Plénipotentiaire de l'électeur de Hesse
Patente de S. M. l'Empereur d Autriche, far laquelle il déclare la formation du royaume Lombardo-Vènitien et sa réunion à l'Empire, datée de Vienne du 7 avril 1815.
Nous, François I, etc., etc., etc.
En conséquence des Traités conclus avec les Puissances alliées, et aussi de nos rapports d'amitié avec elles, les provinces lombardo-vénitiennes sont réunies à l'empire d'Autriche, dans toute leur étendue jusqu'au lac Majeur, au Tessinet au Pô, avec la partie du territoire de Mantoue située sur la rive droite du dernier de ces fleuves, de plus la province de la Yalteline, les comtés de Cleve et de Bormio ; ils en feront partie intégrante à perpétuité.
Animé du désir le plus vif de donner aux habitants de ces provinces et de ces localités un témoignage non équivoque de notre bienveillance impériale et du prix insigne que nous attachons à cette réunion nouvelle, et en même temps aussi pour établir une garantie de plus du lien étroit qui les unit dès ce moment, nous avons décidé, pour atteindre ce but, d'ériger les provinces et les districts désignés plus haut en un royaume sous le nom de royaume lombardo-vénitien. A cet effet, nous avons donné la présente patente, afin de porter notre décision impériale actuelle, ainsi que nous le faisons solennellement par la présente, à la connaissance ainsi qu'à l'attention de tous.
Nous déclarons en même temps :
§1. Que les armoiries du nouveau royaume, leur admission dans l'écusson de l'empire d'Autriche, ainsi que l'insertion du titre royal dans notre titre impérial, seront déterminées sans délai par un acte public.
§ 2. Que le royaume aura sa propre administration; nous nous réservons de nommer aux emplois publics les personnes qui, par leur mérite, nous paraîtront les plus propres à les remplir.
§ 3. Que l'antique et primitive couronne de fer, avec laquelle nos successeurs devront être couronnés au commencement de leur règne, restera la couronne de ce royaume.
§ 4. Que nous avons adopté, dans le nombre des autres ordres de notre maison, l'ordre de la Couronne de fer, déjà confirmé par nous en général, et que le nouveau statut en est déjà agréé par nous.
§ 5* Que nous avons enfin décidé de nous faire représenter par un vice-roi dans notre nouveau royaume.
$ 6. Le royaume sera divisé en deux territoires gouvernementaux, pour la commodité de l'administration, qui seront séparés par la rivière
du Mincio. Le territoire situé sur la rive droite du Mincio portera le nom de gouvernement de Milan ; celui situé sur la rive gauche du Mincio portera celui de gouvernement de Venise.
§ 7. Chaque territoire gouvernemental est divisé en provinces, chaque province en districts et chaque district en communes. Les noms des limites des provinces et les districts avec les communes qui leur appartiendront, seront publiés ultérieurement par des circulaires spéciales.
§ 8. La direction des affaires administratives dans chaque territoire gouvernemental est confiée, sous la dépendance de notre Cour, à un gouverneur et à un collège gouvernemental qui Siégera à Milan et réciproquement à Venise.
g 9. Dans chaque province, la direction des affaires administratives sera confiée à une délégation royale, sous la dépendance du Guberniwn. § 10. Il est préposé à chaque district par la délégation royale un cancelliere del censo, lequel aura la direction supérieure des communes de deuxième et troisième classes qui se trouvent dans sa circonscription, des affaires relatives aux impôts, et veillera à l'exécution des lois politiques.
§ 11. La division des communes en trois classes et leur administration municipale sont maintenues pour le moment dans leur forme actuelle et jusqu'à ce qu'on ait pris pour elles d'autres déterminations.
Dans le territoire vénitien, les circonscriptions communales seront rétablies telles qu'elles étaient au 1er janvier 1813, c'est-à-dire en tant que dans l'intervalle il y a été fait un changement. Les communes de première classe, et celles des villes que nous avons élevées au rang de villes royales, de plus celles où se trouve le siège d'une délégation royale, sont immédiatement soumises aux délégations royales et dépendent de l'influence des cancellieH del censo.
