‹ Le Congrès de Vienne et les traités de 1815Chapitre 1 sur 129 · DU 9 JUIN · texte numérisé non relu

DU 9 JUIN

ÉPHéMÉRIDES.

Mars I. Débarquement de Napoléon au golfe Juan.

Note du sieur de Wolfframsdorf, plénipotentiaire de la maison ducale (TAnlialt au comte de Munster, en lui envoyant sa Note du même jour adressée cm prince de Hardenberg. Vienne 2 mars 1815.

Kluber, tome VI, page 322.

Note du sieur de Wolfframsdorf, plénipotentiaire de la maison ducale d'Anhalt au prince de Hardenberg, relative à la réserve des droits sur le duché de Saxe-Laueribourg. Vienne, 2 mars 1815.

Kluber, tome VI, p. 321.

Mémoire pour l'Église catholique (T Allemagne au sujet de la non-acceptation de ses représentants au Congrès dans le Comité des Affaires <£ Allemagne. Vienne, le 2 mars 1815.

Xluber, tome II, page 255.

Procès verbal de la septième Conférence de la Commission pour la libre navigation des Rivières, 3 mars 1815.

En présence :

1° De tous les membres indiqués au procès verbal de la seconde conférence, à l'exception de M. le baron de Wessenberg;

2° De M. le baron de Linden, secrétaire d'Étal et plénipotentiaire de S. M. le roi de Wurtemberg.

I. Mylord Clancarty a remis à la commission, pour être inséré au procès verbal de ce jour :

1° Un mémoire de M. Smidt, député de la ville de Brêmen, relatif à la douane d'Elsfleth, avec une copie de la Convention signée avec le duc d'Oldenbourg, et insérés au protocole sous les n°" 1 a et Ib;

2° Un mémoire des députés de la ville de Mayence, relatif au droit de relâcbe forcée, inséré sous le n° 2.

II. M. le duc de Dalberg a ensuite fait la déclaration qu'il s'était réservée au procès verbal de la précédente conférence, relativement aux moyens de remédier aux changements apportés à l'observation provisoire de l'octroi de la navigation du Rhin; et en donnant son accession aux propositions qui ont été faites à cet égard, il a informé la commission, qu'il avait été écrit en France, pour que les ordres nécessaires soient donnés en conséquence.

III. M. le baron de Linden, secrétaire d'État et plénipotentiaire de S. M. le roi de Wurtemberg, s'étant rendu à la conférence en conséquence de l'invitation faite aux plénipotentiaires de cette Cour, de se concerter avec les plénipotentiaires des autres États bordant le Neckar, sur l'application des principes établis par rapport à la navigation du Rhin à celle du Neckar, les suivantes déclarations ont été données à cet égard pour être insérées au procès verbal.

M. le baron de Linden :

« Les points dont il s'agit, touchant la libre navigation sur le Neckar, regardent le droit de relâche forcée à Manheim et les droits perçus jusqu'ici sur les navires qui descendent et remontent.

« Quant au premier peint, il faudra, en conformité des principes, et en faveur de la navigation, qu'il soit supprimé, et qu'il soit libre aux Wurtembergeois de naviguer librement sur le Neckar et de passer le

Rhin k leur gré» sans être forcé* à relâcher ou rompre charge (umschlagm).

« Quant aux droits perçus, il faudra les mettre aussi bas que possible, d'après les principes adoptés sur la liberté du commerce en général. »

M. le baron de Berckheim déclare lk-dessus que les articles convenus sur la navigation du Mein pourront aussi trouver leur application à celle du Neckar, en se réservant sa déclaration sur la diminution des droits, jusqu'à la rentrée des informations demandées aux autorités locales»

Après quoi, les articles I, II, III du procès verbal, touchant la navigation du Meio, ont été lus, et on est convenu que le droit de relâche forcée établi k Manheim depuis 1808 serait supprimé. En retour de quoi, M. le baron de Berckheim demande que celui d'Heibronn cesse de même. H. le baron de Linden accepte la suppression prononcée, et ne doute nullement que S. M. le roi, son auguste maître, ne consente à supprimer le droit de relâche dans la susdite ville, et qu'il sera libre à l'avenir aux bateliers d'y relâcher (umschlageri), ou non.

En cas qu'ils relâchent, il s'entend de soi-même qu'ils payeront les droits usités.

Avant la signature du présent procès verbal1, M. le baron de Berckheim a encore remis une note supplémentaire jointe sous le n° 5tô.

IV. M. le baron de Humboldt a ensuite fait la proposition que, pour donner plus de vigueur à la commission centrale, en conservant du reste les dispositions dont on est convenu dans les conférences précédentes, il soit nommé trois inspecteurs et un inspecteur en chef permanents, qui veilleront k l'observation des règlements et à l'exécution des ordres de la commission centrale à laquelle ils seraient subordonnés (et qui se réunirait au moins une fois par an et plus souvent, si elle le jugeait convenable); de sorte que de ces inspecteurs, l'un serait affecté k la surveillance du Rhin supérieur, l'autre à celle du Rhin moyen, et le troisième k celle du Rhin inférieur. Que de ces trois inspecteurs l'un serait k la nomination de la Prusse, l'autre k celle des États riverains d'Allemagne, et le troisième k celle de la France et de la Hollande en commun.

Que l'inspecteur en chef (Dberausseher) serait élu dans la proportion arithmétique, que sur douze suffrages la Prusse en aurait quatre, la France deux, la Hollande deux, et les autres États d'Allemagne quatre. Que les appointements de l'inspecteur en chef et des trois inspecteurs seraient payés en commun, en proportion de la part que chacun des États riverains aurait k leur nomination. Enfin que l'inspecteur en chef résiderait k Mayence, que par contre, la commission centrale se

l. Faite le lendemain, 4 mars 1815,

réunirait à Francfort. Ces propositions ayant été adoptées à l'unanimité, M. le baron de Humboldt a été invité à retoucher en conséquence les articles du projet présenté à la dernière conférence, en tant qu'ils concernent la commission centrale.

Y. On a ensuite examiné de nouveau les autres articles dudit projet. Et quant à l'article 1er, lord Clancarty a proposé Pamendement, qu'à la rédaction de M. de Humboldt on substituât celle antérieurement proposée et insérée au procès verbal de la seconde conférence, alléguant que, comme à la disposition : que la libre navigation ne pourra être interdite à personne, la rédaction de M. le baron de Humboldt ajoute la restriction sous le rapport du commerce, ceci ne paraissait pas répondre à l'intention de la paix de Paris, qui veut que la navigation ne soit interdite à personne.

Cependant les autres membres de la commission ont été d'avis qu'il n'y avait pas lieu à faire cet amendement, vu que la rédaction de M. le baron de Humboldt ne semblait pas s'éloigner des dispositions du Traité de Paris, qui ne visaient qu'à débarrasser la navigation des entraves qu'un conflit entre les États riverains pouvait faire naître, et non de donner à tout sujet d'État non riverain un droit de navigation égal à celui des sujets des États riverains, et pour lequel il n'y aurait aucune réciprocité.

À l'art. III. Mylord Clancarty a proposé qu'au lieu de dire que ce même tarif soit étendu aux distances, on dise que ce même tarif pourrait être étendu aux distances; vu qu'il ne s'agissait que d'établir la faculté, et non l'obligation, du haussement proportionnel du tarif à raison de ces distances. Cet amendement a été adopté, en considérant que ce serait aux commissaires, chargés de la rédaction des règlements, à convenir ultérieurement sur ces points.

A l'art. IV. Mylord Clancarty a proposé qu'au lieu de dire : « que les droits de la navigation sont principalement destinés à couvrir les frais de son entretien, » il serait préférable de mettre en principe : que ces droits ne pourraient être considérés comme une source de revenu direct.

Hais tous les autres membres de la commission ayant opiné qu'on ne pouvait pas mettre en avant ce principe, et H. de Humboldt ayant particulièrement observé que cette stipulation était trop précise pour que les Puissances veuillent se lier ainsi les mains, mylord Clancarty n'a pas insisté davantage à passer aux voix sur l'amendement qu'il a proposé.

A l'art. VI. M. le baron de Humboldt a proposé qu'après les mots « pour son compte et par ses employés, » on insérât ce qui suit : « en distribuant la totalité des droits d'une manière égale sur l'étendue des possessions respectives des différents États sur la rive. Les employés

des bureaux prêteront serment d'observer strictement le règlement qui sera arrêté définitivement. »

Cet amendement a été adopté.

A l'art. IX. Il a été convenu de substituer aux mots : « ils ne pourront point siéger dans une ville éloignée de plus de dix lieues d'Allemagne de 15 au degré, de la rive du Rhin, » la disposition suivante :

« Ils ne pourront pas siéger dans une ville trop éloignée de la rive du Rhin. Le règlement renfermera Les dispositions précises à cet égard. »

Sur les art. X à XIV, on est convenu d'attendre la nouvelle rédaction promise par M. le baron de Humboldt.

