V. poids de eire/de laquelle recette sera faite
fe louauje de prez, paiable auxdiiz Jours de handeleur et Ascension, par tierSy baillez pour mençant au Jour de S. Jehan B'" 1550.
de prés assis en la prairie de Thiverny en écéderament louez par ung seul bail, et den dix baux, 115 1. 12 s.
pour le louage des prés ci-après :
is de prez en la prairie de Verneuil-sur-Oise. > prez en la prairie de Montataire et Creeil.
le moulin du prez.
ré qui furent au Cardinal d'Amiens.
5 pré en la prairie de Creil.
5 pré k la Tomboire.
35 verges de pré au petit marais.
Demi-arpens de pré à la Voie-aux-Vaches.
Deux arpens de pré nommez le pré du Ghapperon.
Un arpent un quartier de pré sis à Thiverny.
10 arpens et demi de pré dans la prairie de Creeil.
Un arpent et demi de pré en ladite prairie.
Six arpens trois quartiers en la prairie de Vaux-les-Creeil.
Une pièce de pré'et jardin, avec les arbres estant en icelle, le tout contenant deux arpens trois quartiers huit verges, assiz dedans le Cloz du roy, et non compris ce qui fait séparation entre les jardins et les vignes dudlt cloz dont souloit joïr le cappitaine et concierge du chasteau de Creeil.
Autre recepte de domaine muable baillée pour diverses années.
De l'étang de Gouvieux (1) avec les logis et travers de la chaussée d'icelluy, la fosse aux anguilles, la rivière et leurs appartenances, par cydevant baillez à 600 1. par an outre les charges d'entretenir lesdits logis et de paier la fondation du chappelain de l'hôtel du roy à la dite chaussée, et les gages des gardes des grilles dudlt étang, à Pierre Bezaufroy par D'" Marguerite d'Oyron, à laquelle la feue royne de Navarre jouissant en usufruit du revenu de la présente recepte en avolt fait don. — Néant, que le roy, par lettres patentes données à S. Germain le 12* jour de juin 1550 a fait don de tous les revenus, profits et émolumens au duc de Montmorency, connestable de France, pour en jouir par ses mains durant 9 années, commençant au jour du trépas de ladite royne, advenu le 21* jour de décembre 1549, charges ordinaires et anciennes estant sur ledit revenu préalablement payées, et pourveu que ledit duc de Montmorency entretienne lesditz estang et chaussée en tel estât et réparation qu'il les trouveroil à son entrée en joissance.
(1) Cet étang, l'un des plus considérables du Beauvoisis, était alimenté par la Nonette ; il s'étendait depuis Gouvieux jusqu'au delà de Chantilly vers Saint-Firmin. Il fut détruit, en 1658, lors d'une inondation qui emporta la digue de l'Ouest. C'est sur son emplacement qu'a été creusé le grand canal de CbantiHy. (Graves, Canton de Creil, p. 5.)
Roy, 10 arpens et demy ou environ, ment le capitaine de Creeil, actuelle- 5. 2d.
es de terre, 10 s.
Colombier, 102 s.
îliaussée de Gouvieux, néant, parce stre exposée en bail.
ts Aigeux, partissant par moitié entre >nis, pour le roy, 10 s.
Inoie et de bruyère, partissant comme
iu roy au jour de Noël par les habi- 1, qui est ung pain de quatre deniers pain ung denier pour chacun chef use des usages qu'ils ont en la forest
Id. par.
cause des étaux de la boucherie de es du pont, baillez à ferme,
n'ont pas trouvé preneur, produi-
de France réclame du receveur un ne sont pas en plus grand nombre, récédents états ils avaient produit
piz, reliefs, quinix et requiniz, desines et amendes, et autres projitz
quints et requintz, deniers provee la châlellenie de Creeil, néant.
Lsines provenant de la vente d'hérl- 3 chatellenie, déduit le quart que y 1 s, 9 d.
aes provenant à cause de la terre et arlissant comme dessus, 25 s.
3s adjugées pardevant le lieutenant eil, 20 s.
Des amendes arbitraires adjugées par devant le pré\ Creeil, 40 s.
Total : 16 1. 6 s. 9 d.
Autre recepte de ventes de bois et autres projitz d'ea etforestz.
Ventes de bois ordinaires en la forest de Pomeraie, 3 s. 8 d. ob.
Menues ventes des ditz bois, 13 1. 6 s.
Bois des Aigeux, ventes ordinaires partissant comm sus, néant. — Menues ventes, 13 s.
Paisson desdites forestz, néant.
Des amendes adjugées par devant le maître des ea forestz ou son lieutenant à Sentis, néant.
Des amendes adjugées par devant ledit maître des et forestz aux jours de réfTormation tenuz le 19 aoul déduit le tiers que y prend comme dessus le sergent D reux, 8 1. 6 s. 8 d.
Des amendes de 60 s. adjugées à cause de la forest ( meraie par devant le gruyer d'icelle, baillées à Eloi T pour deux ans, 17 1. 10 s.
De semblables amendes adjugées par devant ledit gi à cause des bois et buissons des Aigeux, partissant c< dessus, baillées pour 6 livres par an.'
Amendes au dessus de 60 s. néant.
Total : 320 1. 2 s. 4 d. ob.
Et 23 livres de cire.
Autre recepte de ventes extraordinaires de bois.
De ventes extraordinaires de bois faites en la forêt de 1 raye par Jacques Lelièvre, maître particulier des eaux et de France, et François Marotte, s' du Buisson, le 8 févriei
en vertu des lettres patentes du roi notre sire 1669
Autre recepte, à cause de la pèche de l'étang de Gouo
Néant, à cause du don fait au duc de Montmorency.
Autre recepte de vente 'de grains et cire.
Vente de deux mines d'avoine (mairie de Montala raison de 13 s. la mine, 26 s.
\sài^.
Vente de 512 L 3 quarts de cire à raison de 12 d. par livre, 25 1. 12 s. 9 d.
Somme toute de la recepte du présent état quant à l'ordinaire, 1398 1. 4 s. 4 d. ,
Et les deniers provenant de vente extraordinaire de bois, montent à 1669 1. 5 s.
Dépenses du présent état.
El premièrement.
P'ief et aumônes et renies à héritage au eliapellain de la chapelle S. Nicolas du châtel de Creil, aux jours S. Jean- B'' et Chandeleur, pour sa robe et luminaire, 4 1. 1 s. — Au jour de Toussaint pour quatre muis de vinage à 40 s. le muid, 8 1. en tout pour ce 12 1. 1 s.
Au chapitre de l'église S. Evremond audit Creeil, au jour des Morts, sur le travers par terre, 44 s. — Le dimanche avant Pâques llories, sur le travers par eaue. pour le luminaire, 50 s. — Au lendemain de Noël, sur les vignes qui furent à feu Porrus de la Versine et Colin Le Coq, 10 s. — Au jour de Toussaint pour la vigne du Clos du roi, 2 muys 8 septiers de vin. — Au jour de S. Jean-B'* et de Noël, 16 s. de rente et le jour de S. Remy 2 d. de cens sur la maison du roy estant audit Creeil derrière l'église S. Médard, en tout 11 1. 1 s. 4 d.
Aux religieux chartreux de Vauvert-les-Paris, sur la mairie des Haies, si tant elle peut monter, ou sur la masse de la présente recepte, 31 1. par.
Auxdilz chartreux sur la censé de Brenouille, pour la fondation de leur église par feu Louis de Bourbon, comte de Clermont, 24 1., néant.
Au chapelain de la chapelle de S'' Catherine fondée en l'hotel du roi à la chaussée de Gouvieux, 12 1. — Mais à cause du don fait au duc de Montmorency, néant.
Aux doyen, chanoines et chapitre de l'église N. D. de Sentis, au jour S. Remy pour le cens du chastel de Creeil, 100 d. Somme, 66 1. 10 s. 8 d.
Au chapelain de la chapelle S'* Anne fondée dans l'hotel Dieu de Creeil pour dix charrettes de bûches de quatre mosles chacune, dans la forêt de Pomeraye, apprécié ^ 15 d. par., le mosle, 50 s. Néant.
fmr^
Gaiges d'officiers, paiables aux Jours de Toussaint, Chanaeleur et Ascension.
Au lieutenant du baiiii de Senlis, à Creeil, 16 1. Au prévôt en garde, 20 1.
Au procureur du roi, 10 1.
Au s' Jelian Preudliomme, recepveur, 32 1. Au capitaine du cliâtel, 80 1.
Au concierge dudit cliâtel, 16 1.
Au portier d'icellui cliâtel, ordonné pour garder la porU nettoyer les gouttières, 11 1. 12 s.
Autres gaiges d'officiers d'eaues et forets.
Au gruyer de la forêt de Pomeraye, 8 1.
Aux deux sergents de ladite forêt, à chacun 41
Au garde du gril d'en haut de l'étang de Gouvieux, 41. — à la charge du fermier, néant.
Frais de justice et d'arpentage.
Frais de justice es sièges du bailliage et prévôté, 12 1. H Frais de mesurage et arpentage des ventes ordinaires bois, 15 1. 14 s.
Autres frais d'arpentage T>our bail des vignes, 26 s. 6 d.
Ouvrages et réparations et autres frais.
Maçonnerie à l'étang de Gouvieux, 68 1. 2 s. 3 d.
Autre maçonnerie audit étang, 185 1.