§ 12. Afin de connaître par les voies légales les vœux et les besoins des habitants de notre royaume lombardo- vénitien, et de pouvoir profiter, dans l'administration publique pour le bien du pays, des lumières et des conseils de leurs représentants, nous avons décidé d'adjoindre à nos fonctionnaires administratifs souverains des collèges permanents composés de membres pris dans les classes diverses de la nation. Dans ce but, il sera institué :
§ 13. Dans le territoire milanais et à Milan une congrégation centrale, et dans le territoire vénitien et à Venise également une congrégation centrale, ensuite pour chaque province une congrégation dans le lieu où siège la délégation royale. Les règlements plus circonstanciés les concernant seront publiés dans une patente spéciale.
g 14. Dans chaque commune, les con&igli communali sont maintenus comme par le passé jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement, et dans
le territoire vénitien, ofe ils ont été supprimas dans l'intervalle, ils seront rétablis.
$ 15. Une ordonnance spéciale fera connaître l'époque à laquelle cessera l'existence de la Régence à Milan, du gouvernement provisoire à Venise, des préfectures et des sous-préfectures, et de quel jour les consigli gênerait des départements devront être considérés comme supprimés.
Donné dans notre résidence impériale de Vienne, le 7 avril 1815, et de la 24* année de notre règne.
Signé: François.
(LL. SS.) Par ordre exprès de S. M. Impériale, François comte Guiccardi; Louis comte d'Ugarte, chancelier supérieur; Prokop comte de Lazanzky, chancelier.
Traité d'accession du Portugal au Traité d'Alliance du 25 mars 1815, signé à Vienne le 8 avril 18151.
Art. III. Le secours que S. A. R. le prince-régent des royaumes de Portugal et de Brésil s'engage à fournir, conformément au traité du 25 mars dernier, se composera de 30 000 hommes, dont 3000 au moins de cavalerie, sans compter les garnisons, et avec de l'artillerie et des munitions en juste proportion.
Note lu duc de Campochiaro et du prince de Cariati au prince de Metternich, partant plainte de la conduite de la Cour de Vienne envers celle de Naples> et contenant les motifs de la marche des troupet napolitaines swr le Pô.
Vienne, le 8 avril 1815.
Les soussignés, ministres plénipotentiaires de S. M. le roi de Naples au congrès de Vienne, ont reçu Tordre de leur Cour de faire la réponse suivante à la note et à la lettre officielle de S. A. H. le prince de Metternich, ministre d'État et des affaires étrangères de S. H. l'empereur d'Autriche, en date du 26 février dernier.
Toujours animé du plus vif et sincère désir de conserver les rapports
1. L'instrument est en tout semblable à celui signé par le Hanovre le 7 avril, sraf l'article ni.
les plus intimes d'amitié et d'union avec S. M. l'empereur d'Autriche, son auguste allié, et d'être en paix avec toutes les Puissances, le roi n'a cessé de faire, pendant la durée du congrès, tous ses efforts et tous les offices possibles pour cimenter son alliance avec la Cour de Vienne, et pour se mettre en relations directes avec les autres Cours de l'Europe.
A cet effet, le roi a fait solliciter à différentes reprises le cabinet de Vienne de conclure un nouveau traité d'alliance, conformément à l'article V, secret, de celui du 11 janvier 1814; il a offert à Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique la coopération de toutes ses forces pour le maintien de la tranquillité italienne, et il a mis même une partie de ses troupes k la disposition du commandant supérieur autrichien en Italie, en cas qu'il pût en avoir besoin, pour rétablir ou entretenir le bon ordre dans les provinces italiennes appartenant à la maison d'Autriche. Il n'a omis enfin aucun moyen pour donner à Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique les preuves les plus convaincantes de son constant dévouement et de son entier abandon.