Sur les articles XV et suivants on n'a rien objecté.

M. le baron de Humboldt a encore présenté, pour être inséré au procès] verbal et communiqué en copie aux membres de la commission pour la prochaine séance :

1° Un examen de la Convention du 5 août 1804, pour juger des articles à conserver ou à abolir, ci-joint sous le n° 3;

2° Un projet de rédaction de quelques nouveaux articles sur les objets mentionnés dans les observations de H. le baron de Spaen, jointes au procès verbal de la seconde conférence, lequel projet a été joint au présent procès verbal sous le n° 4.

Sur quoi la présente séance a été levée, et la prochaine conférence fixée à mardi 7 de ce mois à onze heures.

Signé : Tùrckheim, Spaen, Wrède, Humboldt, Dalberg, Glancarty, de Berckheim; baron de Marschall.

Appendice.

N° 1 a. Observations de M. Smidt, plénipotentiaire de la ville libre et hanséatique de Brêmen, sur le péage d'Elsfletb.

Le soussigné député et plénipotentiaire de la ville libre et hanséatique de Brêmen prend la liberté de porter à la connaissance de S. Ex. M. le.... quelques observations relatives au péage d'Elsfleth sur le Wéser, supprimé par le recès de l'empire du 25 février 1803. Il prie Son Excellence de vouloir bien les prendre en considération, et les mettre sous les yeux du comité formé pour la navigation, et rengager à s'occuper de cet objet, qui est du plus grand intérêt pour la ville de Brêmen.

Le péage du Wéser, perçu par le duc d'Oldenbourg à Elsfleth fut supprimé par le recès de l'empire fait à Ratisbonne le 25 février 1803, et le duc fut indemnisé par des acquisitions territoriales équivalant à la moitié de ses États.

Voici le texte des articles du recès qui parlent de cet objet :

c La répartition et le règlement définitif des indemnités a lieu ainsi qu'il suit :

c § 8. Au duc de Holstein-Oldenbourg, pour la suppression du péage d'Elsfleth, la cession des villages au territoire de Lubeck déterminés ci-après, et pour ses droits et propriétés et ceux du chapitre de la ville de ce nom : l'évéché et grand chapitre de Lubeck le bailliage hanovrien de Wildeshausen, et les bailliages déjà mentionnés de Vechte et Kloppenbourg au pays de Munster.

c § 27. Pour mettre le commerce de Brémen et la navigation du Bas-Weser h l'abri de toute entrave, le péage d'Elsfleth est supprimé à perpétuité, sans pouvoir être rétabli sous aucun prétexte ou dénomination quelconque, et les vaisseaux ou bâtiments, et les marchandises qu'ils transportent, soit en montant ladite rivière, soit en la descendant, ne pourront être arrêtés ni empêchés sous quelque prétexte que ce soit. »

Le duc trouvant ce qui lui était accordé insuffisant, protesta contre la décision prise à cet égard.

Cette protestation donna lieu à des négociations de la part des Puissances médiatrices, la Russie et la France, avec le duc d'Oldenbourg, auxquelles la Prusse prit aussi part. Elles se terminèrent par la convention ci-jointe, conclue le 6 avril 1803.

La suppression du péage d'Elsfleth y est maintenue, mais le duc est autorisé à le faire percevoir sur l'ancien pied pendant dix ans, à partir du 1er janvier 1803 jusqu'au 1er janvier 1813. Le duc prit l'engagement formel, pour lui et ses successeurs, de ne continuer la perception, sous aucun prétexte, au delà du 1er janvier 1813.

Par l'article IX de ladite convention, il est stipulé qu'il serait donné connaissance officielle de cette transaction à la ville de Brémen, trèsintéressée h la suppression du péage, et qui fut effectuée par des notes adressées au député de Brémen à Ratisbonne par les ministres des Puissances médiatrices.

Une Pareille communication lui fut faite par le plénipotentiaire du duc, le 13 avril 1803, et il accepta formellement le 15 avril les dispositions relatives au péage.

Enfin le duc révoqua sa protestation par une déclaration formelle, remise à la Diète le 22 avril 1803.

Par le § 46 du recès de l'empire, et la ratification de l'empereur, qui eut lieu le 27 avril 1803, la convention susmentionnée devint loi de l'empire, et la cessation totale de la perception du péage se trouva définitivement fixée au premier janvier 1813.

Voici le texte du § 46 :

« Tous échanges, purifications de territoire et transactions quelcon-

ques des princes, États et membres de l'empire entre eux, qui auront lieu dans le terme d'un an, auront même force et exécution que s'ils étaient effectivement insérés dans le présent acte. »

Lorsque cette époque arriva, tant le duché d'Oldenbourg que la ville de Brêmen étaient réunis à la France par l'usurpation de Buonaparte, et le blocus de Weser, qui continuait toujours, avait eu pour suite une stagnation presque entière de la navigation sur cette rivière.

En octobre 1813 la ville de Brémen fut délivrée du joug de l'ennemi, plutôt que le duché d'Oldenbourg.

Le 6 novembre elle fut réintégrée dans son indépendance, son ancienne constitution et ses droits, et immédiatement après le conseil central d'administration des Puissances alliées accrédita auprès d'elle, en qualité de son agent, M. Délius, consul de Prusse à Brémen.

C'est par celui-ci que le chef de ce conseil, le ministre d'État, baron de Stein, fit connaître au Sénat de Brémen, en novembre 1813, que les Hautes Puissances alliées avaient l'intention d'établir, jusqu'à la fin de la guerre, et pour faciliter les dépenses qu'elle occasionnerait, des droits sur les côtes allemandes de la mer Baltique et celle du Nord; mais que les arrangements nécessaires n'étant pas encore pris définitivement, lé péage d'Elsfleth serait perçu en attendant, sur l'ancien pied, pour compte des Puissances alliées, pour tenir lieu provisoirement des droits qui devaient être établis.

Le Sénat de Brémen chargea le soussigné sénateur Smidt, envoyé par lui au grand quartier-général, de faire à cet égard des représentations au baron de Stein, et de réserver particulièrement les droits que la ville avait acquis par rapport k la cessation de ce péage à l'époque du 1er janvier 1813.

Ce député remit le 24 décembre 1815 à M. le baron de Stein un mémoire en conséquence à Fribourg.

Le ministre lui répondit par écrit le 25 décembre :

« Que l'intention des Puissances alliées n'était nullement de rétablir le péage d'Elsfleth pour le duc d'Oldenbourg, mais qu'on avait en rue d'établir généralement des droits sur le commerce, dans tous les ports de l'Allemagne, sur la Baltique et la mer du Nord, pour subvenir aux frais de la guerre, et qu'en attendant que les mesures nécessaires pussent être prises, le consul Délius était chargé de faire percevoir le péage en question d'après l'ancien tarif pour compte des Puissances alliées. »

Il est notoire que le plus grand succès ayant couronné les efforts des Puissances alliées, on n'a pas trouvé nécessaire l'introduction des droits projetés.

Néanmoins, le péage d'Elsfleth, qui devait en tenir lieu pour le Wéser, a été rétabli; et M. Délias, contre l'intention du conseil d'admt-

nistration qui lui avait été formellement notifiée, a souffert que les anciens employés oldenbourgeois, qu'il avait chargés de la perception de ce péage, en ayent versé le produit dans les caisses du duc d'Oldenbourg.

Ce n'est qu'à cette circonstance que cela parvint à la connaissance du baron de Stein et du soussigné, député de Brêmen, accrédité alors auprès des souverains alliés. Ce dernier fit de nouvelles représentations h cet égard au ministre, qui eurent pour suite que M. Délius fut démis de sa place d'agent du conseil d'administration et remplacé par M. GiU demeister.

Ce dernier fit connaître le 2 juin 1814 au Sénat de Brêmen, par une lettre officielle, « qu'à la vérité le péage établi sur le Bas-Wéser par l'agent du conseil d'administration, en vertu des instructions des Puissances alliées, et pour leur compte, n'avait pas été perçu conformément à cette intention, mais au profit du duc d'Oldenbourg, tout à fait d'après le même mode que l'ancien péage d'Elsfleth supprimé par une convention expresse, et que lui se trouvait chargé, en sa qualité d'agent du conseil d'administration des Puissances alliées, tant de prolester à ce sujet auprès du duc d'Oldenbourg, que d'inviter la ville de Brêmen à faire en même temps les démarches nécessaires, desquelles il priait le Sénat de lui donner connaissance. »

Le Sénat de Brêmen, dans une lettre adressée au duc d'Oldenbourg en date du 13 juin 1813, demanda avec instance la suppression immédiate du péage, et instruisit de celte démarche l'agent du conseil d'administration.

Le duc répondit le 21 juin 1814 qu'il avait continué à faire percevoir le péage d'Elsfleth parce que la jouissance lui en avait été accordée pour dix ans, et qu'il était notoire qu'il n'en avait pas joui pendant dix ans.

