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en même temps qu'il était une cour de justice royale? La preuve très curieuse en est dans une adaptation de la Coutume de Paris, qu'il fit, d'accord avec Frontenac, proposer au roi, et que celui-ci ratifia, sauf sur quelques points de détail !, Le Conseil revendique une liberté que le roi ne lui refusa pas daus l’appréciation des amendes, des dépens, des délais accordés aux plaideurs; il insiste, dans un court exposé des motifs, sur la pauvreté des habitants, la difficulté des voyages, la compétence médiocre de ceux qui font fonctions de juges et d’huissiers, l'absence des « procureurs et praticiens, étant même de l'avantage de la colonie de n’en point recevoir », La société canadienne prenait donc conscience d'ellemême, et Frontenac aurait voulu que cette évolution fût accélérée par la fixation des cures qui eût intéressé plus directement les colons à l'administration; ceux-ci, nous l’avons vu, n'en comprirent point encore l'importance, ne pensant qu'aux sacrifices immédiats qu'il leur en eût coûtés. N’est-il pas encore remarquable que, dans l'affaire des boissons spiritueuses, Colbert ait prescrit lui-même une consultation des principaux habitants? On pourrait croire en effet, non pas qu’il comptait tirer de ces délibérations des arguments contre l'opinion de l'évêque, mais que, convaincu par Frontenac, il avouait ainsi la nécessité d'associer les colons de la Nouvelle-France à la direction d’une politique locale, particulière, que les fonctionnaires venant de la métropole pourraient fausser en se privant de leur concours.
Malgré le silence à peu près complet de nos documents, il y a là certainement toute une partie, et non la moins intéressante de l'œuvre de Frontenac; il était pénétré de cette idée, presque originale pour un gouverneur, que son ressort était autre chose qu’une unité d'administration. Il savait s'inspirer de conseillers pris dans le pays sans cependant s’asservir à leurs intérêts; il avait le sentiment très vif que ce qui convenait aux Français de France ne convenait pas à ceux du Canada. C’est à l’application persévérante de ces principes qu’il a dû ses succès; en 1682, lui seul était
1. Le Recueil des Édits et Ordonnances (1, 95-241) publie in extenso l'ordonnance royale de 1667, avec, en regard des divers articles, les amendements proposés par le Conseil de Québec. — Cf. Ar. col., C. G. Can., IV, 207. — Les règlements du Conseil sont datés du 7 nov. 16178 et furent présentés à Colbert par Peyras et Villeray, spécialement délégués; la ratification royale est de juin 1679.
capable de les continuer encore, parmi des difficultés croissantes : la découverte de La Salle à peine achevée, celle de du Lhut précaire encore, les Anglais chaque jour plus entreprenants à la baie d'Hudson et en Acadie, les Iroquois toujours prêts à partir en guerre, tout, d’un mot, dans la situation de la colonie, commandait le maintien d’un homme qui avait fait ses preuves d'intelligence et d'énergie ; mais quelques écarts d'autorité, plus encore, des intrigues de coterie avaient discrédité Frontenac à la Cour: la Cour sacrifia la Nouvelle-France aux rancunes des ennemis du gouverneur.