Sa Majesté Napolitaine se flattait qu'une conduite si franche et si loyale aurait mérité une réciprocité parfaite de la Cour de Vienne, et qu'elle aurait agi enfin avec toute l'énergie et l'efficacité d'un bon et fidèle allié, pour l'accomplissement du traité du 11 janvier 1814.
On ne saurait expliquer autrement que par un excès de confiance, la facilité avec laquelle la Cour de Naples s'est abandonnée au cabinet de Vienne pendant les négociations du Congrès, tandis qu'il a toujours décliné toutes les sollicitudes (?) que les soussignés lui ont adressées pour obtenir l'exécution des engagements qu'il avait contractés par son alliance avec leur Cour, et tandis que les notes que les soussignés lui ont adressées, et une lettre autographe même du roi à S. M. l'empereur d'Autriche, contenant les protestations et les offres les plus amicales, sont demeurées sans réponse.
Et lorsque, pour la première fois, le cabinet de Vienne a rompu ce fatal silence, il a intimé au roi, d'un ton menaçant, par sa note du 26 février dernier, d'attendre, les bras croisés, que cent cinquante mille Autrichiens, avec deux cents pièces d'artillerie, se fussent rendus en Italie; que trois ponts fussent jetés sur le Pô, et que huit mille ouvriers eussent mis la dernière main à des fortifications tracées sur la ligne de ce fleuve, pour lui imposer ensuite la loi qu'on aurait voulu lui faire subir.
Le cabinet de Vienne cherche à justifier la nécessité de ces mesures par les armements napolitains. Cependant il savait bien, et le roi ne cessait de le répéter en toutes occasions, qu'il n'attendait que le moment de voir consolider par des actes solennels la sûreté et le repos de ses États et de ses peuples, pour réduire ses forces et pour se mettre dans une attitude tout à fait pacifique.
Pourquoi l'Autriche, au lieu de prendre en Italie des mesures qui devaient nécessairement augmenter les alarmes du roi, n'a-t-elle pas préféré de les détruire par l'exécution du traité du 1 1 janvier ? Ce moyen était bien plus simple, et il aurait réussi davantage. Mais le cabinet de Vienne, loin de se déclarer l'allié fidèle du roi et d'agir en conséquence, a évité, même avec une sorte d'affectation, d'insérer dans la note adressée, sous la date du 25 février, au cabinet des Tuileries, un seul mot qui pût donner à la France l'idée la plus éloignée que l'Autriche était disposée à défendre le royaume de Naples en cas qu'il fût attaqué. Et pourtant la garantie et la défense des États du roi forment la base de son alliance avec l'Autriche qui, ayant stipulé d'ailleurs, par le premier article du Traité de Paris, que ses alliés seraient en paix avec la France, avait un droit et une obligation de plus de défendre et de soutenir le roi contre cette puissance.
Il est. digne de remarque que le roi a reçu les notes du cabinet de Vienne, du 25 et du 26 février, et les nouvelles des mesures extraordinaires de guerre que l'Autriche prenait en Italie, le 7 mars, c'est-kdire deux jours après que, nonobstant le peu de sûreté que lui avaient offert jusqu'alors les négociations de Vienne, il avait déclaré solennellement que, quels que fussent les événements qui pourraient se passer en France, il demeurerait toujours fidèle k ses engagements.
Telle était et telle est encore la volonté du roi. Néanmoins, après les démarches inattendues de la Cour de Vienne, qui ont jeté une lumière inquiétante sur toute la marche quelle a suivie pendant les négociations du Congrès envers la Cour de Naples, et après que les événements survenus en France et qui peuvent embraser de nouveau le continent, le roi a dû penser à assurer sa conservation et la sûreté et la tranquillité de ses États et de ses peuples par ses propres moyens.
C'est par suite de ces motifs aussi graves qu'impérieux, et sur l'exemple des autres puissances et de l'Autriche même, qui ont porté en avant et concentré les forces, que le roi a jugé nécessaire de faire reprendre à son armée la même position qu'elle occupait sur le Pô à la fin de la dernière guerre, d'après une Convention signée le 7 février entre les généraux autrichien et napolitain.