Le Sénat communiqua cette réponse à l'agent du conseil d'administration, et s'attendait à être informé par lui du résultat de la protestation qu'il avait dû faire en vertu des instructions des Puissances alliées.

Après plusieurs sommations, celui-ci répondit, en date du 5 août 1815, « que le duc avait refusé d'entrer en discussion avec lui sur l'objet en question, qu'il en avait fait son rapport au ministre, et qu'il était à présumer que l'affaire serait décidée au Congrès à Vienne.

Le soussigné, député plénipotentiaire de la ville de Brêmen au Congrès, ayant appris qu'un comité était formé relativement à la navigation du Rhin, et que, selon les dispositions du Traité do paix de Paris, ses délibérations s'étendraient sur d'autres rivières qui touchent plusieurs territoires, et notamment sur le Wéser, a cru de son devoir de porter à la connaissance de S. E. M. le *** et du comité, par cet exposé (à l'ap-

pui duquel il s'offre à produire les pièces nécessaires, aussitôt qu'il en sera requis), les grandes entraves auxquelles la navigation du Wéser est assujettie jusqu'à ce moment par la continuation de la perception d'un péage très-considérable, en opposition à des traités formels et des droits garantis formellement. Il n'échappera pas à l'attention du comité qu'il est clair, par ce qui vient d'être exposé, que tous les pays intéressés h la navigation du Wézer, et particulièrement la ville de Brêmen, ont été grevés, et le sont encore dans ce moment, au bout d'un an après la conclusion de la paix, de droits extraordinaires pour subvenir aux frais de la guerre, dont tous les autres États allemands sont restés exempts.

Sous le rapport de la justice, la demande de la ville de Brêmen, que ce péage soit supprimé sans délai, est tellement fondée, que son existence prolongée ne peut s'expliquer que par la non-existence de rapports constitutionnels entre les États qui composent l'Allemagne qu'on s'occupe à établir et à organiser.

Toutes les raisons apparentes que le duc d'Oldenbourg puisse alléguer contre la suppression immédiate ne peuvent consister qu'en ce que la jouissance du péage qui lui avait été accordée pendant dix ans k partir du 1er janvier 1803 jusqu'au 1er janvier 1813 a été troublée et suspendue pendant plusieurs années, soit par le blocus du Wéser, soit par la réunion du pays à la France. Mais ce sont là des événements malheureux par lesquels, pendant cette époque, tous les États, et nommément la ville de Brêmen, ont été plus ou moins troublés dans la jouissance de leurs droits et de leurs revenus. Il sera difficile de trouver un principe d'après lequel on pourrait exiger de la ville de Brémen et de tous les États intéressés à la navigation du Wéser de se soumettre à une charge assez forte pour indemniser un État voisin d'une perte qu'il éprouve par des circonstances accidentelles, qui ne leur ont été pas moins funestes qu'à lui. Il ne sera donc guère nécessaire de dire que le duché d'Oldenbourg a considérablement gagné pendant tout le temps que par le blocus du Wéser le commerce sur ce fleuve a été transféré à la Iade, où toutes les marchandises ont passé par le territoire oldenbourgeois, et pendant lequel l'on y a perçu des droits de passage considérables. Le duché d'Oldenbourg obtiendra déjà une indemnité assez conséquente pour les pertes qu'il a essuyées comme les autres pays, si les Puissances alliées ne répètent pas le produit du péage perçu depuis le 1er janvier 1813, et si particulièrement Brêmen renonce à réclamer le dommage qu'elle a essuyé par la perception de ce péage, attendu que pendant la plus grande partie de 1814, le Wéser a été le principal débouché du commerce étranger avec l'Allemagne, et qu'au printemps de cette année il y a eu des jours où soixante à soixante-dix bâtiments anglais ont payé le péage.

Il est également superflu d'entrer dans des calculs détaillés pour prouver le tort énorme que le commerce allemand, ainsi que celui des étrangers éprouverait par la durée prolongée de ce péage.

D'après le texte de la Convention du 6 avril 1803, devenue loi de l'empire par sa confirmation, par laquelle le duc d'Oldenbourg renonce au droit de prolonger la perception du droit du péage d'EIsfleth au delà du lw janvier 1813 sous aucun prétexte, il n'est que trop clair que tout ce qui pourrait être allégué de la part du duc d'Oldenbourg ne peut tomber que sous la catégorie des prétextes qui sont exclus.

La ville libre hanséatique de Brêmen peut d'autant plus compter que les Hautes Puissances alliées l'appuieront avec vigueur dans une cause aussi juste qu'elle ne leur a donné aucun sujet de mécontentement, que dès l'instant de sa délivrance elle a énergiquetnent pris part à la lutte commune en formant sans aucun délai son contingent, qu'elle a équipé et soldé jusqu'à la fin de la guerre, sans avoir reçu des subsides ou des secours étrangers, et qui a constamment eu le bonheur de recevoir de tous côtés des témoignages de bienveillance et de satisfaction pour la conduite qu'elle a tenue.

Cette ville peut donc se livrer avec confiance à l'espoir que la justice des Hautes Puissances alliées accueillera favorablement la réclamation qu'elle fait en demandant que le péage d'EIsfleth, rétabli par leur ordre pendant la guerre, soit supprimé sans délai, et qu'il leur plaise de ne pas perdre de vue, dans la liquidation .générale, les pertes que Brémen a essuyées, et pour lesquelles il serait équitable de l'indemniser par des avantages et la protection accordés à son commerce.

Le soussigné saisit cette occasion pour prier Son Excellence d'agréer l'hommage de sa considération très-distinguée.

Vienne, le 27 février 1815.

Signé: Smidt.

Copie de la Convention relative aux intérêts de S. A. S. Mgr le duc d'Oldenbourg, prince-évêque de Lubeck, en date du 25 mars (6 avril) 1805.

S. A. S. le duc administrateur régnant de Holstein-Oldenbourg, prince-évôque de Lubeck, ayant chargé de ses pleins pouvoirs M. le baron de Koch, son ministre à la diète générale de l'empire, à l'effet de convenir à Ratifcbonne avec les ministres plénipotentiaires et extraordinaires des Puissances médiatrices, agissant au nom et en vertu des pouvoirs de leurs gouvernements respectifs, de l'aplanissement des difficultés qui ont subsisté jusqu'ici, relativement à l'exécution des clauses du plan d'indemnité qui touchent aux intérêts de Son Altesse Sérénissime.

Et S. M. le roi de Prusse ayant été invitée par S. M. Impériale de

Russie à concourir à la satisfaction de Son Altesse Sérénissime, et y ayant coopéré, tant par ses bons conseils que par l'intervention en son nom de son ministre plénipotentiaire à Ratisbonne, il a été convenu entre lesdits ministres, et rédigé par écrit, pour prévenir tout malentendu, les articles suivants :

Art. I. Son Altesse Sérénissime accède entièrement, et sans exception ni réserve quelconque, tant dans sa qualité de duc administrateur régnant d'Oldenbourg qu'en celle de prince-évêque de Lubeck, à toutes les dispositions de l'acte général des arrangements d'Allemagne, tel qu'il a été ratifié par la diète, et soumis à la ratification de l'empereur le 12/24 mars 1803 (3 germinal an II), notamment aux second, quatrième et septième alinéas du § 3, au § 8, aux second, sixième, septième, dixième et onzième alinéas du § 27, et aux §§ 84, 36, 43 et 47 de cet acte.

En conséquence de quoi, le péage d'Elsfleth reste supprimé à perpétuité, suivant la teneur de l'acte susmentionné ; le privilège de ce péage sera caduc du jour de la ratification du chef de l'empire; Son Altesse Sérénissime se démet de l'investiture qu'elle en avait reçue ; l'évéché et le grand chapitre sont sécularisés, et deviennent possession héréditaire de la maison de Holstein-Oldenbourg; les villes de Brémen et de Lubeck pourront entrer immédiatement en possession et jouissance, sans être tenues a aucune compensation à cet égard envers Son Altesse Sérénissime, savoir : la première du Grolland, la seconde du territoire de l'évéché et du grand chapitre de Lubeck, avec leurs droits, bâtiments, propriétés et revenus quelconques compris dans les limites à elles assignées par ledit acte.

Néanmoins, la ville de Lubeck devra, selon les principes adoptés et suivis à l'égard des autres évéchés, laisser aux capitulai res du chapitre, leur vie durant, les maisons respectivement accordées à chacun d'eux.

Elle devra également, suivant les mômes principes, contribuer à la sustentation des capitulaires au prorata des revenus du chapitre qui lui tombe en partage, le loyer des maisons excepté, et s'entendre à l'amiable à cet effet avec Son Altesse Sérénissime.