Maçonnerie aux piles des ponts du moulin Bannier de Grell, 592 1. \
Charpenterie, maçonnerie et couverture dudit moulin, 264 1. 16 s. p
Frais des officiers et architectes, 27 1. 8 s.
Frais de visite des maîtres des œuvres et ouvriers et de des ouvrages, au château, ponts et moulins de Creeil, 14 1.
Réparations et augmentations des ustensiles, harnais, etc. di moulin, 12 1. p.
Voyages et taxations des clercs et du recepveur, 122 8 s. pai;.
Deniers payez à gens qui en doivent compter sur les ventes de bois extraordinaires.
Au sieur Jacques Marcel, recepveur général des finance
pour estre par luy employée aux frais exlraordluain restent encore à faire pour les ouvraiges et répara lioi saires estre faites à l'estang et chaussée de Gouviei sons et lieux qui eu dépendent, que le roy a ordon réparez et remis en bon estât, pour estre rendus tel? du don que ledit seigneur en a fait au duc de Monti connestable de France, dont mention est falste au estât ; et aux chasteaux, pontz et moulins de Cre éviter la ruine d'iceulx.
Et quant aux deniers provenant de ventes extraor de bois de liaulte fustaye la recepte monte, 1669 1. 5
Et la despense, y comprise une partie, monte 27 1. pour les frais de recouvrement desditz deniers c; couchés et tenus en souffrance, 1520 1. 13 s. 8 d.
Reste que doit cedit receveur, à cause desdites extraordinaires de bois, 148 1. 12 s. 3 d.
Fait à Paris le 18* jour de Mars l'an 1551. — Signé C
Grolier, Preudhomme Archives de l'Aube, D. 92.
LE COMTÉ DE CLKRMONT KN UKAUVOISIS ' I2ÎÏ
Contrat d* Engagement du 13 août 1569.
Pardevant Parque, Edme él Pierre Poutrain, notaires du Roi, notre dit seigneur en son cliâtel de Paris,
Fut présent en personne, T. H. T. P. prince monseigneur François d'Alençon, frère du Roi, assisté de messeigneurs Nicole de Pellevé, arclievéque de Paris, Chrisloptie de Ttiou, premier président en la Cour de Parlement , Nicolas Le Gendre, seigneur de Villeroy, Jean-Jacques de Mesmes, seigneur de Roissy, Gilles Bourdin, procureur-général du Roi, notredit seigneur en son privé Conseil, pour au nom et comme ayant charge de vSa Majesté et de T. H. et T. P Dame la Reine sa mère, par lesquels ledit soigneur duc a promis faire ratifier et avoir le contenu en ces présentes pour agréable, lequel par advis et conseil desdits seigneurs, et pour subvenir aux grandes et urgentes affaires du Roi et du royaume, notoires à un chacun, a confessé avoir vendu, constitué et assigné par la teneur de ces présentes, vend, constitue et assigne, promis et promet garantir délivrer et deffendre de tous troubles et empêchements quelconques,
A T. H. T. P. prince Eric duc de Brunsvick et de Lunebourg, elc, absent, messire Ballhazar de Vaudrelinde, capitaine, agent et procureur dudil seigneur de RrunsvicJv, fondé de procuration insérée à la lin des présentes, à ce présent stipulant et acceptant pour ledit seigneur duc de Brunsvick, ses héritiers et ayant causes, 30,000 livres tournois de rente annuelle et perpéluelle, et icelle avoir et prendre par ledit seigneur duc de Brunsvick, ses héritiers et ayant causes, par chacun an, ainsi et en la forme ci-après déclarée, c'est à savoir que pour la somme de 16,000 tournois faisant partie des 30,000 livres tournois de renie, mondit seigneur duc d'Alençon audit nom cède, quitte, transporte et délaisse audit seigneur duc de Brunsvick, absent, stipulant comme dessus, les Comté, terres et seigneurie de Clermont en Beauvoisis,
consistant en chastel, ville de Clermont, terres et seigneuries de Bonneuil, la Warde-Mauger, la Hérelle, Remy, Gournay, Moienneville, Mery, Cagny, Troussures, Sacy, Bulles, Bailleul et la cliâtellenie de Creil ; ainsi que les dites châtellenie de* Creil et seigneuries s'étendent, poursuivent et comportent tant en villes, châteaux, places, maisons, forteresses, fruits, profils, revenus et émoluments, honneurs, hommages, vassaux, vassellages et sujets, bois taillis, étangs, rivières, fours^ moulins, prez, pâturages, fiefs, arrière-lîefs, justices, jurisdictlons, forfetures, confiscations et amendes, quints, requints, lods, ventes, profits de fîefs et de tous autres droits et débltoires quelconques qui appartiennent auxdits comté, châtellenie et seigneuries à cause d'icelles, avec les droits tant de patronage d'église, collations de bénéfice, dépendant desdits comté, châlellenie et seigneuries que des otîices ordinaires d'icelui, aux quels bénéfices ledit seigneur duc de Brunsvick pourra pourvoir et présenter des personnes capables et comme le comte de Clermonl et seigneur desdites terres et seigneuries le peut faire, le cas de vacations advenant, et quant aux offices ordinaires ledit seigneur comte, advenant vacations, y pourvoira de plein droit si bon lui semble ou présentera à sa Majesté personnes capables, suffisantes et de qualités requises, auxquelles sadite Majesté, et ses successeurs rois seront tenus bailler provisions, sans que ceux qui auront été pourvus par ledit seigneur duc de Brunsvick, ou par le roi à sa nomination puissent être révoquez, encore que ledit comté, châtellenies et seigneuries soient retirés par sa Majesté, ou rachetés par ses successeurs, par vertu delà faculté ci-après déclarée. Ains jouiront lesdits officiers de leurs états leur vie durant comme les officiers royaux de ce royaume.
Et généralement mondit seigneur duc d'Alençon a cédé et transporté audit seigneur duc de Brunsvick, tous les droits auxdits comté, châtellenies et seigneuries appartenants, sans aucunes choses en excepter, retenir ou réserver, sinon le ressort et souveraineté, foy et hommage desdits comté, châtellenies susdits, et aussi excepté les bois marmentaux et de haute futaie de la forêt de liez, et autres forêts, à la charge de jouir par ledit seigneur duc de Brunsvick, des bois taillis selon les coupes ordinaires et accoutumées, quand le bois sera en âge d'être coupé, ainsi que ces coupes ont été faites et divisées
d'ancienneté en laissant les balivaux, suivant l'ordonnance et comme bon père de famille, sans souffrir y être fait ou commis aucune malversation ou abus ; et pour accomoder ledit seigneur duc de Brunsvick de l'usage et commodité qu'il pourrait tirer de ladite forêt, ledit seigneur duc d'Alençon audit nom a accordé et accorde que ledit seigneur duc de Brunsvick et ses héritiers tant qu'ils jouiront desdits comté, châtellenies et seigneuries, auront et prendront par chacun an en la forêt de Sentis ou de Gompiègne, ou celle qui pourra le mieux porter, deux arpens de bois de haute futaie par la marque et montre des ofliciers des forêts.
Pareillement a réservé ledit seigneur duc d'Alençon à sa dite Majesté les confiscations, en cas de crime de lèze-majesté divine et humaine et de fausse monnoye, les quelles confiscations appartiendront à Sa Majesté. A été expressément accordé que la justice desdits comté, châtellenie et seigneuries devra être exercée par les ofliciers de présent pourvus, et qui cy après y seront établis, tant au nom et par le Roi que dudit seigneur duc de Brunsvick, comte de Clermont, ainsi qu'à présent ladite justice est exercée de par le Roi et la Reine sa mère, et pourra en ce faisant ledit seigneur duc de Brunsvick se faire nommer comte de Clermont, seigneur et châtelain dudit Greil, et seigneur des seigneuries, auquel les officiers rendront tous devoirs et obéissances, comme aussi tous les hommes, sujets et vassaux desdits comté et châtellenie et seigneuries, qui seront tenus faire renouveler les hommages, foy et fidélité, comme à leur nouveau seigneur et comte, ainsi que la coutume du pays le requiert, sans que lesdits vassaux puissent ou soient contraints faire leur foi et hommage en la Chambre des comptes ni ailleurs, que pardevant ledit seigneur duc de Brunsvick, ou ses officiers commis et députés audit comté ; desquels hommage et réception en foi qui sera fait à l'avenir tant et si longuement que ledit seigneur duc, ses héritiers et ayant causes jouiront dudit comté, sera fait registres par les greffiers ordinaires desdits comté, châtellenies et seigneuries susdites, les officiers présents, lesquels registres le seigneur duc de Brunsvick sera tenu faire porter ou envoyer de trois en trois ans, avec les comptes de la recette ordinaire d'icelui comté et châtellenies
132 I.E COMTK DE GLEUMONT EN BEAUVOlSlS
et seigneuries en la chambre des Comptes à Paris, duement collationnés aux originaux d'iceux qui auront été clos et arrêtés par ledit seigneur duc de Brunsvick, ses commis ou députés.
