Ar. col., M. S. M., II
s'accumulent, et les plus résolus ont grande hâte d'en finir; le procès de Perrot, lié à celui de Fénelon, l'embrouillait encore; on décida de s'en remettre à la discrétion du roi, et c'est ainsi que l'abbé de Fénelon partit pour la France, avec Perrot, par les vaisseaux de 1674.
La Cour, dans l'un comme dans l'autre cas, donna en somme raison à Frontenac : l'abbé de Fénelon reçut un blâme de son supérieur général, Bretonvilliers : « pour s'être trop intrigué dans le monde et mêlé de ce qui ne le regardait pas, il avait gâté ses affaires et fait tort à celles de ses amis en voulant les servir*. » Il ne revint pas au Canada. Quant à Perrot, quoiqu'il eût encore de puissants protecteurs, Colbert jugea qu'un exemple était nécessaire et le fit enfermer pour quelque temps à la Bastille. Cette incarcération d'ailleurs ne fut pas longue, car l'ordre d'élargissement immédiat est signé du 7 mai 1675 ^. — Mais, cette double satisfaction assurée au principe d'autorité, le roi déclare à Frontenac qu'il a été trop dur, en infligeant à un gouverneur dix mois de prison, et que Perrot retournera bientôt dans son ancien gouvernement^; pour ce qui est de l'abbé de Fénelon, il blâme aussi le gouverneur d'avoir tenté d'instituer contre lui une procédure criminelle; « il fallait le remettre entre les mains de son évéque ou du grand vicaire pour le punir par les peines ecclésiastiques » ; heureusement, comme les prêtres du séminaire de Montréal sont animés des intentions les plus déférentes, « le différend, est entièrement apaisé et ne peut pas tirer de conséquence «(En même temps, le roi priait Frontenac de laisser aux ecclésiastiques toute liberté pour circuler sans passeport à travers la Nouvelle-France, et l'encourageait à continuer avec ardeur sa campagne contre les coureurs de bois ^
Frontenac avait vivement commencé l'œuvre de colonisation qui lui était confiée; il s'était révélé tout ensemble gouverneur et
1. Leltre au séminaire de Montréal, ' mai 167;i. citée p. Faillon, III, 531.
2. Bibl. de l'Arsenal, arcli. de la Bastille, 12473, f" 2'.i. L'ordre d'écrou ne figure pas dans les pièces qui subsistent de cette collection très mutilée. — La lettre de Colbert du 13 mai lôlb (Clément, III-, 590) dit que Perrot resta trois semaines à la Bastille.
3. Une réconciliation durable eut lieu certainement entre Frontenac et Perrot. L'intendant Uuchesneau les met tous deux au même rang parmi ses ennemis (à Colbert, 13 nov. 1681. Ar. col., C. G. Can., V, 295). — Voir ci-dessou.s, chap. VI.
4. Le roi à Frontenac, 22 avril IGl'i. Clément. III-, 5S5 ss.
CHANGEMENTS ADMINISTRATIFS llo
diplomate habile; ses rigueurs avaient beaucoup diminué, dès la fin de 1674, le nombre des vagabonds. Cependant par la lettre même où le roi l'en félicite, il reçoit l'avis que le Conseil Souverain, réorganisé, sera désormais plus indépendant de lui; Colbert vient de donner un successeur à Talon dans la personne de l'intendant Duchesneau ; enfin, M""" Laval rentre dans son diocèse avec le titre conquis d'évêque de Québec.
On a vu plus haut que Colbert n'avait pas approuvé certaines initiatives de Frontenac; il lui avait reproché d'avoir réuni les États de la Nouvelle-France, d'avoir rendu des ordonnances de police, d'avoir établi à Québec une sorte de municipalité ' : c'est le Conseil Souverain qui doit faire les règlements de police, car c'est à lui et aux juges ordinaires qu'appartient l'exercice de la justice. Colbert ne va-t-ii pas jusqu'à rappeler à Frontenac les droits de la Compagnie des Indes Occidentales, qui nommait les juges des sièges inférieurs, conformément aux pouvoirs qu'elle avait reçus du roi? La Compagnie, qui devait en cette même année 1674 renoncer à son domaine sur le Canada, faisait si peu valoir son privilège, depuis l'arrivée de Frontenac ^, que l'on excuserait volontiers le gouverneur général d'en ignorer l'existence; à peine voyons-nous dans les documents le nom de cette société ; elle n'avait alors au Canada que deux ou trois agents qui percevaient quelques taxes ^; sa suppression même fat à peine remarquée et c'est vraiment, de la part de Colbert, pousser bien loin le formalisme que d'adresser à Frontenac le reproche qu'il la traitait trop négligemment.
Pourquoi de même blâmer le gouverneur pour des règlements de police très judicieux? Frontenac, il est vrai, n'avait pas consulté le Conseil souverain, mais une assemblée des habitants *? La faute était-elle si grande? N'est-il pas encore singulier d'insister sur le fait qu'un gouverneur, en Canada comme en France, n'a reçu du roi l'autorité tout entière qu'en ce qui concerne « le com-
i. Voir surtout la lettre du 17 mai 1674. Clément, IIP, 574 ss.
2. On trouve aux Ar. col. (C. G. Can., III, 218) un arrêt royal du 4 juin 1672 « portant établissement de juges au Canada et en Acadie partout où la C* des Indes n'en a point établi ». — Voir aussi Colbert à Frontenac, lo avril 1676 (Clément,. IIP, 608). — Déclar. royale du 30 mai 1675, Ar. col., C. G. Can., IV, 106.
3. Par exemple Bazire (Jug. du C. S., I, 829) et Villeray (Clément, IIP, 380).