La marche de l'armée napolitaine sur le Pô ne peut donc être envisagée que comme une mesure de précaution et de prévoyance, dictée par le renouvellement de l'état de choses qui donna lieu à la Convention sus-énoncée, et par la considération que le roi ne pouvant compter que sur ses propres forces, la ligne du Pô est la seule qui puisse le mettre en mesure de se défendre contre toute attaque qu'on pourrait méditer contre ses États.
Cette explication qui a été donnée en temps au commandant en chef de l'armée autrichienne en Italie, pour prévenir tout acte d'hostilité
jusqu'à ce que les deux Cours se fussent entendues, n'a pas produit l'effet qu'on attendait, puisque le roi a été informé qu'une canonnière napolitaine a été arrêtée et désarmée dans le port de Gervia. Une autre canonnière, qui portait des dépêches au consul napolitain k Venise t été également arrêtée sur la pointe de Goro, à l'embouchure du Pô; on a tiré sur elle, et lorsque le commandant a déclaré qu'il était chargé de dépêches pour ledit agent, on lui a répondu que, d'après les ordres de H. le feld-maréchal Bellegarde, aucun bâtiment napolitain ne pouvait être reçu sur toute la côte autrichienne.
Enfin, un officier napolitain qui avait été envoyé au pont de Lagoscuro pour recevoir des caisses de fusils dont le gouvernement autrichien avait accordé l'exportation, a été renvoyé sans pouvoir obtenir la remise de ces armes.
S. M. Napolitaine regrette infiniment que Sa Sainteté et S. À. I. et R. le grand-duc de Toscane, malgré les assurances les plus amicales qu'elle leur a fait donner, aient pris la détermination précipitée de s'éloigner de leurs capitales. Le roi a dû voir avec peine dans cette circonstance que le ministre autrichien k la Cour de Rome, au lieu de calmer les inquiétudes mai fondées du Saint-Père, ait contribué, au contraire, avec la plus grande chaleur, k l'engager k quitter sa résidence, tandis que Sa Majesté lui avait fait déclarer que le passage deses troupes par les Étals romains n'aurait pas apporté le moindre changement dans l'état du gouvernement; qu'elles n'auraient pas même traversé la ville de Rome, et que tous les objets qui leur avaient été fournis dans leur passage auraient été exactement payés.
Pourquoi donc s'effrayer de la sorte du simple passage de troupes amies, avec des restrictions si rassurantes? Certainement le roi aurait bien voulu s'abstenir de faire passer ses troupes par les États romains, mais les circonstances étaient si urgentes et les routes des Abbruzzes si impraticables, k cause de la fonte des neiges, qu'il n'a pu suspendre cette mesure. Les Alliés, moins pressés peut-être que le roi, en agirent de même k l'égard de la Suisse dans la dernière guerre, et personne ne put les blâmer.
Au reste, le roi déclare, comme il a toujours déclaré k la face du monde entier, qu'il n'a d'autre désir que la paix, d'autres prétentions que l'accomplissement immédiat du Traité du 11 janvier. Il se flatte que S. M. l'empereur d'Autriche, animé des mêmes dispositions et de cet esprit de conciliation et de justice qui le caractérise, et pénétré des motifs qui ont mis le roi dans la fâcheuse nécessité de prendre des mesures extraordinaires pour veiller k sa propre conservation et k la sûreté de ses États, voudra bien étouffer le germe de mésintelligence si contraire k la politique et aux intérêts des deux Cours et des deux nations, en rétablissant par la prompte exécution du Traité sus-énoncé
le parfait accord et les rapporta intimes qui les ont si heureusement unies.
A cet effet, les soussignés prient S. À. M. le prince de Metternich de vouloir bien porter cette note à la haute connaissance de S. H. l'empereur d'Autriche, et de leur transmettre au plus tôt une réponse catégorique sur ces propositions, afin qu'ils puissent l'expédier sans délai à leur Cour.