Pareillement a été accordé que les châteaux de Glermont et de Creil, la Neuville-en-Hez, et autres places et maisons des dits comté, châlellenieset seigneuries, seront vus et visités par les oflicieris du Roi, sur les lieux appelés gens à ce connaissanl, qui feront rapport et procès-verbal de l'état auquel sont de présent lesdits châteaux, places, maisons manables, seront mis en tel état et réparations que besoin est, pour les habiter comme devant, pour faire lesquelles réparations, le roi fera bailler et délivrer les boismarm'enlaux et de charpente nécessaires : sera tenu ledit seigneur duc de Brunsvick avancer les autres frais et dépenses nécessaires desdites réparations jusqu'à la somme toutefois de 10,000 livres tournois, pour une fois et au-dessous, non plus : et que ledit seigneur duc de Brunsvick sera tenu maintenir et entretenir lesdits édifices et bâtiments après réparations faites, en bonne et due réparation comme bon père de famille, et les autres places et lieux qui lui seront baillés, laquelle somme de 10,000 livres ou autre moindre somme, à laquelle se trouvera monter ladite réparation, le Roi et ses successeurs Rois seront tenus rendre en faisant rachapt desdits comté, châtellenies et seigneuries ainsi qu'il sera dit cy après.
Davantage a été accordé que ledit seigneur duc de Brunsvick pourra et luy sera loisible et à ses successeurs faire et disposer tant par dons entre vifs que par mort desdits comté, châtellenies et seigneuries et appartenances, au profit de l'un ou plusieurs de leurs enfants, ou héritiers légitimes ou naturels et autrement, ainsi que bon luy semblera, sans que celui ou ceux au profit desquels seront faites lesdites dispositions soient tenus impélrer ou avoir de Sa Majesté autres lettres de naturalité ou dispense aucune, le tout toutefois à la charge du rachat perpétuel, et sans préjudice dlcelles charges et conditions susdites ; encore a été accordé le cas advenant que ledit seigneur duc de Brunsvick, ses successeurs et ayant causes, leurs officiers serviteurs et domestiques de quelque qualité qu'ils soient, qui seront par lui ou ses successeurs envoyés et qui demeureront eu France pour
le régime, gouvernement et administration desdits comté, châtellenies et seigneuries et leurs appartenances, étant de la nation dudit seigneur de Brunsvick et non sujets du Roi, ne seront tenus contribuer à aucunes taille, aides, subsides ou imposition ordinaire el extraordinaire, et le cas advenant, que les susdits ou aucuns d'eux étant au service dudit seigneur duc de Brunsvick décédassent en ce royaume, les biens qu'ils délaisseront, meubles el immeubles étant en ce royaume, seront et appartiendront à leurs héritiers ou ayant causes, sans que l'on puisse prétendre par ledit droit d'aubeyne, ni autrement, encore qu'ils n'eussent obtenu aucunes lettres de naturalité, ou songé de tester, et afin qu'aucun ne puisse abuser dudit privilège, ledit seigneur duc de Brunsvick baillera par chacun an au greffe de Clermont, un état signé de sa main ou du gouverneur, qui sera par lui commis audit comté, contenant les noms et surnoms de ceux qu'il aura envoyés habiter en ce royaume pour le service desdits comté, châtellenies et des terres et seigneuries.
Et le reste desdites 30,000 livres tournois de rente montant à la somme de 14,000 livres tournois par chacun an, mondit seigneur ducd'Alençon, audit nom, a icellesomme de 14,000 livres tournois de rente assignée audit seigneur duc de Brunsvick ses héritiers et ayant causes sur la recette générale de Paris, payable par quart accoutumé de chacune année en année, et quinzejoursaprèsletermeéchu,lepremierpayementcommen çant par portion de terme au premier jour d'octobre prochainement venant, laquelle assignation sera et demeurera perpétuelle et irrévocable, et sera distraite de ladite recette par états qui seront faits aux receveurs présents et à venir, et mise et employée comme charge ordinaire. Au payement de laquelle somme de 14,000 livres tournois de rente payable ou par chacun an ou payable par chacun quartier, ledit seigneur duc de Brunsvick, ses héritiers et ayant causes pourront contraindre le receveur général de Paris présent el à venir par la vertu de ces présentes, et sans mandement et acquit, comme pour les propres deniers et affaires du Roi. Lesquelles sommes de 16,000 livres tournois d'une part, et 14,000 revenant ensemble à ladite somme de 30,000 livres tournois de rente ledit seigneur duc d'Alençon a promis, promet fournir et faire valoir, et bien payables, audit seigneur duc de Bruns-
Vick, par chacun an sans diminution ès-mains du receveur ou receveurs, qui seront par lui commis, et ce jusqu'à ce que évaluation soit faite du revenu dudit comté de Clermont, cliâtellenie de Greil et seigneuries susdites ; et pour faire laquelle évaluation, ledit seigneur duc d'Alençon et ledit Hallliazar Vaudrelinde audit nom ont nommé, savoir : ledit seigneur duc d'Alençon, ia personne du seigneur de Chantolou. Trésorier de France, en la charge d'Oullre-Seine et Yonne, establi à Paris à ce présent ; et ledit Balthazar Vaudrelinde, audit nom, la personne de monsieur Jean Lefebvre, (lénéral en la généralité d'Oultre-Seine et Yonne et comté d'Auxerre, lequel pour cet effet à sa requête aussi à ce présent a été habilité et dispensé, sous le bon plaisir du Roi : Pour, icelle évaluation faite, jouir par ledit seigneur duc de Brunsvick, du total revenu desdils comté, cliâtellenie et seigneuries sur et tant moins de ladite somme de 30,000 livres de rente ci-dessus vendue et assignée, et ce qu'il se défaudra d'icelle sera pris et reçu par ledit seigneur duc de Brunsvick, sur la recette générale de Paris, en la forme ci-dessus dicte. Celte présente vendltion, constitution, cession, transport et assignation faite pour et moyennant le prix et somme de 300,000 livres tournois revenant à 360,000 florins, 20 palars de Brabant chacun florin, suivant ladite procuration dudit seigneur duc de Brunsvick. Promet ledit Balthazar de Vaudrelinde, audit nom, bailler et fournir, savoir : en la ville d'Anvers 8-20,000 florins valant 9-50, 12,000 livres tournois dedans la fin du présent mois d'août, ès-mains du sieur (leFéraz, résident pour les affaires de Sa Majesté es bas pays de Flandres, ou autre ayant charge de Sa Majesté ; à Venise, 40,000 florins valant 48,000 livres tournois dedans le huitième jour de septembre prochainement venant, ès-mains du sieur de P'oy, ambassadeur pour le Roi devers la Seigneurie de Venise, ou autres ayant charge de Sa Majesté : au lieu de la part où sera le camp ou armée de Sa Majesté, la somme de 100,000 florins, valant 6-20,000 livres tournois, en l'acquit de Sa Majesté et payement des reistres qui sont à présent à son service audit camp, et d'icelui payement de 100,000 florins, fournir des quittances desdits reistres dedans le dernier jour du présent mois d'août, et au cas que dans ledit temps, il serait défaillant d'apporter ladite quittance, ledit Sieur Bal-
Ihazar Vaudrelinde, audit nom, sera, lenu de payer ladite somme de 100,000 florins, là par et dans le temps qu'il plaira au Roi, et seront les quittances de payement transcrites à la fin de la minute de l'original du présent contrat. En ce faisant et payant lesdites sommes comme ci-dessus est dict, jouira ledict seigneur duc de Brunsvick de ladite rente et des fruits desdils comté, châlellenie et seigneuries à commencer du cinquième jour du présent mois d'août, que les articles du présent contrat ont été accordez et signés de la main dudit seigneur duc d'Alençon ; et lequel seigneur duc de Brunsvick à cette fin, ledit seigneur duc d'Alençon audit nom, a subrogé et subroge aux dits lieux, droits, noms, raisons, actions, prérogatives, prééminences, autorités et autres droits quelconques de Leurs Majestés. Sera aussi tenu ledit seigneur duc de Brunsvick, continuer et entretenir les otïiciers qui y sont de présent, ès-dits comté, terres et seigneuries, pourra néanmoins mettre tels capitaines es places, châteaux et lieux dépendans desdits comté, terres et seigneuries que bon lui semblera. Lesdites vendilion, cession et transport, faites sous la faculté de rachapt perpétuel et de pouvoir par Sa Majesté et ses successeur^ Rois, remettre en ses mains ledit comté, terres, châtellenie et seigneuries, leurs appartenances et dépendances, et ladite somme de 14,000 livres de rente assignée sur la recette générale de Paris, toutefois et quand bon lui semblera, en rendant, payant et remboursant en un seul payement audit seigneur duc de Brunsvick, ses héritiers et ayant causes ladite somme de 360,000 livres tournois en espèces d'or monnoyé, pour le prix qu'elles auront cours lors du rachapt avec la somme de 10,000 livres tournois, ou ce que de celle qui aura été payée par ledit seigneur duc de Brunsvick pour les réparations desdits châteaux et places mentionnés ci-dessus, et ce en l'une ou celle des villes d'Anvers en Brabant, Aix en Allemagne, Strasbourg, Francfort, Liège et Trêves, qu'il plaira à Sa Majesté choisir, à ses frais et dépens toutefois. Et depuis a été davantage accordé que le cas advenant que ledit seigneur duc de Brunsvick soit empêché par les moyens des émotions et guerres civiles, en la jouissances desdits comté, châtellenie et seigneuries, et que à cause d'iceux ne puisse jouir des fruits, profils, revenus, émolumens y appartenant, par
deux ans enliers et eonséculifs, que le Roi sera tenu lui bailler et assigner autres terres de pareille valeur, qualité et commodilé que ledit comté de Clermont, pour en jouir par ledit seigneur duc de Brunsvick, jusqu'à ce que sa Majesté le fasse jouir paisiblement dudit comté de Clerraont et de ses appartenances, promettant Monseigneur duc d'Alençon fournir et faire bailler audit seigneur duc de Brunsviclc, dedans huitaine, lettres patentes de Sa Majesté en bonne et due forme, contenant autorisation, ratification et approbation du présent contrat avec toutes autres provisions qui seront et pourront èlre nécessaires audit seigneur duc de Brunsvick, pour jouir des choses susdites, avec toutes dérogations aux édits, ordonnances et autres sûretés k ce requises et nécessaires, et icolle faire entériner, vérifier, lire, publier et enregistrer, tant en la cour du Parlement, Cliambre des dits comptes que Cour des aides à Paris, Trésoriers de France et généraux des Finances qu'il appartiendra. Sera aussi tenu et a promis mondit seigneur dWleuQon, bailler et fournir audit sieur l^altliasard de Vaudrelinde, audit nom, lettres de ratification de la Reine sa înère, par lesquelles Elle renonce h tous les droits qu'Elle a et qui lui appartiennent sur lesdits comté de Clermonl, châtellenie de Creil, terres et seigneuries, leurs appartenances et dépendances en chacune d'icelle ; promettant ledit seigneur duc en foi de prince et en chacune d'icelle, et ledit seigneur Balthazard de Vandrelinde ès-noms, chacun en droit soi, entretenir et faire accomplir tout le contenu en ces présentes de point en point, sous l'obligation et hypothèque de tous et un chacun leurs biens meubles et immeubles, présen's et à venir qu'ils ont pour ce soumis et soumettent, ès-dits noms, chacun en droit soi, à la correction et contrainte de toutes juridictions et justices. Renonçant à toutes choses généralement quelconques à ces lettres, contraires aux droits disant générale renonciation, non valoir. En tesmoing de ce, nous, à la relation desdits notaires avons fait mettre le scel de ladite Prévoté de Paris à ces dites présentes qui passées furent Tan 1569, le samedi 13"' jour d'août.