Art. II. Son Altesse Sérénissime et ses héritiers posséderont l'Évêché et les biens du grand-chapitre de Lubeck de la même manière qu'ils étaient possédés par le prince-évêque et le grand chapitre. Si quelque tiers réclamant répétait de la ville de Lubeck, à un titre quelconque, une compensation relativement aux objets de l'évéché et du grand chapitre qui lui sont attribués, Son Altesse Sérénissime s'interposera comme si ces objets en faisaient encore partie, pour en maintenir les droits, et dans le cas, où Son Altesse Sérénissime aurait, en raison des dits évôchés et grand chapitre, à satisfaire un tiers réclamant, la ville

de Lubeck sera tenue à fournir un juste contingent en ce qui la concernait, à Son Altesse Sérénissime.

Art. III. Son Altesse Sérénissime retirant les réserves qu'elle a fait faire à la députation et à la diète, sur les dispositions auxquelles elle accède aujourd'hui, son ministre déclarera à la députation et à la diète, sa pleine et entière adhésion à leur plus prochaine séance après la signature.

Art. IV. En supplément de l'indemnité assignée à Son Altesse Sérénissime tant pour la suppression du péage d*£lsfleth que pour les distractions faites en faveur des villes de Brêmen et de Lubeck, elle conservera l'administration et la perception de ce péage pendant dix ans à compter du l*r janvier 1803, Rengageant de la manière la plus formelle, tant en son nom qu'au nom de ses successeurs, à ne prolonger sous aucun prétexte par delà le l*r janvier 1813 la perception temporaire, qui lui est laissée.

Art. Y. Les ministres des Puissances médiatrices feront immédiatement après la signature, les déclarations nécessaires pour que l'empire connaisse et approuve la fixation de l'époque, où la perception temporaire du péage d'Elsfleth doit cesser.

Art. VI. Son Altesse Sérénissime s'engage à prendre les mesures les plus efficaces, pour que la disposition de l'acte ci-dessus mentionné, en faveur de la libre navigation du Bas-Wéser, reçoive dès ce moment toute l'application compatible avec la perception temporaire du péage d'Elsfleth.

Art. VII. Le péage continuera d'être perçu conformément au tarif existant, inséré dans les lettres d'investiture, sans pouvoir être augmenté.

Art. VIIL Si à une époque quelconque, pendant le cours de cette perception temporaire, la ville de Brêmen convenait avec Son Altesse Sérénissime d'un arrangement satisfaisant, Son Altesse Sérénissime se réserve le droit de faire cesser dès lors la perception, ou de la conférer à la ville pour le nombre d'années restant à courir, selon la nature de l'arrangement qui serait convenu à l'amiable.

Art. IX. Il sera donné communication officielle des articles ci-dessus aux députés des villes de Brème et de Lubeck, par les ministres des Puissances médiatrices et de Son Altesse Sérénissime.

Art. X. Tous les arrangements seront exécutés sans délai, Son Altesse Sérénissime s'engageant particulièrement d'obtenir l'approbation de S. M. Impériale de Russie, chef de son auguste maison.

Fait et signé à Ratisbonne, le 25 mars (6 avril) 1805.

(LL. SS.) Signé : Koch; le baron de Buhkr; La far est; le comte de Goertz.

N° 2 a. Observations de MM. les députés de la Tille de Mayence.

L'illustre Commission nommée pour régler la navigation du Rhin, ayant manifesté le désir de s'instruire à fond sur les véritables avantages ou défauts des établissements de station sur le Rhin, avant de proposer une décision définitive, les soussignés prennent la liberté de donner encore quelques éclaircissements à cet égard, et de répondre aux objections que Ton a faites.

I. Les stations et relâches forcées (dit-on) ne sont pas nécessaires à la sûreté de la navigation parce que rien n'empêche de descendre sans relâcher, de Bâle, par exemple, jusqu'en Hollande, et de remonter également.

Il est vrai qu'avec de petits bateaux, venant du Haut-Rhin, il est possible de descendre jusqu'en Hollande, sans qu'il soit nécessaire absolument de relâche. Mais ces bateaux ne pouvant être que d'une trèspetite capacité, ne seraient d'aucune utilité pour le commerce, car il faudrait, pour les transports un peu considérables, multiplier selon les différentes directions le nombre de ces petits bateaux, et éparpiller ainsi les cargaisons, ce qui, en retardant le départ, augmenterait nécessairement de beaucoup les prix du fret, particulièrement encore par la raison toute simple que tous ces bateaux ne trouveraient point de chargements de retour. C'est ainsi que si Ton voulait par exemple à Strasbourg mettre en chargement pour Mayence, pour Coblentz, pour Cologne et pour plusieurs ports de la Hollande, autant de bateaux qu'il y a de destinations, combien de temps ne faudrait-il pas pour compléter la cargaison de chacun? Combien de temps ne resteraient-ils pas dans le port, et quel fret faudrait- il payer, parce qu'il n'y aurait pas pour eux des chargements de retour?

Ce n'est donc pas la possibilité physique ou absolue de dépasser les lieux de station, qui peut faire envisager ces derniers comme superflus à la navigation du Rhin, quoique cette possibilité même soit encore très-restreinte, et dépende d'une infinité de circonstances particulières toujours renaissantes sur le Rhin, dont le batelier seul, qui en vertu de l'institution des stations ne parcourt que les mêmes distances, doit avoir une connaissance plus parfaite encore que le pilote lamaneur confiné en de certains endroits.

C'est au contraire le véritable intérêt du commerce qui rend la navigation nécessaire sur le Rhin. Ce commerce est notoirement pour la plupart commerce de commission et d'expédition. Des marchandises venant de tous les points du Rhin et de presque toute l'Allemagne par les rivières qui s'y jettent, sont transportées et dirigées vers autant de

destinations différentes. Mais ces transports pourraient-ils se faire avec ordre, avec cette sûreté et célérité et à des prix si modiques qu'ils se font depuis des siècles au moyen de cette sage et excellente institution des stations et des relâches forcées? C'est par elle seule que de tous ces points les marchandises arrivent bien plus vite à la station, puisque le batelier qui les y conduit, sûr de trouver un chargement de retour, n'a pas besoin d'attendre dans son port une cargaison pleine. Elles s'y rassemblent donc de toutes parts, et sont rechargées sur-lechamp dans un bateau prêt à partir, du bon état duquel on s'est préalablement assuré, et dont le conducteur doit posséder les qualités nécessaires pour avoir la confiance du commerçant.

La navigation en remontant le Rhin avec le même navire est encore plus difficile qu'à la descente, et presque impossible; à moins qu'elle ne se fasse avec des bateaux plus petits encore, ou en employant des bateaux d'allégé, comme cela se pratique sur la route entre Mayence et Strasbourg. Mais qui ne voit pas que les frais de remonte seraient doubles nécessairement, tandis que par l'institution des stations et des relâches forcées on est à même d'employer des navires propres à chaque distance, et que les frais restent toujours les mêmes.

Il est donc vrai de dire que les stations et les relâches forcées sont nécessaires pour le bien du commerce et pour la sûreté de la navigation.

II. On prétend que la ville de Francfort, quand même les relâches forcées et les stations seraient conservées, doit en être exemptée et autorisée à descendre directement à Cologne.

Pour motif de cette assertion on allègue : 1° le droit que cette ville soutient lui appartenir à cet égard ; et 2° qu'il serait contraire à l'intérêt du commerce de soumettre cette ville à la règle générale.

Quant au prétendu droit, on est persuadé qu'il n'en peut plus être question dans un moment où il ne s'agit que de discuter et de rechercher ce qui peut donner à la navigation commerçante un état solide et durable de prospérité pour tout l'avenir, sans s'arrêter à d'anciens droits ou prétentions quelconques. Mais s'il fallait néanmoins entrer en discussion à cet égard, il serait très-aisé de démontrer que la ville de Francfort n'a jamais eu ce droit, et l'on se réfère sous ce rapport aux mémoires imprimés de la députation de Mayence.

Quant au second motif que l'on rapporte, il est difficile de concevoir comment on a pu l'avancer. Si sous l'intérêt du commerce, auquel on prétend être contraire à la règle générale des stations, on entend celui de la ville de Francfort en particulier, ou plutôt de ses négociants expéditionnaires, alors il se peut très-bien que ceux-ci n'y trouvent pas tout à fait leur compte, parce qu'ils espèrent, au moyen d'une pareille exemption, attirer dans leur port l'expédition de toutes les villes du

Mein qu'une pareille exemption, en ne profitant qu'aux expéditionnaires francfortois, nuirait nécessairement au commerce en général, parce que la distraction de toutes ces cargaisons qui doivent se diriger dans le port de station, empêcherait le complètement du bateau en chargement à tour de rôle, et rendrait ainsi nulle l'institution des stations. Il est donc très-faux de dire que l'intérêt générai du commerce souffrirait, en astreignant la ville de Francfort à se soumettre à la règle générale, tandis que ce n'est que dans la stricte exemption de la navigation par station que le commerce en général peut trouver la garantie de ses intérêts les plus chers, de la sûreté et célérité des transports, et de la modicité du prix du fret.