Les soussignés préviennent, en attendant, S. A. M. le prince de Metternich, que, d'après les ordres de leur Cour, ils ont communiqué la présente note. aux ministres plénipotentiaires des Cours de Russie, d'Angleterre et de Prusse, qui ont pris part ou concouru au Traité susmentionné.
Us saisissent cette occasion pour réitérer à S. A. M. le prince de Metternich les assurances de leur haute considération.
Vienne, le 8 avril 1815.
Signé : le duc de Campochiaro; le prince de Cariati.
Note du duc de Campochiaro et du prince de Cariati, Plénipotentiaires napolitains au vicomte Clancartyf pour lui communiquer la note du mime jour, adressée au prince de Metternich.
Vienne, le 8 avril 1815.
Les soussignés, ministres de S. M. le roi de Naples au Congrès a# Vienne, s'empressent, d'après les ordres de leur Cour, de communiquer à S. Ex. lord Clancarty, premier plénipotentiaire de S. M. Britannique audit Congrès, une note sous la même date qu'ils ont adressée au comité de Yieune.
Us prient Son Excellence de vouloir bien porter cette pièce à la connaissance de son gouvernement, qui pourra y trouver les explications le& plus amples sur les motifs impérieux qui ont déterminé S. M. Napolitaine h faire marcher des troupes sur le Pô, non moins que les vœux sincères qu'elle forme pour la continuation de la paix.
C'est uniquement pour en assurer la durée dans ses États et à ses peuples; c'est pour se mettre en mesure contre les préparatifs extraordinaires de guerre qu'on fait en Italie, et contre la réverbération des événements survenus en France, que le roi de Naples s'est vu forcé de reprendre les anciennes positions qu'il occupait sur le Pô à la fin de la dernière guerre.
Mais il n'a eu d'autre but que celui d'acquérir enfin les sûretés et les garanties qu'il a en vain sollicitées pendant la durée du Congrès, et qui
lui sont dues en force de son Traité d'alliance avec la Cour de Vienne, auquel l'Angleterre a prêté son concours et son consentement.
Le roi de Naples ne doute pas qu'éclairé sur ses vraies intentions, le gouvernement anglais ne veuille concourir à employer sa puissante influence auprès des autres Puissances pour satisfaire les justes désirs de S. M. Napolitaine qui, de son côté, s'empressera de faire tout ce qui dépend d'elle pour prouver au monde entier son sincère désir de la paix, et pour cimenter les relations d'amitié et de commerce qui existent heureusement entre les couronnes d'Angleterre et de Naples.
Les soussignés saisissent cette occasion, etc.
Vienne, le 8 avril 1815.
Signé : le duc de Campochiaro; le prince de Cariati.
Extrait ^accession de la Sardaigne au Traité (F Alliance générale du 25 mars 1815, signé à Vienne le 9 avril 18151.
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité,
S» M. le roi du royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et S. M. le roi de Sardaigne, etc., animés du désir d'unir leurs efforts pour garantir la tranquillité de l'Europe contre toutes les atteintes dont elle pourrait être menacée dans les circonstances présentes, et S. M. le roi de Sardaigne ayant résolu pour cet effet et en conséquence de l'invitation qui lui a été faite par LL. MM. le roi du royaume uni de Grande- Bretagne et d'Irlande, l'empereur d'Autriche, l'empereur de Russie et le roi de Prusse d'accéder au Traité d'alliance conclu le 25 mars dernier, ont nommé, pour régler tout ce qui peut avoir rapport à cet objet :
S. M. le roi du royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Richard le Poer Trench, comte de Clancarty, etc., etc.;
Et S. H. le roi de Sardaigne, les sieurs don Antonio-Maria-Philippe Asmasi de Saint-Marsan, etc., etc., et le comte Joachim-Alexandre Rossi, etc., etc.; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. I. S. M. le roi de Sardaigne accède à toutes les stipulations du Traité de Vienne du 25 mars 1815, tel qu'il se trouve inséré ci-après, sauf les modifications arrêtées d'un commun accord par l'article III et suivants de la présente convention.
