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diplomate habile; ses rigueurs avaient beaucoup diminué, dès la fin de 1674, le nombre des vagabonds. Cependant par la lettre même où le roi l’en félicite, il reçoit l’avis que le Conseil Souverain, réorganisé, sera désormais plus indépendant de lui; Colbert vient de donner un successeur à Talon dans la personne de l'intendant Duchesneau; enfin, Mt Laval rentre dans son diocèse avec le titre conquis d'évêque de Québec.
On a vu plus haut que Colbert n'avait pas approuvé certaines initiatives de Frontenac; il lui avait reproché d’avoir réuni les États de la Nouvelle-France, d'avoir rendu des ordonnances de police, d'avoir établi à Québec une sorte de municipalité ! : c'est le Conseil Souverain qui doit faire les règlements de police, car c’est à lui et aux juges ordinaires qu’appartient l'exercice de la justice. Colbert ne va-t-il pas jusqu’à rappeler à Frontenac les droits de la Compagnie des Indes Occidentales, qui nommait les juges des sièges inférieurs, conformément aux pouvoirs qu’elle avait reçus du roi? La Compagnie, qui devait en cette même année 1674 renoncer à son domaine sur le Canada, faisait si peu valoir son privilège, depuis l’arrivée de Frontenac*?, que l'on excuserait volontiers le gouverneur général d'en ignorer l'existence; à peine Yoyons-nous dans les documents le nom de cette socièté ; elle n'avait alors au Canada que deux ou trois agents qui percevaient quelques taxes *; sa suppression même fut à peine remarquée et c'est vraiment, de la part de Colbert, pousser bien loin le formalisme que d'adresser à Frontenac le reproche qu’il la traitait trop négligemment.
Pourquoi de même blâmer le gouverneur pour des règlements de police très judicieux? Frontenac, il est vrai, n'avait pas consulté le Conseil souverain, mais une assemblée des habitants *? La faute était-elle si grande? N’est-il pas encore singulier d'insister sur le fait qu’un gouverneur, en Canada comme en France, n’a reçu du roi l’autorité tout entière qu’en ce qui concerne « le com-
L Voir surtout la lettre du 17 mai 1674. Clément, III, 574 ss.
2, On trouve aux Ar, col. (G. G. Can., III, 218) un arrêt royal du #4 juin 1672 « portant établissement de juges au Canada et en Acadie partout où la C' des hides n’en a point établi ». — Voir aussi Colbert à Frontenac, 15 avril 1676 (Clèment, II12, 608). — Déclar. royale du 30 mai 1675, Ar. col., C. G. Can., IV, 106,
3. Par exemple Bazire (Jug. du C.S,., I, 829) et Villeray (Clément, IIL2, 580).
4 Voir ci-dessous, chap, IX.
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