TABLEAU IV
Dépemee du département des Affaùrti étrangères et delà Justice,
DÉ8I0KATI0H DBS SEBYIOES.
I Services d'Europe
II Postes ....
III Navigation . .
IV Justice. . . .
V Cultes ....
VI Dépenses diverses
Toul du tableau IV.
fr. 39,500 00 9.500 00 22,544 OO 78.560 OO 11.200 00 14.900 OO
fr. 176,204 OO
Nous allons examiner en quoi consistent les recettes énumérées à certains des paragraphes énumérés ci-dessus et nous entrerons dans des détails concernant plusieurs objets qui peuvent intéresser les sociétés et les particuliers désireux de s'établir au Congo.
Droits de sortie. — Les droits de sortie sont perçus dans lés proportions suivantes, fixées à la suite de Fentente avec la France et le Portugal :
Ivoire et caoutchouc : 10 p. c de la valeur. Produits végétaux : 5 p. c
Le tarif définitif des droits de sortie imposés aux divers produits est le suivant (décret du 30 avril 1892) :
Marohanditea
Arachides fr.
Café
Copat rouge
Copal blanc
Huilede palme
Noix palmistes
Sésame
Caoulchouc
Ivoire : morceaux, pilons, etc
dents d*un poids inf. ù 6 kii.
Taax da droit par 100 kllor.
sup. à 6 kii 2i0. »•
L*entente entre le Portugal, la France et le Congo est convenue pour dix ans.
Droits dentrée. — La convention avec la France et le Portugal a rendu unanime l'adhésion des nations à l'établissement des droits d'entrée sur les marchandises importées dans TÉtat du Congo, droits déjà tarifés jusqu'à concurrence de 10 p. c. de leur valeur à la suite d'une entente avec TÂngleterre, TÂllemagne et TÂutriche, conclue le 22 décembre 1890.
Les droits d'entrée sont perçus sur les bases suivantes :
4<^ Armes, munitions, poudre, sel : 10 p. c. de la valeur;
^ Spiritueux : 15 francs par hectolitre à JK)<> de l'alcomètre centésimal ;
3« Marchandises quelconques : 6 p. c. de la valeur;
4<> Les navires, machines à vapeur sont exempts jusqu'en iS96. U en est de même des objets uUles ù Tindustrie et à l'agriculture, qui, après cette époque, payeront un droit de 3 p. c;
50 Tout le matériel nécessaire au chemin de fer payera 3 p. c. de droits à dater du jour de la mise en exploitation.
Sont exemptés de droits d'entrée : les instruments scientifiques; les bagages et effets à l'usage personnel des voyageurs; les animaux vivants de toute espèce; les graines destinées à Tagriculture.
Le droit d'entrée sur les spiritueux est établi sur un minimum de 15 p. c. par hectolitre, mais il pourra être augmenté dans Tavenir. Le trafic des spiritueux reste toujours interdit dans le Haut-Congo et à l'est de Tlnkissi. Les licences pour la vente des spiritueux, dont nous parlerons ultérieurement, sont réduites au tiers. Un droit d'accise de même valeur que le droit d'entrée est imposé sur les alcools distillés dans le Bas-Congo.
Un arrêté du Secrétaire d'État du département des finances réglemente, dans tous ses détails, la façon dont sont perçus les droits d'entrée (Bulletin officiel, avril 1892). Il détermine également les pénalités infligées pour les fraudes et les contraventions au règlement.
Impositions directes et personnelles ; licences pour le trafic des SPIRITUEUX. — Ce n'est qu'en juillet 1890, sur le rapport de ses
Secrétaires d*État constatant que les charges sans cesse grandissantes pesaient lourdement sur le jeune État du Congo et que les droits de sortie, du reste peu élevés, n'étaient pas de nature à pouvoir couvrir même une minime partie de ces frais, que le Roi- Souverain se décida à établir certaines impositions et des taxes de licence sur le débit des spiritueux.
La vente et le débit de liqueurs spiritueuses sont complètement dérendus dans les contrées où le funeste liquide n'a pas encore pénétré, c'est-à-dire dans tout le Haut-Congo : l'article 91 de la Conférence de Bruxelles interdit formellement cette vente, dans un but d'humanité facile à comprendre. Mais dans la région du Bas- Congo, où la situation était toute autre et oii on ne pouvait plus songer qu'à enrayer le mal et à l'empêcher de prendre de plus grandes proportions, le Roi a imposé des droits de licence élevés qui ont pour double effet de provoquer la diminution de la consommation des spiritueux et d'entrer pour une bonne part dans les ressources pécuniaires de TÉtat. Ces droits de licence s'élèvent de 1,000 à 3,000 francs selon le débit présumé de chacune des sept classes de licence instituées.
Les impositions directes ont été établies sur les bases suivantes :
1* Superficie des bâliments et enclos occupés par les particuliers ou les sociétés. Cet impôt varie, par mètre carré, de 25 centimes à fr. 1.50 dans les localités de premier rang et de fô centimes à 4 franc pour les localités de deuxième rang.
