Jus- du C. S., I, 744 (22 juin
autres avaient été réprimées comme nous l'avons dit; donc à ce moment, le Conseil agissait certainement sous l'inspiration du gouverneur.
Un ordre royal du 2 mars 1668 ' avait réglé comme suit les préséances aux cérémonies religieuses : le gouverneur général ou particulier, selon la localité, puis les officiers de justice, après eux les marguilliers, c'est-à-dire les habitants qui assistent le curé pour l'administration financière de la paroisse; l'esprit de ce règlement est de donner le pas aux fonctionnaires royaux sur les collaborateurs laïques du clergé ; on ne s'y trompa point au Canada, et dans plusieurs paroisses, les marguilliers refusèrent de se soumettre. A la suite d'une contravention d'un marguillier de Montréal, le Conseil déclara que l'ordre de 1668 était toujours en vigueur, et le délinquant fut invité à venir à Québec, rendre compte de sa conduite « lorsque la navigation sera libre et sans faire préjudice à ses semences ». A la côte de Lauzon, non loin de Québec, le marguillier Maugue, soutenu par son curé, l'abbé Morel, prétendit reléguer à un rang inférieur le juge du lieu, nommé Couture ; celui-ci tint bon : le jour de Pâques, en pleine église, un huissier se présenta pour faire sommation à Maugue; le curé, qui célébrait la messe, s'interrompit pour empêcher l'huissier de procéder, bref, la querelle s'envenimant, Couture fît jeter en prison l'insolent marguillier; plaintes de la victime, protestation du curé; le Conseil Souverain, saisi de l'affaire, ordonna de relâcher provisoirement Maugue, mais commit pour faire une enquête sur place un de ses membres, Peyras. A Québec, devant le Conseil, Frontenac admonesta vertement les sieurs de Comporté et La Ferté, marguilliers de la paroisse Notre- Dame, dont le curé, l'abbé Bernières, était l'un des grands vicaires et le représentant de M^"^ Laval, absent. Au lieu, leur dit-il, de contester les honneurs dus aux officiers de justice, ils feraient mieux de s'occuper exactement de la fabrique; d'ailleurs, les juges séculiers ont le droit et le devoir de prendre connaissance de leurs comptes, et s'en souviendraient, le jour où ils pourraient craindre des abus « avec des ecclésiastiques moins soigneux et vertueux que ceux d'à présent ». On jugera, par cette
1. Jiig. (lu C. S., I, p. 904-92i. Tous ces incidents sont des premiers mois de 1615. — Voir, pour des dilTcrends déjà anciens (1600) relatifs à cette même question : Mandements. .. des évêques de Québec. T. I, 29.
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dernière phrase, que Frontenac avertissait ses adversaires, avant de les frapper.
Le Conseil Souverain, pour couper court à de nouveaux incidents de ce genre, rendit le 26 mars 1673 un arrêt conforme à l'ordre royal de 1668; les prétentions des marguilliers de passer avant les officiers de justice furent condamnées, et le gouverneur annonça qu'il tiendrait la main à la stricte observation de ce règlement. Mais une autre affaire s'était greffée sur cette question de préséance, par l'obstination de l'abbé Morel, « missionnaire faisant les fonctions curiales à la côte de Lauzon * ». Le conseiller Peyras, chargé d'informer sur la dispute entre le marguillier Maugue et le juge Couture, avait tout d'abord cité le curé à comparaître devant lui; l'abbé Morel refuse; il ne relève dit-il, que des juges ecclésiastiques, et ne peut recevoir de citation que du grand vicaire Bernières, qui remplace l'évêque. Déjà l'année précédente, au moment du procès de l'abbé de Fénelon -, la même question s'était posée, mais le dossier ayant été renvoyé à la Cour, aucune solution franche n'était intervenue; cette fois, le Conseil Souverain tient plusieurs séances, tandis que l'abbé Morel, venu à Québec, va soumettre son cas aux grands vicaires ; sommé de comparaître devant le Conseil, il refuse encore, et Frontenac le fait enfermer au château Saint-Louis. Aussitôt, un des grands vicaires de Laval, l'abbé Dudouyt, qui s'intitulait « promoteur de l'officialité de Québec », introduit au Conseil une requête pour obtenir la mise en liberté de Morel et sa comparution devant le tribunal ecclésiastique; le Conseil riposte qu'il ne connaît aucun tribunal de ce genre dans la colonie, et délibère que Bernières et Dudouyt aient à remettre incessamment au greffe les titres de la « prétendue juridiction ecclésiastique ». Aidés d'un notaire nommé Becquet, les grands vicaires rédigent leur mémoire; mais soit que la fermeté du Conseil ait modéré leur ardeur, soit qu'ils veuillent gagner du temps, ils n'ont garde de trop insister sur les principes; tout en produisant diverses pièces qui datent du gouvernement de d'Argenson, ils développent de préférence quelques arguments spéciaux en faveur de l'abbé Morel : après tout, ce prêtre n'a fait qu'adresser des observations à un huissier