonne saison; et Tarchitecte et ses agents devront s'assurer, avant de commencer un ouvrage, que les matériaux sont disposés à l'avance et prêts à être employés, afin d éviter des retards pendant l'exécution.
6. Lorsque, par suite d'une autorisation spéciale, il sera nécessaire de déposer, d'enlever ou de démolir certaines portions d'un édifice ayant une valeur au point de vue de l'art ou de l'archéologie, l'architecte devra faire dresser un état actuel des parties qu'il s'agit de remplacer, avant de commencer l'exécution.
7. Chaque entrepreneur est responsable des accidents et dégradations provenant de son fait ou de celui de ses ouvriers; s'il s'agit d'une construction neuve, Tenlrepreneur reconnu coupable devra, en se conformant rigoureusement aux prescriptions de Farchitecte, remplacer aussitôt et entièrement à ses frais les parties dégradées; si les parties dégradées appartiennent aux anciennes constructions, non seulement il devra les remplacer à ses frais, mais l'architecte se réservera en outre le droit de proposer à l'Administration l'application d'une retenue, qui pourra être portée jusqu'à la valeur de l'objet détruit et remplacé.
8. L'architecte et ses agents veilleront à ce que les matériaux provenant de démolitions soient immédiatement descendus sur les chantiers désignés; qu'ils ne soient jamais déposés, même temporairement, sur des voûtes, des dallages et des couvertures; que la descente de ces matériaux soit faite avec soin, au moyen d'équipages suffisants el de manière à éviter toute espèce d'accident
9. L^architecte et ses agents auront le soin de s'assurer que les entrepreneurs chargés de travaux sont munis, chacun en ce qui le concerne, de fous les engins reconnus nécessaires; que ces engins sont en bon état et bien établis.
10. Les dépôts de matériaux, tels que bois de charpente, pierres, moellons, etc., devront toujours être isolés des monuments, de manière à ce que le voisinage de ces dépôts ne puisse être une cause de dégradation pour les édifices.
11. Lorsque des travaux seront exécutés i proximité de sculptures, statues, bas-reliefs, l'architecte et ses agents devront indiquer aux entrepreneurs toutes
les mesures de précaution nécessaires pour couvrir et prot^rces objets pendant la durée du travail.
12. L'architecte prendra toutes les mesures convenables pour que, pendant la durée des réparations, les vieilles maçonneries intérieures et les voûtes particulièrement soient autant que possible préservées de la pluie.