Archives nationales, Ql 8;i4-8o5.
Chambre des Comptes de Paris. Procédure d'évaluation du Comté de Clermoni en Beauvoisis et autres domaines compris dans le contrat d'engagement du 13 août 1569.
f Archives nationales, Q\ 854-855.:
Le contrat d'engagement portait qu'évaluation serait faite du Comté par le sieur de Neufville de Chantelou, trésorier de France en la charge d'OulIre-Scine et Yonne, et Jehan Lefèvre de Caumartin, Général des finances on la même généralité.
Par requête adressée au Roi et à son Conseil privé, le mandataire du duc de Rrunswicl^ représenta que le sieur de Chantelou avait procédé seul à l'évaluation, sans appeler son collègue, et avait fait monter cette évaluation à la somme de 20,916 livres 13 sols picte tournois. Il déclara avoir à produire des observations et demanda une nouvelle évaluation.
La requête fut renvoyée par le Conseil k la Chambre des Comptes le 9 octobre 1570 avec lettres patentes du Roi en mandement.
La Chambre, par arrêt du 22 novembre 1570, commit deux maîtres des Comptes pour, avec M" Jehan de Neufville, seigneur de Chantelou, et Jehan Lefèvre de Caumartin, revoir l'évaluation faite par ledit sieur de Neufville, ouir les remontrances et doléances du duc, et sur ce faire leur rapport.
Les deux maîtres des Comptes Paris Hesselin et Jean d'Argillière ouvrirent leur procès verbal le 27 novembre 1571 pour revoir l'évaluation dressée en huit cahiers arrêtés à la date du 26 décembre 1569 par le sieur de Neufville, en faire la comparaison avec les anciens registres des revenus du Comté, depuis 1546, et apprécier les observations présentées par le duc de Brunswick.
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Leur travail fut interrompu par le décès du mandataire du duc, par les travaux ordinaires de la Chambre. Des lettres patentes du 8 février 1572 enjoignirent aux commissaires de procéder sans désemparer à l'évaluation. Fille ne put toutefois être reprise que le 15 avril attendu l'absence de d'Argillière mandé à la Cour pour les affaires dti Roi.
Quarante-huit vacations, du 15 avril au 9 juin, furent employées par les commissaires ; de plus amples vérifications avaient été faites tant sur les anciens comptes que sur les lieux par lettres des commissaires adressées aux Baillis de Clermont et de Senlis et à leur lieutenant à Creil. Les registres des eaux et forêts de 1549 k 1559 avaient été compulsés pour savoir le produit des bois taillis de la forêt de Hez et des bois et buissons des châtellenies.
D'après le procès verbal du maître des eaux et forêts du Comté, sur l'avis des marchands de bois dudit Comté, le meilleur arpent de boîs de 18 à 20 ans (l'arpent de 100 verges, la verge de 22 pieds, le pied de 12 pouces) rapportait 16 livres environ. La coupe ordinaire était de sept vingt-quatre arpents produisant 1,440 livres parisis.
La Chambre des Comptes, sur le rapport des commissaires, évalua la coupe ordinaire de la forêt de Hez à 144 arpents de l'âge préfixé de 18 à 20 ans. et, fixant le produit de l'arpent à 20 livres, porta la recette totale de ce chef à 2,880 livres parisis ou 3,600 livres tournois. Elle arbitra les treize arpents de bois qui se coupaient par chacun an aux bois Bourbon près RonqueroUes, à raison de 8 livres l'arpent, à 104 livres parisis, soit 130 livres tournois.
Par acte du 30 juin 1574, les mandataires du duc de Brunswick, Joachim Goetz, docteur es lois, Louis Le Caron, lieutenant général au Comté de Clermont, Girard Sac, receveur dudit Comté, Jacques Petit, conseiller et secrétaire, avaient déclaré accepter, en son nom, l'estimation du sieur de Chantelou pour les bois taillis, afin d'éviter les grands frais résultant d'une nouvelle opération.
La même estimation attribuait aux offices du Comté, tant à gages que sans gages, une valeur annuelle de 1,817 livres. Un arrêt du Conseil privé modéra la somme à 1,200 livres, non compris les offices de Bailli, Lieutenants général et particulier, AdTocat et Procureur du roi, pour la provision des-
quels le roi déclara qu'il voulait que ne fut prise aucune finance.
En somme, toutes charges déduites, les commissaires de la Chambre des Comptes évaluèrent à 18,521 livres les derniers revenants bons du corps du Comté de Clermont, châtellenies de Bulles et Bailleul, Milly. Caigny et Troussures, Sacy-le-Grand, Remy et Gournay, Moyenneville, Bonneuil-le-Plessier, la Warde-Mauger , seigneurie de la Hérelle, et châtellenie de Creil.
C*était 2,400 livres au-dessous de reslimation du sieur de Chantelou. Ses commis avaient déclaré devant les commissaires que des recherches qu'ils avaient faites de concert avec un huissier des Comptes dans les livres des fermiers généraux avec lesquels avait traité l'Intendant des finances, maître des requêtes de la reine mère, ainsi que des dires des ofiQciers, bons et véritables bourgeois, marchands et gens à ce cognoissants du Comté, résultait pour eux la conviction que l'évaluation ne pouvait être fixée au-dessous de 20,000 livres sans préjudice pour S. M. '
L'affaire traînant en longueur, des Lettres du Roi datées d'Avignon du 29 décembre 1574 prescrivirent à la Chambre des Comptes de procéder sans autre délai, et de transmettre au Conseil privé les résultats de l'évaluation sommaire faite par ses commissaires.
Voici le texte de cette évaluation en ce qui concerne les recettes :
[Archives Nationales, Qi 854S5, n* 44. J
Evaluation du revenu des Comté de Clermont en Beauvoisis, chastellenie de Creil, leurs appartenances et deppendances comprins les chasiellenies de Bonneuil le Plessis, La Warde Mauger, terre et seigneurie de La Hérelle J'aicte par nous Paris Hesselin et Charles d/Argillière, conseillers du Roy, maistres ordinaires en sa Chambre des Comptes commis et depputez par la Chambre pour faire la dicte évaluation suivant les lettres patentes du dit sieur du jour mil r' soixante-dix.
Premièremeiit, évaluation de la chastellenie de Clermont
Domaine non muable pour les cens, rentes en deniers, deubz à divers termes, comprins les chappons, vins, vinalges.
selon rappréciation des Comptes, deniers de fief et héritages demeurez en la main du Roy évalluez par évalluatlon du sieur de Chantelou, trésorier de France à la somme de :
in" XVI l.t. un solz, v deniers petits tournois, trouvez monter par les comptes anciens à la somme de :
iir XXVIII is. II st. par une commune année. Cy faict recepte entière de la dicte somme à la charge de reprinse selon qu'il est dict au procès verbal des sieur commissaires pour cy : iir xLviii l.t. II s. et par foy.
Domaine non muable en grain.
Des cens et renies deubz en grains accause des terres estant en labour, appellées nouveau domaine, évaluez en bled à dix-sept mines deux tiers de mine par Tévalluation susdite et en deniers à : xiii 1, ii si v d.l.
Kt en avoine à huict mines tiers de mine
Et en deniers k : un 1. ni s. m d.l.