Que l'on examine, pour rendre la chose plus claire, avec impartialité la marche et la règle, d'après lesquelles s'exerce la navigation par station, et l'on se convaincra qu'il est difficile, sinon impossible, de remplacer celte belle institution par une autre qui présente les mêmes résultats. Toutes les marchandises du Rhin supérieur, du Neckar, du Mein, pour toutes les directions quelconques du Rhin inférieur, se dirigent vers le port de station de Mayence, qui est le centre pour la navigation d'amont et d'aval. Ces transports partiels se font bien vite dans les ports respectifs, parce qiie leurs conducteurs sont certains de trouver dans la station des chargements de retour. Ces marchandises, & leur arrivée dans le port de station, sont sur-le-champ rechargées dans le bateau qui, appelé par le tour de rôle, se trouve prêt à recevoir toutes ces différentes cargaisons. Il se complète donc nécessairement vite, et part pour l'autre station de Cologne s^ns délai, et ainsi de suite le second, le troisième bateau (selon l'exigence des quantités arrivées); les marchandises destinées pour les lieux intermédiaires entre ces deux stations sont chargées de la même manière dans les bateaux également en chargement pour ces directions à tour de rôle. La même chose s'exécute dans l'autre station à Cologne, à l'égard des marchandises dirigées sur le Rhin supérieur, et, tandis que celles venant à la descente y sont rechargées pour aller plus bas encore, cette station renvoie celles pour l'amont; et c'est ainsi que les bateliers de la première station reçoivent une cargaison pour le retour, et que ceux arrivés de différents ports, dans la première station, en reportent les marchandises qui y sont arrivées pour leurs ports respectifs.

Et c'est ainsi qu'il y a un mouvement régulier et continuel dans les transports, qui se font avec une célérité qu'il est impossible d'obtenir d'une autre manière. Les bateliers, de leur côté, si leur nombre n'est pas excessif, sont pendant toute l'année utilement employés; ils font constamment des transports en allant et venant, et peuvent par conséquent les faire à un prix de fret très-modique, ce qui ne pourrait pas avoir lieu sans cette navigation par station.

III. On oppose que la relâche forcée augmente les frais, et on se récrie particulièrement contre les frais de commission.

Cette objection en elle-même, si elle était vraie, ne serait pas assez importante pour faire supprimer les relâches forcées; car les frais ne sont rien en comparaison des avantages qui en résultent, et il n'est aucunement problématique que, sans cette institution, les transports et expéditions coûteraient encore davantage, sans y compter les retards, les avaries de tout genre sur une longue route, et l'arbitraire du commissionnaire et du batelier. Mais on n'a rapporté aucune preuve de l'objection que l'on fait. Il est, au contraire, très-aisé de faire, d'après l'article VIII de la Convention, le calcul de tout ce que peuvent coûter les relâches forcées. Les frais ne sont aucunement exorbitants, en proportion de l'avantage qu'ils procurent, et rien n'empêche de les modérer s'ils excèdent cette juste proportion.

Quant aux droits de commission, ceux-ci se perçoivent par l'expéditionnaire pour les déboursés du prix du fret qu'il avance, pour la surveillance qu'il doit employer lors du rechargement des marchandises, et pour la correspondance qu'il est obligé de tenir régulièrement. Mais ces frais ne sont pas considérables; ils se règlent d'après l'usage du commerce généralement reçu et consenti par les commerçants, et le commissionnaire francfortois les perçoit aussi bien et au même taux pour les commissions qu'il fait, et il les prendrait doubles, en proportion des expéditions directes, si l'exemption des relâches lui était accordée. Mais les propriétaires des marchandises, et ceux à qui elles sont adressées, ne s'étant jusqu'ici jamais plaints de la perception de ce droit de commission, on doit s'étonner justement que ce ne soit que les expéditionnaires de Francfort qui fassent une pareille plainte.

IV. On prétend que l'on pourrait, en laissant à la volonté de chacun de se servir des lieux de station et de relâche, établir néanmoins une police de navigation sur le Rhin.

Ce serait une de ces demi-mesures qui porterait le désordre à son comble, qui ferait qu'une anarchie complète s'organiserait peu à peu sur le Rhin.

On dit, « parce qu'il n'est pas douteux que l'institution des stations et des relâches est réellement bonne en elle-même, qu'elle présente tous les avantages que le commerce peut désirer, il ne sera aucunement nécessaire de la prescrire pour règle générale, parce que l'on s'y conformera sans cela et sans y être contraint. »

Mais cet argument n'est que spécieux; l'intérêt privé, les spéculations et le désir de s'attirer le plus de commissions possible, feront sans doute négliger les vues du bien général, et les efforts que la ville de Francfort se donne pour se faire exempter de la règle générale prouvent

assez qu'il ne faut pas supposer que l'on se conformerait volontairement k une mesure établie pour le bien de tous.

Si donc une partie se conforme aux relâches dans les lieux de station, tandis que l'autre ne le fait pas, pourrait-on douter encore que le plus grand désordre n'en résultera pas nécessairement? Car il n'y aura plus dan3 les stations de versements suffisants pour compléter aussi vite qu'auparavant la cargaison du bateau appelé au chargement k tour de rôle. Les transports languiraient ; les stations, ne pouvant plus assurer les mêmes avantages, seront désertes; les bateliers se disperseront. L'on fera des entreprises de transports; des contrats d'assurance, devenus nécessaires alors, augmenteront les frais. Une désorganisation complète enfin sera k Tordre du jour, et le commerce cherchera alors autant que possible k éviter la route du Rhin qui aura perdu tout son crédit.

Et quelle police générale ou centrale voudrait-on introduire k la place de celle existante qui puisse remédier k cette anarchie? La navigation, par la suppression des lieux de station et de relâche forcée devenue libre, ne saurait plus être assujettie k une règle quelconque qui gênât cette liberté et augmenterait la confusion. En vain croira-t-on pouvoir établir, par des lois réglementaires pour les bateliers, ou par le maintien de leurs associations, une police; on se tromperait fortement, parce que celle-ci ne serait toutefois que pour les corporations des bateliers, tandis qu'elle ne contribuerait en rien au maintien d'un bon ordre dans les transports qui, d'après le principe d'une liberté absolue, doivent se faire librement; elle ne pourrait rien faire ni pour la sûreté, ni pour la célérité, ni pour la modicité du prix de fret, puisque sans le maintien des lieux de station et des relâches forcées, il n'y aurait aucun v point central d'où une surveillance générale puisse être dirigée. Une telle police devrait être ambulante et ne parviendrait k aucun but. — Gomment surveillerait-elle la sûreté des transports, lorsqu'il est libre de charger comment et où l'on voudra? De quelle manière apporteraitelle de la célérité dans les transports, lorsqu'il ne dépend aucunement d'elle de faire rassembler les marchandises qui, au contraire, se dirigeront isolément et librement? Gomment procurera-l-elle enfin la modicité du fret, tandis que les stipulations du prix ne peuvent être qu'un objet de transaction particulière entre le batelier et le commerçant ; parce que celui-ci, ne pouvant pas être obligé de donner ses marchandises, doit aussi être le maître de stipuler le fret. Mais les bateliers ne recevant pas, comme par le passé, des chargements de retour et étant obligés d'employer un temps plus long k compléter leur cargaison, ne peuvent plus accorder comme auparavant des prix modiques; ou si le désir de composer une cargaison fait qu'un particulier pauvre accorde un prix modéré, c'est alors que l'expéditionnaire moins délicat partage

avec lui, et le fret sera toujours plus haut qu'il ne serait jamais par le maintien des relâches forcées. Voudrait-on, par une politique quelconque, fixer le prix du fret? Gomment d'abord constituer une pareille police sans un point central ? Et quelle base prendrait-elle pour en faire un juste calcul? Aucun batelier ne pouvant compter sur un certain nombre de transports par an, il sera impossible d'évaluer ni ses frais ni le profit qui doit lui rester pour son existence, ce qui cependant doit nécessairement entrer dans le calcul. Il résulte donc de tout ceci, que c'est du moins hasarder beaucoup, que de soutenir qu'en supprimant l'institution sage qui existe, il n'y aurait rien a craindre dans la suite pour le bien du commerce et de la navigation, et que la liberté que l'on veut substituer maintenant, après que cet établissement d'ordre et de police générale a existé pendant plus de cinq siècles, ne porterait pas au désordre et a une anarchie générale.

