CHAPITRE IV
FRONTENAC ET MONTRÉAL : PROCÈS DE PERROT ET DE L’ABBÉ DE FÉNELON. — LE MINISTRE RESTREINT L'AUTORITÉ DE FRONTENAC
Frontenac veut surveiller exactement toutes les relations de la Nouvelle- France avec les indigènes : ses premières rigueurs contre les coureurs de bois; il impose aux missionnaires Pobligation du passeport. — Montréal. Le gouverneur Perrot, protecteur des coureurs de bois. Il résiste aux ordres de Frontenac, il est arrêté. Le Conseil Souverain instruit son procès, pendant lequel Frontenac poursuit la répression des coureurs. Importants résultats obtenus. — Procès de Perrot; il récuse le Conseil Souverain; il est envoyé en Krance par les vaisseaux de 1674. — L’intervention de l’abbé de Fénelon a compliqué ce procès. Fénelon refuse de reconnaître la juridiction civile. Attitude conciliante des Sulpiciens de Montréal. Fénelon est envoyé en France avec Perrot. — Décision de la Cour; Colbert donne raison à Frontenac, mais affaiblit son autorité par la réforme du Conseil Souverain et la nomination d’un intendant. M“ Laval, titularisé comme évêque de Québec, revient dans la Nouvelle-France.
La dispersion d’un grand nombre de colons s’enfonçant dans les bois pour la chasse avait de bonne heure préoccupé les gouverneurs de la colonie; au début, il s'agissait de réprimer la contrebande que ces chasseurs non autorisés faisaient aux dépens de la Compagnie !; plus tard, quand Colbert prétendit coloniser vraiment la Nouvelle-France, il fallut surtout combattre ces « coureurs de bois » parce qu'ils donnaient l’exemple de l’insoumission et de l’indiscipline, empêchaient le développement régulier des établissements agricoles et, par leurs procédés trop peu scrupuleux,
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compromettaient l'influence française auprès des indigènes. L'intendant Talon s'était, à maintes reprises, plaint des abus de ce genre et Colbert l’encourageait sans cesse à se montrer impitoyable t.
L'année même où Frontenac arrivait au Canada (1672), Colbert se félicitait, dans une lettre à Talon, que le commerce des pelleteries commençât à languir en France et qu'on fût ainsi mieux venu à recommander aux Canadiens les occupations agricoles, la recherche des mines et la pêche ?; il invitait Frontenac, dans ses Instructions, à faire défricher de proche en proche, car l’éloignement des cultures avait déjà retardé l'augmentation de la colonie et facilité les succès des Iroquois . Le nouveau gouverneur général déféra sans tarder au vœu de Colbert : dès le 27 septembre 1672, il lançait contre les coureurs de bois une première défense ; il avait appris, disait-il, que leur nombre croissait tous les jours, et qu'ils étaient soutenus par quelques habitants qui, « ouvertement ou secrètement, leur vendent ou prêtent des marchandises au moyen desquelles ils continuent leur commerce avec les sauvages ». Dans son mémoire du 2 novembre 1672, Frontenac s'exprime très durement pour les coureurs de bois, qui, « si l’on n’y prend garde, deviendront comme les bandits de Naples et les boucaniers de Saint-Domingue »; ils résistent à toutes les ordonnances, font entre eux des partis redoutables, et menacent même si on les poursuit trop vivement « d’aller du côté de Manhatte et d'Orange, où ils se vantent qu'ils seront reçus et auront toute protection ». Là était, en effet, l’un des plus graves dangers; ces vagabonds pouvaient servir d’espions à nos ennemis européens, et Frontenac, qui savait combien Colbert tenait à donner partout la supériorité commerciale aux Français sur les Hollandais, était sûr, en sévissant avec rigueur, d'agir à la fois selon les intérêts de la colonie et selon les désirs du ministre. Aussi l’ordonnance du 27 septembre 1672 est-elle très sévère. Elle défend aux Canadiens de sortir de leurs habitations avec des denrées de commerce, sous quelque prétexte que ce soit, s'ils ne sont munis d'une autorisation formelle; des délais sont fixés dans lesquels les absents devront être rentrés ; toutes les marchandises détenues
Ar Col. CG. Can, IIT, 100: 2. Clément, IL, 541.
en contravention à ces dispositions seront confisquées comme contrebande, sans préjudice des amendes infligées aux coupables et au besoin de peines corporelles ‘. Le Conseil, évidemment inspiré par Frontenac, se montrait aussi fort dur pour les habitants qui abandonnaient sans motif leur résidence; on le voit à plusieurs reprises décerner la peine du carcan contre des domestiques qui avaient quitté le service de leurs maîtres ?. Le 4 septembre 1673, il enregistrait une ordonnance royale du 5 juin précédent dont les termes essentiels étaient ceux de la première promulguée par Frontenac®. Dans sa lettre au ministre du 16 févier 1674, Frontenac demandait à Colbert des pouvoirs extraordinaires : « Il ne faut pas espérer contenir ici ces gens dans la soumission sans exemples très sévères ; la plus grande rigueur est nécessaire pour l’extermination de ces coureurs de bois, que je prétends faire infailliblement avec le temps *. »
Pour mettre un peu d’ordre dans cette anarchie, Frontenac avait adopté dès le début le système des permis de chasse. Il était défendu de « vaguer dans les bois » plus de vingt-quatre heures sans une de ces autorisations écrites, que l’on appelait des congés. Nos documents nous en ont conservé plusieurs; la formuleen est toujours très précise, ce qui indique l'intention de Frontenac de limiter la chasse aux besoins de la colonie, et de ménager les intérêts de nos relations avec les sauvages : le 22 septembre 1672, quatre chasseurs reçoivent un permis pour aller faire la traite au lac Saint-Jean, en amenant avec eux le P. de Crépieul, Jésuite *; un autre congé de chasse en faveur du sieur Jean Le Duc est daté de Montréal, 1% août 1673, c’est-à-dire du jour même où Frontenac arriva dans cette ville, à son retour du lac Ontario; cette pièce spécifie que le sieur Le Duc ne devra porter aucune boisson ni marchandise de traite aux sauvages, et qu'il sera rentré à son habitation vers la fin de mai, « à peine des rigueurs portées par nos ordonnances © ». La forme du congé, délivré le 5 octobre 1673, aux sieurs du Pas, Grandpré et de Villeray n’est
Ar col CGI Can. IV; 1; 2. Jug du CA SANT M147,M162 TN.