Cy pour les causes contenues au dit procès verbal, néant.
Fermes mua blés.
Le tabelllonage de Glermont alnsy que en l'évaluation du dit sieur de Chantelou v* l.t. cy : v t.
Le greffe de la prévosté de la ville de Clermont comme en la dicte évalluation vn^x x 1. cy : vn»x x 1.
Les exploiclz et amendes de la prévosté de Clermont jusques à : Lx s. pour 1. et au-dessoubz cy : lxv L
Le greffe de la prévosté foraine de Clermont, un" 1. cy :
iiip 1.
Les exploiclz et amendes de la prévosté foraine et du bailliage jusques à : lx s. pour 1. et au dessoubz ir iin»! 1. cy :
n'= nii" L
Les exploiclz, deffauct et amendes du Chastelller jusques à : LX s. pour 1. et au dessoubz, évalluez à x livres en la dicte évalluatlon : néant.
Pour les causes couchées au dit procès verbal, cy : néant.
Le greffe du bailliage de Clermont comme en Tévaluallon dudll de Chantelou, V 1. cy : v 1.
La prévosté de Breull-le-Sec, le greffe de la dicte prévosté, les champartz dudit Breull-le-Sec, les dites trois fermes ensemble comme en la dite évalluatlon x 1. cy : x L
De la prévosté de Ronquerolles et du greffe de la dicte
ANNKXE C
prévoslé pour les causes et comme il est dict en l'évaluati dudit sieur de Ghantelou^ néant cy : néa
Les exploictz de deffaulx et amendes de la prévosté d€ Neufville-en-Hez comme en la dicte évaluation x 1. cy : :
Le greffe de la dicte prévosté de la dicte Neufville corn en la dicte évalua lion lxx 1. cy : lx:
Du greffe dp la verderie de la dicte Neufville érigé office comme en la dicte évallualion, néant cy : néa
La prévosté de Roisicourt, comme en la dicte évaluât XX s. t. cy : xx s
De la prévosté de Sailleville, comme en la dicte évaluât néant cy : néa
Le travers de Glermont avec le droit de rouaige et ve trage, comme en la dicte évaluation viu^x i. cy : viu^
Le. foraige de Glermont compris celuy du fief d'Yper Goudun, comme en la dicte évaluation l s. t. cy : l i
Le jaugeage de Glermonl, comme en la dicte évaluât X s. t. cy : X s
Le tonlieu et mesuraige de grain au dict Glermont, com en la dicte évaluation cy : vu" x 1. cy : vii^x
Le tonlieu et rente de la boucherie dudict Glermont, com eu la dicte évaluation lx 1, cy : l
Le tonlieu et rente du sel estimé en la dicte évaluation dit de Ghanlelou lv 1. pour les causes contenues au dit pro( verbal lx 1. cy : l
Le tonlieu du pain comme en la dicte évaluation > cy : >
Le tonlieu et rente de la halle au dict Glermont comme la dicte évaluation vu 1. cy : v
Le tonlieu et rente du harenc un 1. cy : ii
Le tonlieu et renie de la laine au dict Glermont comme la dicte évaluation x 1. cy :
Le tonlieu et rente des besles à quatre pieds comme ei dicte évaluation xxxv s. cy : xxx
Le criaige du vin et autres criaiges au dict Glerm comme en la dicte évaluation xl s. t. cy : xl !
Le tonlieu des aulx et potz de terre comme en la d évaluation ii s. t. cy : n
De la bance de Glermont comme en la dicte évaluât] néant, cy : néi
Les ventes de la forest de Hez comme en la dicte évaluation iiii" 1. cy : un" 1.
Les menus cens de la Neufville-en-Hez comme en la dicte évaluation viii 1. cy : viii 1.
Le droict de fours à boullanger en la Neufville-en-Hez, comme en la dicte évaluation xxx 1. cy : xxx 1.
Le travers de Longueaue comme en la diole évaluation L 1. cy : L 1.
Le travers de Giencourt, Senecourl et Bailleval comme en la dicte évaluation xxxvii s. cy : xxxvii s.
Du travers de Nointel et Castenoy baillé de tout temps et ancienneté pour le Roy, néant, cy parce que le roy n'en jouit de présent comme est dict en la dicte évaluation cy : néant.
Du foraige de la chaussée de Becquerel-les-Clermont, comme en la dicte évaluation, néant, cy : néant.
Le geolage et garde des prisons à Glermont évalué en l'évaluation du dit sieur de Ghantelou, et par les susdits commissaires, modéré à xii 1. 1. x s. t. pour les causes contenues au dict procès-verbal pendant le temps du bail y mentionné, attendu qu'à présent le dit bail est expiré lxxv 1. comme en Tévaluation du dit sieur de Ghantelou cy : lxxv 1.
La geôle des prisons de la Neuville-en-Hez, comme en l'évaluation du dit de Ghantelou vi s. t. cy : vi s. t.
La petite chambre estant soubz la halle de Glermont en la dicte évaluation viii 1. cy : viii 1.
Le droict des foires de St- André et Ghandeleur comme en la dicte évaluation c s. t. cy : c s. t.
La rente des avoynes deubz par les habitans de Rieux au jour de Noël qui est dune mine pour chacun feu et les avouerles de Halloy comme en la dicte évaluation xxv 1. cy : xxv L
Le droict de cire non comprlns en l'évaluation du dit sieur de Ghantelou évalué au dict procès-verbal à la somme de iiii^tx mil. cy: ' iiiixJ^^iiiiL
Somme en m" ix' iiii 1. x st.
Revenu d'héritages :
Somme de xir lxvi 1. xvi stz.
Revenu d'Estangs :
Somme de ex 1.
Aultre domaine xx 1. x st.
Rachaplz, reliefz, quiulz et requintz deniers, lolz, ve saisines, amendes et autres pronfictz easuels.
Rachaptz, reliefz, quintz et requintz, deniers proven? cause des fiefs mouvans du dit comté de Clermont et d appartenances, comprins les fiefs mouvans de la Ghastel de Bonneuil le Plessis, la Warde-Mauger, la terre et seign( de la Hérelle^ évalluez par chacun an par le dit sieu Ghantelou à la somme de mil livres pour les causes conte au dict procès- verbal m 1. cy :
Les lolz, ventes et saisines provenant de la vente d'I tages roturiers au dict comté de Clermont seulement comprins les Chastellenies qui en dépendent estimés p dit sieur de Ghantelou iir par an, modérés par les dits missaires à ii' lxxv 1. déduit le quart que le recepveur ( naire a accouslumé d'y prendre, le tout selon qu'il est con au dit procès-verbal, n" x
Amendes arbitraires adjugées par devant le bailif de ' mont, prévost forain de la ville et prévosté de la Neuf\ en-Hez, ou leurs lieutenans comme en l'évaluation di sieur de Ghantelou lx 1. cy :
Espaves aubeynes, confiscations, biens vaccans et a
semblables évaluez non estimez en la dite évalua
cy : n
Somme de xii" mi»
Vente de bois taillis, aultre revenu et profïit de foresl Somme de iiii' vu' x
Somme du revenu ix' vi' un»» ix 1. xvi s. u
Despence, charges, foretz et aumosnes iiu" un 1. \ 1111 dtz comme en la dicte évaluation cy : 1111*= un 1. viu s. un
Gaiges d'officiers ordinaires vr vu 1. x stz cy : VI' vu 1. :
Gaiges d'officiers et gardes des eaux et forestz comme dicte évaluation cy : * v" lxxviu 1. :
cy : V' Lxxviii 1. }
Frais de justice tant au bailliage que prévosté scelon est contenu au dit procès verbal la somme de deux cens quante livres tz. portée en la dicte évaluation du dit siei Ghantelou cy : ii
144 LE COMTÉ DE GLEIlMONT EN BEAUVOISIS
Frais de justice des eaux et forestz parce que le Roy réserve à soy les amendes, restitutions de boys et intéretz et pour ce soin apporté par le Roy, néant, cy : néant.
Nourriture et conduicte des prisonniers l 1. cy : l 1.
Ouvrages, réparations parce que le dit sieur Duc est tenu d'entretenir les maisons et chasteaulx et bâtiments, néant, cy : néant.
Réparations et entretenement des pontz et chaussées qui sont en l'étendue du dit comté, estimés comme en l'évaluation du dit de Gliantelou cl. cy : cl.
Taxations au lieu de gaiges tant au prévost de la ville et forain de Clermonl qu'au prévost et garde de la Neufville Lxv 1. cy : , Lxv 1.
Droictz de chauffages en l'évaluation dudit sieur de Chan-
telou, néant, cy : néant.
Somme de : ii" lv 1. un s. iiii dt.
Rentes deues à certains acquéreurs du domaine du dit Sieur à présent réuny :
Somme de : xu'' xxv 1. i s. vin dt.
Autres charges :
Somme de : ii« un" vu 1.
Reprise : vi" xv 1. xvri st.
Sommes des charges : lii' vu' ni L vu stz.
Et le revenu monte :
IX' YV im" IX 1. XVI s. 1 dtz.
Revient bon : v" ix*' uu« vi 1. ix s. ii dtz.
Faict à Paris le jour de l'an mil v* soixante et dix.
Evaluation du revenu de la Chasiellenle de Bulles et Ballleulsur-Thérln membre dépendant du dit comté de Clermont,
Somme des charges : vi" xi 1. stz.