On n'a du reste rien prouvé, pas même articulé, en quoi les lieux de station et de relâche forcée ont porté réellement préjudice ou dommage au commerce du Rhin. Et ce ne serait que dans ce cas seulement, qu'il deviendrait nécessaire de supprimer une institution reconnue mauvaise et dangereuse. Il n'y a qu'une ville qui se plaint, parce qu'elle prétend ne pouvoir assez gagner sur les commissions que, par la suppression de cette institution, elle serait à même de se procurer du nord de l'Allemagne. Mais cela peut-il paraître suffisant, pour détruire des établissements dont on ne connaît que de bons résultats ?

Non, l'illustre Commission nommée pour régler cet objet si important, pèsera dans sa sagesse tous les détails et les résultats ; elle les envisagera sous tous les points de vue. La décision qu'elle fera rendre, ne pourra qu'assurer à une postérité entière un bonheur durable ; et l'histoire impartiale se plaira a consigner dans ses fastes l'esprit juste et éclairé qui aura ainsi basé pour toujours la prospérité de la navigation et du commerce du Rhin.

Vienne, le 24 février 1815.

Les députés de la ville de Hayence, Signé : François, comte de Kesselstadt; baron H. Mappts; Ph. Hadamar.

N° 2b. Note supplémentaire au procès-verbal du 3 mars 1815, rédigée par M. le baron de Linden, plénipotentiaire de S. M. le roi de Wurtemberg, concernant la navigation sur le Neckar.

Le soussigné croit devoir ajouter au susdit procès-verbal qu'il ne peut d'aucune autre manière souscrire à la proposition faite d'abolir le

a MARS 1815. 887

droit de relâche établi à Mannheim, que, lorsque de commun accord entre les trois gouvernements, savoir, celui de Wurtemberg, de Hesse et de Bade, le principe sera prononcé :

« Que, sans nulle restriction, tout droit de relâche quelconque établi sur le Neckar sera aboli, et qu'il sera libre tant aux sujets des trois États qu'à tous ceux qui ont le droit de naviguer sur le Rhin, de naviguer librement sur cette rivière, dans toute son étendue, en se soumettant toutefois aux réglementa de police que la navigation de cette rivière exigera d'établir; de même qu'en payant les droits de perception qui sont fixés et qu'on tâchera de régler, autant que faire se peut, d'après ceux qui existent sur le Rhin. »

Vienne, le 4 mars 1815.

Signé ; baron d* Ikrckhem.

N» 3. Examen de la Convention du 5 août 1804, par M. le baron de Homboldt, plénipotentiaire de la Prusse.

Polioe réglementaire pour les ports d'embarcation, de décharge et de versement des chargements.

Les articles I et II sont déjà, autant qu'ils peuvent encore être appliqués, dans le travail de la Commission.

Art. III -VI. Les objets indiqués dans ces articles devront être fixés par la police réglementaire dans les lieux d'embarcation et de versement des chargements (voy. Art. XVIII).

Les articles X et XI cessent avec l'abolition du droit de relâche.

Art. XII. Pourrait également cesser, jusqu'à la disposition à la fin près, où il est dit que des bateliers venant de Francfort devront acquitter des droits à Mayence.

Prix da fret

Art. Xm. Quoique la fixation du prix de fret, entièrement liée aux droits d'échelle, ne paraisse plus nécessaire au comité, ce point sera néanmoins abandonné à la commission centrale, qui le fera, si elle croit avoir des raisons majeures pour cela, entrer dans le règlement définitif.

Associations de bateliers.

Art. XIV-XVH. Tous les membres de la commission semblent d'accord que la navigation du Rhin doit être libre aux associations et bateliers qualifiés de tous les États riverains, et qu'aucun ne doit en être

exclu. Ceci pourra donc être posé en principe. Il faudrait ajouter en même temps que tous les États riverains s'engageraient à laisser à leurs sujets la faculté d'entrer dans des associations étrangères. Ensuite le règlement doit fixer les qualités qu'il faudra avoir pour pouvoir naviguer sur le Rhin, et le mode dont les bateliers seront patentés. Je crois qu'il faudrait laisser ce droit maintenant à chaque État riverain, en lui prescrivant néanmoins de se conformer en cela au règlement. En dernier lieu, il faudra examiner si chaque État devra avoir des associations précisément, et si pour être batelier sur le Rhin il faudra nécessairement appartenir à une association. Cette question pourra aussi être réservée au règlement. Quant aux bateliers des États qui n'ont point de possessions sur le Rhin, mais seulement sur un de ses embranchements ou confluents ils né pourront, ce me semble, être admis sur le Rhin qu'autant que ces États se conformeront aux mêmes règlements établis pour le Rhin (voy. Art. XIX-XXII-XXIV).

Art. XVIII. Les dispositions de cet article, en tant qu'elles peuvent encore avoir lieu, rentrent dans le règlement pour les ports d'embarcation et de déchargement, dont il a été parlé aux articles VIl-IX.

Grande et petite navigation.

Art. XIX-XX1I. Cette matière est entièrement liée au monopole des associations de bateliers et des ports de station. Dans l'ancienne institution, la grande navigation était immédiatement soumise à la police de l'octroi, la petite à celle des États riverains, et voilà pourquoi M. Eichhoff (p. 138) trouve que la police ne peut être maintenue qu'en restreignant beaucoup la petite navigation. Actuellement la police sur les bateliers et les lieux d'embarcation sera exercée par les États riverains, mais d'après les mêmes règlements, la différence la plus importante entre la grande et la petite navigation n'existe donc plus. A présent la distinction entre la grande et la petite navigation peut tout au plus faire partie du règlement pour les bateliers et leurs associations dont il a été parlé à l'article XIV-XVH. M. Eichhoff semble n'admettre pour la grande navigation que les deux associations déjà existantes, et d'autres seulement pour la petite ou intermédiaire. Il n'est cependant pas bien précis sur ce point. Il veut défendre de décharger ou de prendre des chargements de plus entre les ports de station, sous lesquels il n'entend cependant pas Mayence et Cologne seulement. Une pareille prohibition ne semble guère nécessaire ; mais toute cette matière doit être, à l'exception du seul principe énoncé ci-dessus, abandonnée à la commission centrale. Et il ne peut, en aucun cas, y avoir dorénavant des points de station exclusivement déclarés tels.

L'art, XXIII cesse, depuis qu'on veut comprendre, dans les dispositions actuelles, les rivières qui se jettent dans le Rhin. L'art. XXIV appartient au règlement pour les bateliers, art. XIV-

xvn.

Douanes.

Art. XXV-XXXIL II sera nécessaire de fixer, par le règlement, les précautions qui doivent être prises pour que la contrebande ne puisse pas être protégée, sous le prétexte de la liberté de la navigation, et pour que, d'un autre côté, celle-ci ne soit pas réellement gênée par les lois et règlements des douanes.

En réservant cet objet à la future commisssion, on pourrait insérer dans le travail actuel un article de la teneur suivante : « Les douanes des États riverains, partout où il en existe, resteront séparées des bureaux de perception des droits de navigation, et ne pourront peser que sur l'importation des marchandises dans les pays riverains. Le règlement définitif renfermera des dispositions propres à empêcher que la surveillance des douanes ne mette pas d'entraves à la navigation * (art. XLI-LXXXVÏIL

Art. XXXIII-XXXVI. Le principe sur l'entretien des chemins de halage et les travaux dans le lit de la rivière, étant posé par la commission, il ne restera guère autre chose à régler sur cet objet dans l'arrangement définitif, que ce qui concerne les travaux dans le lit de la rivière, là où les deux rives appartiennent à différents États.

Les art. XXXVII-XXXIX cessent.

L'art. XL devra rester dans le règlement définitif, là où il sera parlé du tarif et des droits à payer.

L'art. XLI appartient aux art. XXX à XXXII.

Les art. XLII-XLVI sont supprimés. L'art. XLVI se trouve déjà dans ceux de la commission.

Art. XLVII. L'organisation des bureaux de perception doit être fixée d'une manière uniforme et invariable par le règlement définitif, ainsi que la commission l'a déjà énoncé à l'Art. VI (Voy. Art. LX, LXVII, LXXXII, LXXXVII, XCV, XGVII. GVH, GXIII. CXVI, CXX, CXXII, CXXVII.)

M. Eichhoff fait des réflexions qui semblent fort sages sur les changements nécessaires à faire dans le placement des bureaux, et sur le principe posé par la commission de faire payer pour les distances à parcourir dont il désire plus d'exceptions qu'il n'en existe déjà. Toute cette matière doit être remise à la commission, qui devra partir du principe, que la perception ne sera plus commune dorénavant, ce que M. Eichhoff paraît encore avoir ignoré.

Les Art. XLVHl-LVI sont à supprimer.

Art. LVII-LIX. Il serait bon que la commission énonçât, déjà h présent, que tous les employés des bureaux de perception, ainsi que les juges des tribunaux de première et deuxième instance, prêteront un serment par lequel ils promeltent de s'en tenir strictement en oe qui regarde la navigation, au règlement de l'octroi, sans en dévier, par quelque motif ou sur quelque ordre que ce puisse être ; que ce serment serait prêté entre les mains des autorités respectives des États riverains, mais que les procès-verbaux de ces prestations de serment seraient communiqués en copies vidimées à la commission centrale et disposées dans ses archives.