Î9 Nombre d'employés et d'ouvriers à leur service. Employé ou commis de bureau : 30 fr. ; ouvrier ou domestique indigène : 10 fr. ; non-indigène : 20 fr.
3» Bateaux et embarcations à leur usage. Cet impôt varie de 50 à 1,000 francs suivant le genre et le tonnage des bateaux.
Ces impositions sont réduites à un tiers pendant cinq années à partir du 9 février 1891 et à la moitié pendant les cinq années suivantes.
Toutes les dispositions relatives à la redevabililé, au recouvrement des impôts ont été réglés par un arrêté du Gouverneur général daté du 3 septembre 1890.
Les «droits suivants entrent encore dans cette catégorie :
i^ Recrutement de travailleurs. Pour visas des contrats de louage entre noirs et non-indigènes : 5fr. par visa, plus 2 fr. par ( ngagé; pour un permis de recrutement
permaoent valable pendant une année : 100 fr. ; pour un permis de recrutement restreint, 10 travailleurs au maximum : SO fr. ; licence de capita, c*e8t-à-<lire chef d^équipe de 27 travailleurs : 10 fr. ; licence pour un travailleur, par an : 3 fr.
9? Recrutement des porteurs. Pour un permis de recrutement : 240 fr. ; pour une licence de capita (par 24 hommes) : 24 fr. ; licence pour un porteur : 3 fr.
Tarif d*àchat ou de location de terres domaniales. — Jusqu'au 1^ janvier 1895, il est fixé comme suit, sauf pour les terres où est dérendue l'exploitation du caoutchouc :
10 Terres d*une étendue maximum de 10 hectares pour fondation de factoreries ou d'établissements commerciaux ou religieux : 100 francs par hectare, plus 10 francs par mètre de développement du côté de la rive, si les terres sont situées à moins de 150 mètres de la rive d'un cours d*eau navigable;
2o Terres destinées à une exploitation agricole, pour une superficie maximum de 5,000 hectares : 10 francs par hectare pour toute terre située à au moins 150 mètres de la rive d'un cours d*eau navigable avec obligation de mettre au moins la moitié de ces terres en valeur endéans les six ans. Dans d'autres conditions de situation, le prix de vente des terres sera fixé pour chaque cas particulier.
Le prix de location des terres est fixé à 7 p. c du prix minimum de vente indiqué ci-dessus.
Taxes d'enregistrement. — Frais de mesurage :
Propriété de moins de 10 hectares . .
. . 60 francs.
Pour chaque étendue de 10 hectares en plus, jusqu'à 100 hectares, on payera 40 fr. ; pour chaque étendue de 50 hectares au-dessus de 100 hectares, 150 francs.
Frais pour les plans cadastraux, visés par les topographes :
Propriété au-dessous de 50 hectares . . . . 40 francs. Chaque étendue de 50 hectares en plus ... 25 »
Ces chiffres sont réduits pour l'acquisition de terres destinées à la culture ou à l'élevage en grand.
Les taxes relatives aux actes notariés sont fixées comme suit :
Frais d'acte : 15 fr. ; attestation d'un traducteur juré : 5 fr. ; droit d'enregistrement, au l*' rôle : 4 fr., et pour chaque rôle suivant : 2 fr. ; frais d'expédition, au l*' rôle : 4 fr.; pour chaque rôle suivant : 2 fr.
Taxe sur les mines. — La délivrance du certificat de cession d'une mine est soumise aux taxes suivantes :
Taxe fixe * pour chaque certificat, 2,500 francs.
Taxe proportionnelle : par hectare de mine de métaux précieux, de diamant et de pierres précieuses, 10 francs; par hectare d'autres mines, 5 francs.
L'État peut exiger en outre une redevance de 5 p. c. sur le bénéfice net de l'exploitation ; cette redevance annuelle ne peut ôtre inférieure à 5 firancs par hectare de mine à métaux précieux et à fr. 0.50 pour les autres mines.
Coupes d*arbres et de bois. — Les coupes d'arbres ne sont autorisées que par les commandants de district, qui conviennent avec le particulier de la valeur de larbre à abattre.
Les coupes de bois sont autorisées par le Gouverneur général pour Talimentation des chaudières des vapeurs naviguant sur le Haut-Congo. La taxe annuelle imposée à ce sujet s'élève à 500, 750 et 1,000 francs suivant le tonnage des embarcations.
Taxe sur le caoutchouc. — Voir le présent livre, au chapitre III.
Péage et portage. — Un léger droit de péage est perçu, sur la route des caravanes de Matadi au Pool par la rive gauche, pour le passage des ponts et passages d*eau. Un décret du 21 mai 189â autorise la perception de ce droit sur les routes entretenues par TÉtat.