Et le revenu monte : xiiii' Lxxviii 1. xvu s. v dtz.
Revient bon : xiii' xlvii 1. vu s. v dtz.
Evaluation du revenu de la Chastellenie de Milly et Troussures.
Somme des charges : ix^x xiii 1. u s. x d.
Somme de revenu monte : xiu^ lxxvii 1. vi s. v d.
Reste bon : xi' un»* nul. m s. vui d.
De laqnelle somme de en convient distraire ung
tiers appartenant au sieur de Boufflers comme il a esté dit au dit procès-verbal montant le dit tiers : m' iiux» xiiii 1. vi solz.
Revient bon au Roy par les deux autres tiers la somme de : vir un" ix 1. ix s. i d.
Evaluation du revenu de la Chastellenie de Sactj-le-Grand membre dépendant de Clermont.
Somme des charges : v 1. vin s. un d.
Et le revenu monte : vnr nnxx xv 1. xvni s. x dtz.
Reste de bon : xïV un" x 1. vni s. vn dtz.
Evaluation des Chastellenies et seigneuries de Motjenneville, Gournay et Hemij, membres dépendant du comté de Clermont.
Somme totale desdites Chastellenies : u" ix"- Lxvn 1.
Somme des charges : n* lxvi 1. ix s. v d.
Reste bon la somme de : n" vr nn»» xv 1. x s. vi d.
Evaluation des revenus de la Chastellenie, terre et seigneurie de Creily ses appartenances et deppendances.
Somme des charges : m xnn 1. xvni s.
Et le revenu monte : nn" n' lxuu 1. xix s. v d.
Reste bon : ni" ir l 1. i s. iv d.
Faict à Paris l'an mil cinq cens soixante et dix.
Les officiers dudit comté, tant à gaiges que sans gaiges, evalluez par l'evalluation dudit sieur de Chantelou à la sojnme de dix huit cens dix sept livres par chacun an, modérez par arrest du Conseil Privé du Roy a la somme de douze cens livres tournois, sans y comprendre les offices des bailly, lieutenant général et particulier, advocat et procureur du roy audit comté, pour la provision desquels ledit sieur ne veult estre prins aucune finance, cy xir livres.
Somme toute des deniers revenant bons du corps dudit
comté de Clermont, chastellenyes de Bulles et Bailleul,
Milly, etc., comprin la valeur des oflices, la somme de dix
neuf mille vingt une livides, ung sol cinq deniers obole pite
tournois.
Sur laquelle somme est à desduir^la somme de cinq cens livres par chacun an, arbitrée pararresl donné par la Chambre, sur la vériflication des lettres de cession dudict Conté faicte par le Roy audit sieur Duc, pour et au lieu de deux arpensde bols de haulte fustaye accordez audit sieur Duc pour son chaufaige par le contrat de ladite cession, comme est dict au procès-verbal de nous, commissaires soubsignez, par le dernier article d'icelluy.
Partant reste bon, la somme de dU huit mil cinq cens vint/i une livres iing sol cinq deniers obolle plcte tournois.
Faict à Paris les an et jour contenus audit procès-verbal, par nous commissaires soubsignez.
Hesselin, Dargillière
LE COMTÉ DE CI.EliMONT EN BEAUVOlSlS 117
ANNEXK D
Arch. nation., K. 113, n" 10.
30 octobre 1623.
Certificat des greffiers et notaires de Clermont, que tous les papiers du trésor de la ville de Clermont avoient esté brûlez, déchirez, etc., lorsqu'elle fut prise par Henri IV.
Du Lundi trentiesme jour d'Octobre J623, par devant nous Jehan de Saint Leu licentiè es loix, conseiller du Roy nostre Sire, prevost en garde et juge royal ordinaire de la ville et comté de Clermont en Beauvoisis.
Sont comparus M' Louis Pulleu, procureur, cy-
devant greffier du domaine dudict Clermont, M" Phelippes Guerin advocat, M* Charles Voisin procureur, M" Anthoine
Macqueron notaire et procureur etc., tous demeurans
audict Clermont lesquelz ont concordablemenl et unanimement dict et affermé et attesté sur ce, que l'année 1590 la ville et chasteau de Clermont auroient esté siégez et ladicte ville prise par force par l'armée du feu Roy, ycelle ville pillée et du tout ruynée par les soldats et gens de guerres qui y auroient séjournez l'espace de dix sept jours entiers, et en ce faisant bruslez, deschirez et jettez en la rue tous les papiers, tant des greffes du domaine, bailliage, eaues et forestz, que des aultres personnes publicques et praticiens dudict Clermont, mesmes en auroit ledit Gaultier trouvez aucuns en la rue quy provenoyent de l'estude et greffe du domaine de feu M" Anthoine EîHevé son beau père, qui aurait exercé ledict greffe l'espace de quarante ans et plus ; et pareillement ledict Pulleu lors greffier dudict domaine quy en auroit aussy trouvé aucuns sur le pavé dudict Clermont, et lesdictz Labbé trouvez aussy plusieurs autres papiers provenans de ceulx du greffe desdites eaues et forestz, que deffunct M' Geoffroy Labbé leur père exerçoit il y avoyt plus de trente ans, et sy ont tous les susaommez dict et attesté unanimement par
serment que toutes les armoires et coffres quy esloient dans la Chambre du trésor des Titres dudict domaine dans le chasteau dudict Clermont, auroyent esté rompues, et tous lesdictz tiltres et papiers dudict domayne qui estoyent en ladicte chambre pilliez, deschirez et gâtiez par les soldats tant de ladicte armée que de ceulx qui seroient demeurez en garnison en ladicte ville, en telle sorte qu'il ne seroil demeuré aulcuns tiltres dudict comté en ic^le chambre, tous ayant été perduz el deschirez par lesdictz soldatz, quy auroienl venduz plusieurs desdiclz papiers aux revendeurs de sel el merciers dudict Clermont, quy s'en seroient servis à meclre leur sel pour le débiter à petites mesures aux particuliers ; mesme auroyent veuz plusieurs feuillelz en parchemin du dénombremens des fîefz el seigneuries mouvantes et rellevantes dudit comté de Clermont quy servoyent aux fallotz pour faire les rondes la nuicl par les soldalz de la garde de ladicte garnison, dont et de ce que dessus avons donné lettre.... pour servir.... ce que de raison. Faict les an el jour que dessus.
La minute signée des dictz PuUeu, Guérin, Voisin, Macqueron,de Guernes, Gayanl, Delangle, Labbé, Labbé el dudict Gaullhier.
Signé : De Sainct-Leu.
BIbl. nat. Dom Grenier, T..54, V 48.
Articles et conditions de la reddition de la ville
et château de Clermont, faits ce Jourd'hui 30^* octobre
Art. I"
Les sieurs de Moulins et de Thury désirent qu'il plaise à Monseigneur le maréchal d'Ancre que les habitants de la dille ville ne reçoivent aucun acte d'hostilité, puissent, comme auparavant, librement jouir de leurs biens, maisonsel privilèges, attendu qu'ils ont été surpris et contraints par la garnison, sans qu'ils aient fait aucun guet ni garde, par la méfflance qu'on avoit d'eulx ; pour preuve de laquelle meffiance ledit de Moulins les a désarmés depuis le siège. (Accordé,)
Que lesdits sieurs de Thury et de Moulins avec tous les gens de guerre de la* garnison des dites ville et château sortiront aujourd'hui, 30 octobre 1615, et aura ledit de Moulins six semaines de temps pour se retirer avec son régiment jusqu'à l'armée de Monseigneur le prince : et pour cet effet lui sera baillé le s' de Chanteloup ou son lieutenant, pour sauf-conduit jusqu'à Soissons, à la charge que par les chemins ils ne feront aucun acte d'hostilité. (Accordé,)
Qu'il sera aussi donné passeport par mondll sieur le Maréchal au sieur de Thury, lieutenant au gouvernement de cette ville et château, pour aller dans six semaines du jourd'uy trouver mondit seigneur le prince avec sa compagnie, y demeurer tant qu'il lui plaira ; et, au cas qu'il veuille demeurer
dans sa maison de Thury, qu'il le poura faire et y faire ramener ses meubles, vivres et provisions nécessaires qull a audit chasteau, auquel lieu de Thury, il ne lui sera fait ni donné empescliement, vivant neutralejnent. (Accordé.)
