Jus. du C. S., I, 744 (22 juin
autres avaient été réprimées comme nous l'avons dit; donc à ce moment, le Conseil agissait certainement sous l'inspiration du gouverneur.
Un ordre royal du 2 mars 1668 avait réglé comme suit les préséances aux cérémonies religieuses : le gouverneur général ou particulier, selon la localité, puis les officiers de justice, après eux les marguilliers, c’est-à-dire les habitants qui assistent le curé pour l'administration financière de la paroisse; l'esprit de ce règlement est de donner le pas aux fonctionnaires royaux sur les collaborateurs laïques du clergé; on ne s’y trompa point au Canada, et dans plusieurs paroisses, les marguilliers refusèrent de se soumettre. À la suite d’une contravention d'un marguillier de Montréal, le Conseil déclara que l’ordre de 1668 était toujours en vigueur, et le délinquant fut invité à venir à Québec, rendre compte de sa conduite « lorsque la navigation sera libre et sans faire préjudice à ses semences ». A la côte de Lauzon, non loin de Québec, le marguillier Maugue, soutenu par son curé, l’abbé Morel, prétendit reléguer à un rang inférieur le juge du lieu, nommé Couture ; celui-ci tint bon : le jour de Pâques, en pleine église, un huissier se présenta pour faire sommation à Maugue; le curé, qui célébrait la messe, s’interrompit pour empêcher l’huissier de procéder, bref, la querelle s’envenimant, Couture fit jeter en prison l'insolent marguillier; plaintes de la victime, protestation du curé; le Conseil Souverain, saisi de l'affaire, ordonna de relâcher provisoirement Maugue, mais commit pour faire une enquête sur place un de ses membres, Peyras. A Québec, devant le Conseil, Frontenac admonesta vertement les sieurs de Comporté et La Ferté, marguilliers de la paroisse Notre- Dame, dont le curé, l'abbé Bernières, était l'un des grands vicaires et le représentant de ME Laval, absent. Au lieu, leur dit-il, de contester les honneurs dus aux officiers de justice, ils feraient mieux de s'occuper exactement de la fabrique; d'’ailleurs, les juges séculiers ont le droit et le devoir de prendre connaissance de leurs comptes, et s’en souviendraient, le jour où ils pourraient craindre des abus « avec des ecclésiastiques moins soigneux et vertueux que ceux d'à présent ». On jugera, par cette
JUS du C. S., I, p. 904-921. Tous ces incidents sont des premiers mois de 16175. — Voir, pour des différends déjà anciens (1660) relatifs à cette même question : Mandements.. des évéques de Québec. T. I, 29.
dernière phrase, que Frontenac avertissait ses adversaires, avant de les frapper.
Le Conseil Souverain, pour couper court à de nouveaux incidents de ce genre, rendit le 26 mars 1675 un arrêt conforme à l’ordre royal de 1668; les prétentions des marguilliers de passer avant les officiers de justice furent condamnées, et le gouverneur annonça qu'il tiendrait la main à la stricte observation de ce règlement. Mais une autre affaire s'était greffée sur cette question de préséance, par l’obstination de l'abbé Morel, « missionnaire faisant les fonctions curiales à la côte de Lauzon ! ». Le conseiller Peyras, chargé d'informer sur la dispute entre le marguillier Maugue et le juge Couture, avait tout d’abord cité le curé à comparaître devant lui; l’abbé Morel refuse; il ne relève dit-il, que des juges ecclésiastiques, et ne peut recevoir de citation que du grand vicaire Bernières, qui remplace l’évêque. Déjà l’année précédente, au moment du procès de l’abbé de Fénelon ?, la même question s'était posée, mais le dossier ayant été renvoyé à la Cour, aucune solution franche n'était intervenue; cette fois, le Conseil Souverain tient plusieurs séances, tandis que l’abbé Morel, venu à Québec, va soumettre son cas aux grands vicaires; sommé de comparaître devant le Conseil, il refuse encore, et Frontenac le fait enfermer au château Saint-Louis. Aussitôt, un des grands vicaires de Laval, l’abbé Dudouyt, qui s’intitulait « promoteur de l’officialité de Québec », introduit au Conseil une requête pour obtenir la mise en liberté de Morel et sa comparution devant le tribunal ecclésiastique; le Conseil riposte qu’il ne connaît aucun tribunal de ce genre dans la colonie, et délibère que Bernières et Dudouyt aient à remettre incessamment au greffe les titres de la « prétendue juridiction ecclésiastique ». Aidés d’un notaire nommé Becquet, les grands vicaires rédigent leur mémoire; mais soit que la fermeté du Conseil ait modéré leur ardeur, soit qu'ils veuillent gagner du temps, ils n’ont garde de trop insister sur les principes; tout en produisant diverses pièces qui datent du gouvernement de d'Argenson, ils développent de préférence quelques arguments spéciaux en faveur de l'abbé Morel : après tout, ce prêtre n’a fait qu'adresser des observations à un huissier