Art. LX. Le mode pour suppléer k un employé des bureaux, malade, devra être également arrêté par le règlement. Il s'entend de soi-même que celui qui ne fait que remplacer momentanément un employé devra être assujetti au serment*

Cet Article dépend au reste du XLVIK

Les Art. LXI-LXVI, sont à supprimer.

Art. LXVH-LXXU. Le règlement devra fixer le traitement de tous les employés des bureaux de perception et des tribunaux de première instance. Les États riverains devront renoncer au droit de diminuer cette fixation.

Art. LXXIII-LXXX1I. Les fonds communs pour les pensions et les secours à distribuer aux veuves et aux orphelins, ne peuvent plus avoir lieu dès que la perception cesse d'être commune. Mais le règlement devra fixer ce que chaque État devra faire pour les employés en retraite, les veuves et les orphelins ; et il est important que leur situation ne devienne pas moins avantageuse qu'elle l'était jusqu'ici. Les Art. LXVII- LXXX1I appartiennent au XL VIIe.

L'Art. LXXXIII devra être conservé dans le règlement.

L'Art. LXXX1V pourra être supprimé.

Les Art. LXXXV-LXXXVI devront être maintenus par le règlement, et on devra ajouter au I9r qu'il sera défendu aux employés des bureaux de faire le négoce ou d'y prendre part. Le consentement des employés pour se faire suppléer, devra être à présent obtenu de leure supérieurs respectifs.

Art. LXXXVII. Cet article correspond à l'organisation de bureaux de perception, et doit entrer dans la partie du règlement dont il est parlé à l'Art. XLVII.

Art. LXXXVIII-LXXXIX. La commission a déjà arrêté que les bateaux de l'octroi porteraient le pavillon de chaque État riverain. La même chose aura lieu pour les employés. Mais pour distinguer les bateaux et les employés de tout autre, il serait bon de mettre sur le pavillon des premiers le mot Rhenus, également k conserver sur les boutons de l'uniforme des employés. Le dernier alinéa de l'Art. LXXXVIil doit

entrer dans la partie du règlement où il est parlé des douanes (voy. XXVHI-XXXII).

Désignation des bateaux, manifestes, etc.

Art. XC. La formalité dont il est question dans cet article, est une des plus essentielles et utiles, mais a été omise pendant les dernières années. Il faudrait la rétablir, et la commission centrale devra fixer par le règlement les endroits où elle devra être faite, sous la surveillance de l'autorité publique. (Voy. les Art. XCXV, XCXVII, CXI, GXIX.

Art. XGXI, XGXII. Leur contenu devra entrer dans cette même partie du règlement.

Art. XCXIII. Voyez les observations que fait M. Eichhoff sur le principe énoncé dans cet Article dont il a été parlé au XLVIP.

Art. XCXIV. M. Eichhoff croit qu'il faudrait, en fixant de nouveau le droit de reconnaissance, régler autrement l'échelle des droits à payer, et y comprendre aussi les bateaux de 2500 à 5000 quintaux.

On pourrait donc changer le deuxième alinéa du troisième Article du travail présenté à la dernière séance de la manière suivante : .

« Le droit de reconnaissance restera tel qu'il est réglé par l'Art. XGXIV de la Convention du 5 août 1804, sauf à déterminer l'échelle des droits à paxer autrement et de manière que les bateaux de 2500 à 5000 quintaux y soient compris également. Mais ce droit pourra être étendu de même et dans la même proportion, aux distances mentionnées cidessus.

Art. XCXV-XCXVÏI. La fixation des poids, mesures et monnaies appartient à la partie du règlement qui traitera du mode de perception et du manifeste des bateaux. (Voy. Art. XLVII-XC.

Il conviendra de prendre pour les poids et mesures le système le plus simple, sans s'attacher à la circonstance du pays auquel il appartiendra. Quant aux monnaies, la commodité des bateliers exige que le payement puisse se faire indifféremment en monnaies allemandes, françaises et hollandaises, mais il doit exister un tarif approuvé par la commission centrale.

Art. XCIX. Malgré les réflexions que M. Eichhoff fait sur la distribution de la quotité des droits sur les différents bateaux, il faut s'en tenir à ce qu'on a fixé dans l'Art. III de notre travail ; savoir, que la totalité des droits de Strasbourg jusqu'à la frontière des Pays-Bas, soit de 2 francs et de 1 franc 33 centimes en descendant : que celte somme soit également distribuée sur chaque lieue d'Allemagne, de 15 au degré dans cette étendue; et que chaque État riverain perçoive les droits à proportion du nombre de lieues qu'il possède sur la rive.

Art. CII-GV. La classification des marchandises doit être renvoyée

entièrement à la commission centrale qui seule peut entrer dans ce détail, et qui est à même de consulter les avis du dommerce sur cet important objet.

Art. CVI à supprimer

Art. CVII. Le contenu de cet article doit, après une vérification convenable, entrer dans la partie du règlement, dont il il a été parlé aux articles XCXV-XCXVII.

Art. CVM-GX. Les dispositions de ces articles doivent subir les changements qu'exige la perception des droits dans chaque «État riverain substituée k la perception commune.

Art. CXI-CXII. Ces deux articles me paraissent d'une teneur assez générale et assez importante pour entrer dans le travail de notre commission.

Art. CXIII. Appartient & la partie du règlement concernant le mode de perception (voy. art. XLVII).

7e Contraventions.

Art. CXIV.-CXV. Les contraventions, peines et amendes formeront une partie du règlement. Voy. CXVII.

L'art. CXVI appartient au mode de perception. Voy. XLVII.

L'art. CXVII appartient à la partie du règlement qui traite des contraventions. Voy. CX1V-CXV.

A cette occasion la commission qui rédigera le règlement décidera aussi, si les droits et amendes k payer, d'après cet article, resteront en entier au bureau qui aura fait la découverte de l'infidélité commise, ou si ce bureau devra faire la restitution convenable aux autres bureanx fraudés.

Art. CXVin-CXIX. Ces deux articles doivent également entrer, d'une manière convenable, dans le règlement, et appartiennent au chapitre des manifestes. Voy. art. XCX.

Art. CXX. Cet article établit une exception du principe de ne payer que la distance & parcourir, et appartient au tarif et au mode de perception. Voy. art. 47.

Art. CXXII-CXXVII. Les objections que M. Eichhoff élève contre les autorités judiciaires de première et deuxième instance que notre commission veut établir, ne m'ont point convaincu que l'ancien ordre de choses fût préférable.

Un receveur, quelque nom qu'on lui donne, appartient toujours au bureau, et en tire, d'après l'article LXXII de la Convention, sa part de la recette. Il peut en conséquence être toujours taxé de partialité.

M, Eichhoff insiste aussi beaucoup §t avec raison dans son livre, sur

ce que les employés des bureaux ne doivent pas être diminués, puisque d'ailleurs les receveurs étant obligés de faire les fonctions de contrôleurs, deviennent juges et parties à la fois. En cas d'absence, de maladie, etc., cet inconvénient ne peut pas manquer d'avoir lieu. Je demeure donc dans mon opinion, que des juges qui sont entièrement étrangers à la perception, et ne partagent point l'esprit de corps qui doit régner dans les employés de l'octroi, sont une meilleure garantie pour les bateliers et le commerce. Mais il est certain, que l'organisation des bureaux peut être simplifiée à présent que les fonctions judiciaires en sont séparées, et voilà ce qui doit entrer dans la partie du règlement dont il est parlé à l'article XLVII.

Pour ce qui appartient aux tribunaux de première et deuxième in* stance, leur organisation et leur procédure doit au reste être soigneusement fixée dans le règlement.

Art. GXXX. Le pouvoir attribué dans cet article au directeur général ne pourra désormais appartenir qu'à la commission centrale ; et il lui a déjà été donné par l'article XII de notre travail, qui lui permet de délibérer sur tout ce qui appartient au bien de la navigation.

D'après cette faculté, elle peut évidemment aussi convenir des changements ou suppléments du règlement, sauf à être approuvée dans ses décisions par ses commettants.

Art. CXXXI. Cet article devrait entrer dans notre travail même.

Signé : Humboldt.

N° 4. Continuation des articles proposés par M. le baron de Humboldt, plénipotentiaire de la Prusse. .

Associations de bateliers.

Art. XVII. Aucune association de bateliers d'un des États riverains du Rhin, ne pourra exercer un droit exclusif de navigation sur cette rivière. Mais il sera libre aux sujets de chacun de ces États de demeurer ou de devenir membres d'une association d'un autre État.

Douanes.

Art. XVIII. Les douanes des États riverains, partout oh il en existe, resteront séparées des bureaux établis pour la perception des droits de la navigation, et ne pèseront que sur l'importation des marchandises dans les pays riverains, ou sur leur exportation de là.