Qu'il sera aussi accordé pareil passeport que celui du sieur de Moulins au sieur d'Anfrcville, capitaine de 50 chevaux légers carabins, pour se retirer dans six semaines avec sa troupe auprès de la personne ou en l'armée de Monseigneur le prince : et d'autant qu'il y a plusieurs compagnons du sieur d'Anfreville qui sont à la campagne, lesquels n'ont rentré au moyen du siège, qu'il les poura recouvrer dans le dit temps de six semaines, à la charge aussi qu'ils ne feront durant iceluy aucun acte d'hostilité. (Accordé,)
Comme aussi, il sera permis au sieur de la Revarivise de mener et conduire les gens de guerre de la compagnie du sieur d'Harauoourt dans ledit temps de six semaines en l'armée de Monseigneur le prince, et à cette fin pareil passeport que dessus, sans faire acte d'hostilité. (Accordé,)
Que mondil sieur le Maréchal donnera aussi passeport au sieur Guilemain et ses commis et commissaires de guerre et payeurs de la garnison des ville et château de Clermont, de six semaines de temps, A compter de la date des présens articles pour se retirer auprès de mondit seigneur le prince son maisire. seurement et librement, avec deffense à tous gens de guerre et gouverneurs des villes de lui donner aucun empeschement, tant à sa personne qu'à son équipage, et outre que le dit sieur Guilmain ne pourra en quelque façon que ce soit estre recherché pour la. levée ou recepte des deniers des aides, tailles et taillon et gabelle, dont ledit Guilmain a payé la garnison des dittes ville et château de Clermont, attendu que ce qu'il en a fait a esté par le commandement exprès de Monseigneur le prince, en vertu des ordonnances, commissions et pouvoirs signés de sa main : et à cette fin que les acquits de deniers qu'il a reçus, valideront
à ceux qui les lui ont payés, sans que pour cet effet il lu> soit besoin de plus ample décharge que l'extrait du présen article. (Accordé,)
Qu'il sera aussi donné passeport par M. le Maréchal ai sieur Raimbaut, capitaine de Creil, pour aller trouver mondi seigneur le prince, et se retirer ensuite, si bon luy semble en sa maison de Clermont pour y exercer sa charge d( maistre des eaux et forêts audit comté de Clermont, où il de meurera libre avec sa femme et famille, sans lui ostre donne aucun empeschement, à la charge qu'il ne fera aucune action contraire au service du Roy. (Accordé.)
Que pareil passeport sera aussi donné au sieur Cuvelier, sergent-major dudit Clermont, pour aller dans ledit temps de six semaines trouver mondit seigneur le prince, si bon lui semble, ou demeurer en sa maison dudit Clermont pour y exercer sa charge d'Elu, sans qu'il ne lui soit donné nul empeschement, à la charge aussi qu'il ne fera aucune action contraire au service du Roy. (Accordé.)
Que les gens de guerre tant du régiment du sieur de Moulins, que compagnies des sieurs d'HaraucourI, de Thury et d'Anfreville, sortiront avec armes, bagages, poudres et munitions ; sçavoir les compagnies des gens de pied, enseignes déployés, tambours battant, mesches allumées et balle en bouche; et la cavalerie avec leurs chevaux, armes et équi. page, comme aussi le commissaire de guerre, avec tous les papiers, acquits, armes et équipages. (Accordé.)
Que les trois petites pièces de campagne qui sont dans le château demeureront, sçavoir, deux à la ville, et une qui sera conduite par lesdits sieurs de Moulins, d'Haraucourt et de Thury jusqu'à l'armée de mondit seigneur le prince ou ailleurs, où ils jugeront plus à propos pour son service (Néant.)
152 LE COMTÉ DE GLERMONT EN BEAUVOIHIS
Que mondit sieur le Maréchal fera fournir ausdils de Moulins, d'Haraucourl et de Thury, charettes et chevaux pour porter leurs armes et bagages jusqu'à Château-Thierry ou Soissons. (Accordé.)
Que les sieurs baron de Rolande, capitaine de 100 chevaux légers en l'armée de Monseigneur le prince, de Villelongue, capitaine de 100 hommes de pied du régiment du sieur des Autels, et de Beauvais, gentilhomme à la suite de Monseigneur de Mayenne, sortiront avec leurs chevaux, armes et bagages, et pour cet elïet que mondit seigneur le Maréchal leur fera donner passeport de six semaines pour se retirer en l'armée de mondit seigneur le prince, sans faire acte d'hostilité durant le dit temps. (Accordé,)
Que les soldats habitants de la ville et faubourgs dudit Clermont et des environs, qui sont sous la charge dudit d'Haraucourt et de Thury se retireront en leurs maisons, si bon leur semble, sans qu'il leur soit fait aucun tort ni déplaisir, à la charge qu'ils ne feront aucune action contraire au service du Roy. (Accordé,)
La dite garnison supplie très humblement mondit sieur le Maréchal, de luy vouloir octroyer huits jours de temps pour avertir mondit Seigneur le prince de ce siège; et advenant que pendant ledit temps, il arrivât du secours de mondit Seigneur, que les présens articles demeureront nuls, et la dite garnison en pareil état qu'elle étoit auparavant. (Refusé et rayé,)
Que les dits sieurs de Moulins, d'Haraucourt et de Thury auront trois jours de temps pour sortir eux, leurs soldats, armes et chevaux, et munitions tant de guerre que de vivres.
(Refusé.)
Communiqué à M* BosquUlon par Af' Fournier, chanoine de Clermont.
Archives Nallonales X^ 8729.
Lettres patentes de confirmation du 19 juin 1724,
Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir salut :
Notre très cher et très amé cousin Louis-Henry de Bourbon, prince de Gondé, prince de nostre sang, pair et grand maître de France, duc d'Anguyen, et de Guise et de Gliasteauroux, comte de Glermont en Beauvoisis, gouverneur et lieutenant général pour nous en nos provinces de Bourgogne et Bresse, nous a fait remontrer que aux termes de la déclaration faite par Henry-Jules de Bourbon, prince de Gondé, premier prince de nostre sang en date du 15 mars 1709 confirmée par son testament du 23 desdils mois et an, et dont l'exécution a été ordonnée, par le jugement des sieurs commissaires du Gonseil du 31 août 1722, il est propriétaire de la terre et chatellenie de Greil dépendante du Gomté de Glermont en Beauvoisis, qui avait été acquise de la princesse d'Harcourt par ledit Henry-Jules de Bourbon par contrat passé devant Lanyer et son confrère notaires au Giiâtelet de Paris le 16 février 1704. comme aussi du Gomté de Glermont en Beauvoisis et des chatellenles de La Neuville-en-Hez , Remy, Gournay et Moyenneville, La Hérelle, Mory-Moncrux et Bulles et toutes leurs appartenances et dépendances à lui cédées et vendues et transportées par le seigneur comte d'Harcourt, comme héritier bénéficiaire de ladite dame princesse d*Harcourt samèrepar contrat passé devant Lorimier et son confrère notaires au Ghâtelet de Paris le 31 décembre 1719 pour en jouir par notre dit très cher et très amé cousin le duc de Bourbon acquéreur aux mesmes droits qui appartenaient audit seigneur comte d'Harcourt suivant le contrat d'engagement du 13 août 1569 consistant entre autres choses en fruits, profils, cens, renies, revenus, émoluments, hommes, hom-
mages, vassaux, vasselages, et sujets, bols taillis, estants, rivières, fours, moulins, prés, pasturages, fiefs, arrière-fiefs, justices et juridiollous, forfaitures, confiscations et amendes, quint et requlnt, lods et ventes et profits de fiefs, les droits de patronage d'Kglises et collations de bénéfices et des officiers ordinaires qui dépendent dudlt Comté et desdites chatellenies auxquels le seigneur engaglste, vacations advenants, a droit de pourvoir de plein droit si bon lui semble, ou de nous présenter personnes capables et de qualité requise et générallement tous les droits appartenants auxdits comté et chastellcnies sans aucune chose en excepter, retenir ou réserver sinon le ressort de souveraineté, foy et hommage desdits comié el cliastellenies susdites, des bois marraantaux de haute futa> c, confiscation en cas de crime de Lèze Majesté divine et humaine el de fausse monnoye, lesdils contrats d'engagement portant en outre que ledit seigneur engagiste pourra se faire nommer el intituler comte de Clermont, seigneur el châtelain deCrelletdes autres seigneuries, et que les ofilclers luy rendront tous devoirs et obéissances, comme aussy tous les hommes sujets et vassaux desdits comIé el chatellenies seront lenus de luy faire el renouveller le serment de foy hommage el fidélité comme à leur nouveau seigneur et comte, ainsi que la coutume du pays la requiert, sans que lesdils vassaux puissent ou soient contraints de faire leurs foys et hommages que par devant ledit seigneur ou ses officiers commis et députés audit comté ainsi qu'il est plus amplement porté par ledit contrat d'engagement fait à faculté de rachat perpétuel par les commissaires du roi Charles neuviesme au seigneur duc de Brunswiclv le 13 août 1569 rattifié par lettres patentes du 17 des mêmes mois et an registrées en notre Cour du Parlement de Paris le 6 octobre de la même année 1569 et en notre Chambre des Comptes les 18 novembre 1570 et 6 janvier 1571. Et, pour jouir conformément audit contrat d'engagement dudit comté de Clermont en Beauvoisis el desdiles terres et chastellenles des droits et devoirs tant utiles qu'honorifiques vendus cédés et transportés par lesdils contrats des 16 février 1704 et 31 décembre 1719, se faire rendre et payer les droits et devoirs, nostre très cher et très amé cousin le duc de Bourbon nous a supplié de luy vouloir obtenir nos lettres
