‹ Le compromis austro-hongrois de 1867: Étude sur le dualismeChapitre 309 sur 369 · Mesure féodale, elle-même variable suivant les contrées · texte numérisé non relu

Mesure féodale, elle-même variable suivant les contrées

artisans qui occupent un ouvrier ; partout, les patrons qui paient la patente sur un revenu net de 210 couronnes ; les fonctionnaires dont le traitement est d'au moins 1.000 couronnes, les employés dont le salaire est d’au moins 1.400 ; 6° les capacités, c'est-à-dire les membres des académies, les artistes diplômés, les docteurs des Universités, les avocats. les pharmaciens, les chirurgiens, les diplômés des écoles d'agriculture, des mines et des forêts, les notaires publics, et, à condition d'exercer eflectivement les fonctions qui correspondent à leur titre, les maîtres des trois ordres d'enseignements, les ecclésiastiques et les notaires communaux *. Les militaires non gradés, gendarmes, agents de police et gardes des finances en activité de service, les individus frappés d'une peine infamante ou condamnés pour fraude électorale, ne peuvent pas exercer leur droit électoral. La liste électorale est dressée et tenue à jour par des commissions d'arrondissement et des commissions centrales de comitat. Nul ne peut voter s'il n'est porté sur la liste. Tous les électeurs sont éligibles s'ils sont majeurs de 24 ans, savent lire et écrire, satisfont à la condition légale de connaître la langue d'État hongroise, et ne sont point dans une situation incompatible avec le mandat de députés par leurs fonctions — ofliciers, magistrats et fonctionnaires administratifs de tout ordre, sauf quelques exceptions, — par leurs vœux — le clergé régulier, sauf quatre exceptions ? — par leurs rapports d’affaires avec l'État, — le personnel entier des sociétés ou les entrepreneurs qui ont avec l'État un contrat de concession, subvention, garantie d'intérêts, ou tout autre * — par la date de la naturalisation — les naturalisés ne sont éligibles qu'au bout de

dix ans — enfin par les condamnations encourues, — assassins. voleurs, incendiaires, escrocs, faussaires, parjures. recéleurs, banqueroutiers et faillis. — Les magnats peuvent se faire élire

1. Le notaire, dans la terminologie hongroise, correspond à une sorte de secrétaire chargé en même temps de donner l'authenticité aux actes publics. — J'ai simplifié autant que possible tout ce fatras législatif, tout en cherchant à donner l'essentiel des lois. V, Gômôry, Das Wahlrecht in Ungarn, Zeit, VI (1895-6). Pour le détail, Kmety, Küzj0g, 24483, Oest. Staalwürterb. art, Ungarn (Staatsrechl, Nagy), IL, 1297-8.

2. Prémontrés, cisterciens, bénédictins, piaristes. Ces ordres prètant le vœu d’obéissance absolue, il semble que la raison de l’exception ne puisse être trouvée que dans la reconnaissance qui s'adresse aux services autrefois rendus par eux à la patrie.

3. La loi 1901: XXIX a considérablement étendu et précise en grand détail ces cas d'incompatibilité.

députés en abandonnant temporairement leur siège à la Chambre haute.

Le vote est public. L'élection a lieu au chef-lieu de la circonscription. Les électeurs votent par communes, les communes étant appelées par ordre de distance croissante à partir du cheflieu. Des témoins assermentés ont mission de prononcer sur l'identité de l'électeur. Les candidatures doivent être présentées au président de la commission électorale par dix électeurs au moins, dans la première demi-heure du scrutin. S'il n’y a qu'un candidat ainsi présenté, il est proclamé élu: s’il y a plusieurs candidats, leurs électeurs sont appelés successivement à voter par communes. L'élection a lieu à la majorité absolue des votants, le ballottage entre les deux candidats qui arrivent en tête. La vérification des pouvoirs est partagée entre la Chambre ellemême et la cour de cassation, la Curie royale. En principe, elle devait être faite par la Curie, mais, pendant vingt-cinq ans, c’est la Chambre seule qui l'a exercée. Une loi de 1899 a enfin institué, pour huit ans, c'est-à-dire deux législatures au moins, et plus s’il y a des dissolutions, une procédure mixte. La Chambre vérifie bien les élections, mais le jugement sur tous les moyens de nullité invoqués par des électeurs appartient à la Curie. L'énumération de la loi comprend ainsi « vingt-sept causes de nullité, se rattachant toutes à des manœuvres, pressions, violences, distributions, ou à des fraudes ou irrégularités dans la composition des bureaux et les opérations du vote’ ». La corruption électorale sous toutes ses formes, le’ Cortes, a été ‘en effet longtemps à la mode en Hongrie : les élections avec ripailles, beuveries et violences n'étaient pas rares. Le procédé du vote au chef-lieu de la circonscription y prétait : les électeurs qui se dérangeaient ainsi avaient bien droit à être traités ; aujourd'hui encore, il est permis aux candidats de transporter leurs électeurs à leurs frais au lieu du vote et de les y nourrir, pourvu que leurs dépenses de ce chef ne soient pas exagérées, c'est-à-dire ne cachant pas des libéralités prohibées *. Du moins, il est certain que la loi nouvelle a réalisé un grand progrès au point de vue de la pureté des élections, et par là, en un sens au moins, de la sincérité du vote. La suspension pour une législature du droit de représentation d’une circonscription qui s'est laissé corrompre, peine qui peut être prononcée par la Chambre, donne une sanction eflicace à ces dispositions nouvelles *.

. Dareste, Ann. de Législ. étr., 1899, 379.

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