Le portage est soumis à une taxe de 1 et â francs par charge de 30 kilogrammes au plus, selon la longueur du chemin à parcourir.
Taxes maritimes. — Indépendamment des taxes prévues par la Conférence de Berlin, un décret a fixé un impôt sur les pontons ou navires ancrés à demeure dans le fleuve ou dans les ports de TÉtat. Cet impôt est de 400 ou de 600 francs selon la capacité.
L'arrêté du 9 mai 1889 fixe la taxe de navigation (pilotage compris) à 150 francs pour les bateaux de plus de 500 tonnes et 10 francs pour les bateaux de 500 tonnes et moins qui touchent le port de Banana.
L'arrêté du 26 novembre 1891 fixe les taxes de navigation et de pilotage entre Banana et Matadi.
Droits de chancellerie. — Us ont été établis sur les bases suivantes :
Délivrance d'un extrait des actes de Tétat civil : 10 fr. ; délivraDce d'un passeport : 10 fr. ; visa : 5 fr. ; délivrance d*un certiûcat de vie ou de tout autre document : 8 fr. ;
légalisation d'an certificat de vie ou de tout autre document : 5 fr.; légalisation d'aclcvB passés à l'étranger : iO fr.
Frais de justice. — Ils sont perçus sur les bases suivantes :
Constitution de la partie civile dans la plainte ou par acte séparé : 10 fr. ; mise au rôle : 1 fr. ; procès-verbal de tout acte de procédure, au i^ rôle, À fr., pour chaque rôle suivant : 2 fr. ; mandat d*arrét : 3 fr. ; ordonnance du juge de l''» instance ou d*appel : 4 fr.; actes divers : 1 fr. ; indemnités aux experts, médecins, témoins : à Tappréciation du juge; réquisition de la force publique : 4 fr. ; assignation, signification : 3 fr. ; procès-verbal d*audience, 1" rôle : 4 fr., et pour chaque rôle suivant : S fr.; jugement, frais de minute : iO fr. ; déclaration d'opposition ou d'appel : 5 fr. ; exp&lilion du jugement, i^" rôle : 4 fr. ; pour chaque rôle suivant : 2 fr.
Le tarif des frais devant le Conseil supérieur n'étant que provisoire, nous jugeons inutile de le détailler.
Tarifs postaux. — Le tarif d'affranchissement des lettres et imprimés est fixé comme suit :
Pour l'intérieur : lettre simple, par 45 gr., S5 cent. ; carte postale simple, iO cent. ; avec réponse payée, 15 cent. ; papiers d'affaires, imprimés, etc., par 50 gr., 5 cent.
Pour l'étranger : lettre simple, par 15 gr., 50 cent. ; carte simple, 15 cent., avec réponse payée, S5 cent. ; papiers d'affaires, imprimés, etc., par 50 gr. 10 cent.
Droit fixe de recommandations : intérieur, 25 cent. ; étranger, 50 cent. ; avis de réception, 25 cent.
Les colis postaux peuvent être expédiés de Belgique au Congo au prix de fr. 2.50 : ils peuvent peser 5 kilogrammes, mais ne doivent pas dépasser le volume de 20 cm. cubes, ni la dimension, sur une face quelconque, de 60 cm.
Les mandats-poste internes sont soumis aux taxes suivantes :
Somme ne dépassant pas 20 francs : 20 centimes. Plus de 20 francs jusqu'à 25 » : 25 » Y> 25 » » 30 » : 30 »
» 30 « 3» 35 M : 35 » et ainsi de suite en ajoutant 5 centimes de 5 francs en 5 et en fractions de 5 francs.
Pour les mandats internationaux, le tarif suivant a été adopté :
Somme ne dépassant pas 25 francs : 50 centimes. Plus de 25 francs jusqu'à 30 » : 60 »
» 35 » » 40 » : 80 » et ainsi de suite on ajoutant 10 centimes de 5 en 5 francs et en fractions de 5 francs.
Transports par bateaux de l*Ëtàt.
suit :
— Ils ont été réglés comme
Marchandises, la tonne de 4,000 kilogrammes :
Du Pool à destination des stations du Congo en aval de Bumba : 300 francs.
» en amont de Bumba : 400 de rubangi en aval de Zongo : 350 du Kassal et de ses affluents : 300
Des stations de l'intérieur, directement accessibles, à destination du Pool ; la tonne de 4,000 kilog. : ivoire, 500 fr. ; caoutchouc, 200 fr. ; autres marchandises, 450 fr.
Passagers (nourriture non comprise) vers Tamont :
BlADOB
De Léopoldville à Kuamouth 30 francs.
Bolobo 50
Lukolela 75
Equateur 400
Nouvelle-Anvers . . 4^
Upoto et Bumba . . 475
Basoko SOO
Stanley-Falls. . .
Luebo (KassaT) . .
Lusambo (Sankuru) Zongo (Ubangi) . .
Noirs