de confirmation el raliflication nécessaires. A ces causes, après avoir lait voir à notre Conseil lesdits contrats de vente faits par ladite dame princesse d'Harcourl le 16 février 1704 et par nostre dit cousin le prince de Condé, et par ledit seigneur prince de Guise comte d'Harcourt le 31 décembre 1719 et nostre dit cousin le duc de Bourbon, el copie colla lionnée du contrat d'engagement du 13 août 1569, arrest de vérification en notre Cour du Parlement et Chambre des Comptes à Paris, et autres lettres patentes pareillement regislrées cy attachées sous notre contre scel et de l'avis de notre Conseil, science, pleine puissance et autorité royale, nous avons loué agréé et rattifié et par ces présentes signées de nostre main louons, approuvons et rattifions lesdits contrats d'acquisition pour jouir par nostre dit cousin le duc de Bourbon dudit Comté de Clermont en Beauvoisis et Chaslellenies de Creil, de la Neuville-enrHez, de Bulles, Remy, Gournay et Moyenne ville, La Ilérelle, Mory-Montcrux qui consistent en fruits, profils, cens, renies, revenus, émoluments, hommes, hommages, vassaux, vasselages, et sujets, bois taillis, estangs, rivières, fours, moulins, prez, pasturages. fiefs, arrière-fiefs, justices et juridictions, forfaitures, confiscations et amendes, quint et requint, lods et ventes et profits de fiefs, les droits de patronage d'Eglises, el collations de bénéfices et des ofiîciers ordinaires qui dépendent dudit comté et desdites chaslellenies, auxquelles nostre dit cousin le duc de Bourbon pourvoira de plein droit ainsi qu'aux ofiîces de capitaines des places et chasteaux dépendant desdits comté terres et seigneuries, vacations advenantes, ou nous présenter personnes capables ou de qualité requise, auxquels nous et nos successeurs roys donnerons provisions sans que ceux qui y auront été pourvus par notre dit cousin le duc de Bourbon ou ses successeurs, ou par nous et nos successeurs roys à sa nomination puissent être renvoyés encore que lesdits comté el chaslellenies soient retirés et racheplés par vertu delà faculté de rachapt perpétuel, et jouiront lesdits ofiiciers de leur estât leur vie durant comme font les officiers royaux de notre royaume et générallement de tous les droits appartenants aux dits comté et chaslellenies, sans aucune chose en excepter, retenir ou réserver sinon le ressort de souveraineté, foy et Jiommage desdits comié et chaslellenies susdites, des bois
15f) LE COMTÉ DE GLERMONT EN BEAUVOISIS
raarmentaux de haute futaye de la forest de Hez et auslres forests, confiscation en cas de crime de lèze Majesté divine et humaine et de fausse monnoye. Voulons en outre que nostre dit cousin le duc de Bourbon puisse se faire nommer et intituler comte deClermont seigneur et châtelain de Creil et des autres seigneuries et que les officiers luy rendent tous devoirs et. obéissances, comme aussy tous les hommes sujets et vassaux desdits comté et chastellenies soient tenus de luy • faire et renouveller le serment de foy hommage et fidélité comme à leur nouveau seigneur et comte, ainsi que la coutume du pays le requiert sans que lesdlts vassaux puissent ou soient contraints de faire leurs foys et hommages que par devant notre dit cousin le duc de Bourbon ou ses officiers commis et députés audit comté, ainsi qu'il est plus amplement porté par le contrat d'engagement du 13 août 1569 de vérification d'iceluy en nostres Cour de Parlement et Chambre des Comptes à Paris, le tout sous ladite faculté de rachapt perpétuel et autres charges clauses et conditions portées par ledit contrat d'engagement que nous voulons qui soit exécuté selon sa forme et teneur en tout son contenu et sans difficulté pour et au profit de notre dit cousin le duc de Bourbon ses successeurs et ayants cause tout ainsi et de la même manière que si ledit contrat avait été expédié en son nom. Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers les gens tenant nôtres Cour de Parlement et Chambre des Comptes à Paris, Baillys de Clermont en Beauvoisis et de Senlis ou leurs lieutenants et tous austres nos justiciers qu'il appartiendra que ces présentes ils fassent lire publier et enregistrer. Car tel est notre plaisir.
Donné à Versailles le 19 juin V72i et de notre règne le neuvième. Signé Louis. Sur le reply par le Roi Phélyppeaux. Scellées du grand sceau de cire jaune sur double queue.
Registrées à Paris le 26 juillet 1724.
LE COMTÉ l)K CLEKMONT EN BEAUVOlSlS 157
ANNEXE a
BIOGRAPHIES OL.ERMONTOISES
Voici, d après MM. Debauve et Roussel, la liste des pi nages de marque, auxquels Clermont a donné naissance
GuiBERT, abbé de Nogent.
Né en 1053, à Clermont, d'abord chanoine de la Gollégi Notre-Dame, puis bénédictin à Saint-Germer, gouverna ans l'abbaye de Nogent-sous-Goucy, diocèse de Laon, mourut en 1124. Son œuvre capitale est l'histoire de 1ï mière Croisade qu'il publia sous le titre de Gesta D Francos ; son autobiographie. De vitd sud, est l'un des ments les plus curieux du xii* siècle. On a de lui un ' sur l'art de prêcher, des Commentaires moraux sur la G un Traité des Reliques des Saints.
Beaumanoir (Philippe de Rémi, sire de).
Quoique originaire de Remy, près Compiègne, a î droit de cité à Clermont, dont il fut bailli (1279-1282), p livre célèbre : Les Coutumes du Beauvoisis, terminé en Ensuite bailli de Vermandois, de Touraine et de Sen mourut le 7 janvier 1296 en son manoir du Moncel, près Sainte-Maxence.
Charles IV le Bel.
Né au château de Clermont en 1294, était le Iroisièn de Philippe le Bel et de Jeanne de Navarre. On sait qu une grande prédilection pour le lieu de sa naissai échangea le Comté de Clermont contre celui de la M avec Louis I", duc de Bourbon. Mais après sa mort (3 vier 1328), celui-ci rentra en possession du Comté.
Fernel (Jean-François).
Médecin célèbre, né en 1506, fils de Laurent Fern
tenait hôtellerie dans le faubourg de Clermont à l'enseigne du Cf/gne, fit ses classes à Paris et s'adonna d'abord aux mathématiques. Il étudia ensuite la médecine, fut reçu docteur en 1530, et devint premier médecin du roi Henri IL II mourut le 26 avril 1558. Il est le premier qui ait cherché à déterminer la grandeur de la terre par la mesure d'un degré du méridien.
Voici la liste des principaux ouvrages de celui qu'on surnommait, de son vivant, leGallien de la France : Denaturali parie Medlclnce Ubrl, septem. 1542, in-fol : De abattis rerum Causis Ubrl duo déc. 1548, in-fol,; Medlcina, 1554, in-fol.: Febrium curandarum Met ho dus generalis.
Carpentier (Jacques), aliàs Charpentier.
Né à Clermont en 1524. Professeur de mathématiques au Collège de France, philosophe, premier médecin de Charles IX, mort à Paris le 1" février 1574. Ses principaux ouvrages sont : Descriptio universœ naturœ ex Arlstotele ; Orationes contra Ramum.
Grévin (Jacques).
Poète et médecin, né à Clermont en 1538, mort à Turin le 5 novembre 1570. Il débuta, encore adolescent, dans la carrière poétique, et fut élève et ami de Ronsard. On lui doit des comédies et tragédies qui ne sont pas sans valeur. (Voir Gaston Varennes, Essai sur l'Œuvre de Jacques Grévin, Beauvais, 1898.) Son œuvre là plus intéressante est la Description du Beauvoisis, publiée en 1558 et dédiée à sa protectrice Madeleine de La Suze, dame de Warty.
Voici la description qu'il y a insérée de sa ville natale :
L'autre ville est en croupe de montaigne Que pour le cler et beauté de son nom Les anciens ont dénommé Clermont, Voyant le lieu là où elle est assise Tournant le dos au vent qui vient de bize Devant Auster largissant son devant Contre Paris regardant plus souvent L'eau, les poissons dedans les basses plaines Et près de soy la liqueur des fontaines La douce vigne esparse tout autour Des tertres hauts où ce mont fait son toup.>
mr ■ * M
Grévin, ayant embrassé le calvinisme, di relira en Italie, auprès de la sœur d'Hei duchesse de Sajoie, qui le nomma son i Grévin, indépendamment de son recuei livres de médecine sur l'anlimoine, sur 1 sorcelleries.
Chai^ondas Le Caron (Loi:
Jurisconsulte, né à Paris en 1536, fut nom de Médicis, lieutenant général du Baill en 1567, et joua pendant les troubles de considérable. Il mourut dans l'exercice d Clermont, le 18 septembre 1613. Il a laissé j juridiques très estimés, entre autres : Le G France, 1593 ; La Coutume de Paris avec < 1598: Questions et réponses de Droit françc
On peut citer encore Charles -Jacque FoNTENAY, président de l'élection de Cleri qui a laissé des documents manuscrits s ville et du Comté, entre autres ï Essai auj à la Bibliothèque nationale sous le n* 25, çais et dédié au comte de Charolais, auqii breux emprunts.
l.K f:OMTE DE CLKHMONT KN BEAU VOISIN
BAILLIAGE DE CLERMONT EN BEAUVOIS » mars 1789. — Assemblée des Trois Ordres
Les Trois Ordres s'assemblèrent sous la présider Charles-César de Flahaut, marquis de la Billardorie, chai des camps et armées du Roi, chevalier de Saint- Grand Bailli d'épée du bailliage et comté de Clermor gneur de Saint-Remy-en-l'Eau, Angivillers, Saint-Ji Beauvoisis, assisté de son Lieutenant général, maître François Castoul, seigneur du Plessier-sous-Saint-Aub
Voici la liste des comparants d'après l'ouvrage de M tave Desjardins (le Beauvoùnis, le Valois, le Vexin fn le Noyonnais en 1789) :