Le règlement définitif renfermera des dispositions propres à empêcher que la surveillance des douaniers ne mette pas d'entraves à la navigation.

Art. XIX. Les bateaux et nacelles de l'octroi porteront le pavillon de celui des États riveraine auquel ils appartiennent. Mais pour les désigner comme destinés au service de l'octroi, il y sera ajouté le mot : Rhenus.

Point de ferme.

Art. XX. Les droits de la navigation du Rhin ne pourront jamais être affermés, soit en masse, soit partiellement.

Point d'exemption.

Art. XXL Aucune demande en exemption ou modération de droits, ne sera admise ni par les préposés des bureaux, ni même par la destination des embarcations, des effets ou des marchandises, et à quelques personnes, corps, villes ou États que les uns ou les autres appartiennent, comme aussi par quelque service ou par quel ordre que le transport s'en effectue.

Caa de guerre.

Art. XXII. S'il arrivait (ce qu'à Dieu ne plaise), que la guerre vint à avoir lieu entre quelques-uns des États situés sur le Rhin, les gouvernements ^possesseurs de la rive s'engagent à respecter aussi dans ce cas la liberté de la navigation, autant que cela sera conciliable avec les opérations de la guerre, à ne pas troubler le service de l'octroi, à faire jouir ses employés dos privilèges de la neutralité, k accorder des sauvegardes aux bureaux de perception, et à ne point priver leur caisse des moyens nécessaires pour s'acquitter des charges communes telles que sont les pensions, rentes, etc., etc.

Règlement.

Art. XXÏII. La commission actuelle ayant dû se borner à poser les principes les plus généraux, sans entrer dans tous les détails qu'il sera indispensable de régler, toutes les dispositions particulières et nommément celles qui regardent le tarif des droits, tant celui qui est adopté pour toutes les marchandises en général que celui pour les marchandises qui, d'après une certaine classification, payent des droits moins forts, la distribution des bureaux de perception, leur organisation et le mode de percevoir, l'organisation des autorités judiciaires de première et deuxième instances et leur procédure, l'entretien des chemins de halage et les travaux au lit de la rivière, les manifestes, le jaugeage et la désignation des bateaux et des trains de bois, les poids, mesures et monnaies qui seront adoptés, et leur réduction ou évaluation, la police pour les ports d'embarcation, de décharge et de versement de chargements, les associations de bateliers, les conditions requises pour être batelier, à l'égard de la grande comme de la petite navigation, la fixation du prix de fret, les contraventions, la séparation des bureaux

pour la navigation, des douanes, etc., seront réservés au règlement définitif qui sera dressé ainsi qu'il va être exposé ci-après.

Douzième Protocole du Comité des affaires de Suisse, séance du 5 mars 1815.

H. le duc de Dalberg et M. Ganning ont remis à la commission le projet de déclaration rédigé d'après les bases convenues dans la séance précédente.

Au sujet du Porentrui, M- le comte Capo d'istria, en communiquant le consentement de son cabinet & ce que ledit pays fût cédé en entier au canton de Berne, a porté a la connaissance du comité le résultat d'une conférence qu'on venait d'avoir avec le député bernois, a regard de certains principes que l'empereur de Russie désirait d'introduire dans le nouvelle constitution de Berne.

Ce résultat est compris dans les quatre articles suivants qu'il fut convenu d'insérer au protocole.

Art. I. Que le principe représentatif soit admis dans le gouvernement de Berne.

Art. II. Que le tiers du grand conseil soit composé des représentants des villes et communes.

Art. III. Que le gouvernement de Berne fixe les formes des élections.

Art. IY. Que la bourgeoisie soit ouverte au pays, à des conditions équitables.

Pour cottmunkjaer tes articles an gouvernement de Berne, de la manière la plus convenable, le comité fut ensuite d'avis qu'en remettant la déclaration à la conférence des huit Puissances, on devrait prier le prince de Metternich d'inviter le député bernois, au nom des Puissances, a se rendre lui-môme à Berne pour engager son canton à les accepter.

Par ordre de 8. M. Impériale et îloyale Apostolique, le plénipotentiaire autrichien propose l'article suivant au sujet des propriétés grisonnes confisquées dans la Vatteline.

Article.

S. M. Impériale et Royale Apostolique s'engage à faire fournir atti Grisons une indemnité pour les pertes essuyées par les confiscations dans le département de l'Adda.

Le montant de cette indemnité sera réglé par une commission mixte,

nommée par S. H. Impériale et Royale Apostolique, et la Confédération helvétique.

Le plénipotentiaire de France ayant fait entendre qu'il n'était pas encore autorisé à concourir k ce que la destination de la Valteline, Chiavenna et Bormio fût définitivement arrêtée dans le comité, on ne pouvait rien décider à cet égard dans la séance présente.

Signé Stewart, Dalberg, Humboldt, Capo d'Istria, Stratford, Canning.

Note du sieur de Gaertner, plénipotentiaire de beaucoup de maisons principes et comtales (F Allemagne, aux plénipotentiaires des Puissances alliées contre les résolutions du roi de Wurtemberg transmises aux princes de Hohenlohe-La^gehboyrg et Rohenlohe-Jagstberg. Vienne, h mars 1815.

Kluber, tome I, 4* cahier, page 3.

Note du sieur Jassey, plénipotentiaire du comte de Bentinck, aux princes dé Metternich et de Hardenberg, demandant que le comte soit remis en possession de la souveraineté de Jun et Kniphausen. Vienne, 5 mars 1815.

Schœell, Congrès de Vienne , tome IV, page 91.

Onzième protocole de la séance du 6 mars 1815 des plénipotentiaires des cinq Puissances.

M. le prince de Metternich ouvre la séance. Il expose que S. H. le roi de Saxe étant arrivé à Presbourg, les cinq Puissances qui ont intervenu aux arrangements relatifs à la Saxe, ne voudront sans doute pas différer de faire connaître à S. M. saxonne les conditions qui concernent le sort futur de ce royaume et d'employer leurs bons offices auprès du roi, afin de disposer Sa Majesté à consentir aux cessions et aux arrangements pris à cet égard entre les Puissances.

MM. les Plénipotentiaires ayant délibéré sur la manière la plus convenable de remplir l'objet de cette communication, se sont arrêtés au mode suivant, comme étant celui qui se recommandait le plus particulièrement par les égards dus à S. M. le roi de Saxe, savoir :

Que le prince de Metternich serait invité à se rendre près de la personne du roi et à lui faire, tant au nom des cinq Puissances qu'au nom

de sa cour, la communication officielle des articles qui se rapportent au royaume de Saxe, et que Sa Majesté serait invitée à consentir aux dites conditions, moyennant un acte formel d'adhésion, pour entrer ensuite avec les ministres de S. M. le roi de Prusse, et sous la médiation de l'Autriche, dans les arrangements relatifs & l'évacuation des parties du royaume non comprises dans les stipulations de cession.

M. le prince de Metternich ayant, sous la réserve de prendre les ordres de l'empereur, accepté la commission qui vient de lui être déférée, MM. les plénipotentiaires ont déterminé les articles qui doivent faire partie de cette communication, ainsi qu'ils sont indiqués dans la pièce ci-jointe (lettre R) lesquels articles certifiés seraient joints à un extrait du présent protocole, muni de la signature de MM. les plénipotentiaires. Sur quoi, ils ont arrêté de se rassembler demain pour signer ledit extrait de protocole, tenant lieu de pouvoirs pour M. le prince de Metternich.

De là, MM. les plénipotentiaires passent à un autre objet.

Il a été observé que les stipulations relatives aux répartitions territoriales et autres arrangements qui, conformément à l'article XXXII du traité de Paris, doivent compléter les dispositions de ce traité, vont se trouver bientôt fixés ou près de l'être, qu'ainsi , pour gagner du temps et faire marquer d'un pas égal la forme et le fond des stipulations, il ne pourrait qu'être utile de s'occuper sans retard à rédiger l'Instrument de la paix et à libeller les clauses de chaque section du traité, de manière à les rattacher au système général du traité de paix.

D'après ces observations, on est convenu de nommer une Commission de rédaction, laquelle serait composée : 1° d'un plénipotentiaire de la part de chacune des huit Puissances qui ont signé le traité de Paris ; 2° de deux rédacteurs en chef;

Que les rédacteurs en chef formeront un corps d'ouvrage, d'après les protocoles ;

Qu'ils présenteront un projet sur la....1 et sur la suite à donner à leur travail;

Que la Commission de rédaction prendra ce projet de considération et soumettra son opinion à la conférence des plénipotentiaires des huit Puissances ;

Que ladite Commission de rédaction appellera les plénipotentiaires des autres Puissances au fur et à mesure que les négociations avanceront.

Qu'enfin le projet serait porté à la sanction de MM. les plénipotentiaires des huit Puissances.

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