(Ici est inséré le Traité du 25 mars 1815.)
Art. II. En conséquence de cette accession, S. M. le roi du royaume
1. Des instruments de la même teneur ont été signés le même jour avec l'Autriche, la Prusse et la Russie,
uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage à considérer comme également obligatoires envers S. M. le roi de Sardaigne toutes les stipulations du Traité inséré ci-dessus, qui par là deviennent complètement réciproques entre toutes les Puissances qui prennent part à la présente transaction et pourraient y accéder encore.
Art. III. Le contingent que S. M. le roi de Sardaigne est à même de fournir étant limité par le peu de moyens disponibles qui lui restent, après les dépenses qu'elle a été obligé de faire en rentrant en possession de ses États où elle n'a trouvé ni fonds d'aucune sorte, m rien de ce qui appartient au matériel d'une armée, et la position géographique de ses États l'obligeant d'ailleurs à conserver une force dans l'intérieur pour la garde des débouchés qui communiquent avec la France, Sa Majesté s'engage pour le moment à mettre en campagne un contingent de 15 000 hommes, dont un dixième de cavalerie et artillerie en proportion, se réservant de porter ce contingent jusqu'à 30000 hommes dans le cas où ses moyens seraient augmentés.
Art. IV. Le contingent de S. M. le roi de Sardaigne sera commandé par ses propres généraux, sous lès ordres du général en chef de l'armée alliée, avec laquelle il agira ; il sera séparé le moins possible et employé de préférence à portée des États de Sa Majesté à la défense desquels il serait rappelé en cas qu'ils fussent menacés par les chances de la guerre. Tout ce qui concerne l'ordre et l'économie militaire dans l'intérieur de ces troupes dépendra uniquement de leur propre chef.
Art. Y. Tout ce qui est relatif tant aux subsistances des troupes de S. M. le roi de Sardaigne, quand elles se trouveront hors de ses États, qu'aux subsistances des troupes alliées qui seraient dans le cas de traverser les États de Sa Majesté, ou d'y être stationnées, sera réglé par une convention particulière.
Art. VI. S. M. le roi de Sardaigne déclare que, par l'article I* du Traité du 25 mars dernier, par lequel il s* engage à maintenir dans toute son intégrité le Traité de Paris du 30 mai 1814, il n'entend pas renoncer à l'emploi des bons offices qui lui ont été promis par ses hauts et puissants Alliés, à l'effet de lui faire restituer la partie de la Savoie que le Traité de Paris attribue à la France.
Art. VII. Le Traité de Chaumont du 1* mars 1814, étant rendu commun aux Puissances qui donnent leur accession à celui du 25 mars 1815, nommément par l'article IV de ce dernier Traité, S. M. le roi de Sardaigne se réserve de régler par une convention à part, le cas échéant, les secours qu'il serait dans le cas de donner ou de requérir en vertu dudit Traité.
Art. VIII. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans le terme de six semaines ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne, le 9 avril 1815.
(LL. SS.J Signé : marquis de Saint-Marsan, comte Rossi, comte de Clancarty.
Vingt-sixième Protocole de la séance du 10 avril 1815 des Plénipotentiaires des cinq Puissances.
Présepts :
MM. le prince de Metternich, le prince de Hardenberg, le comte Rasoumpffsky, le prince de Talleyrand, le comte de Nesselrode, le comte de Capo d'Istria, lord Clancarty, le baron de Humboldt, le baron de Wessenberg.
M. le prince de Metternich ouvre la séance.
Les arrangements territoriaux offerts à la Bavière sur les bases dont on était convenu dans la séance du 4 de ce mois n'ayant pas été acceptés par S. M. le roi de Bavière, M. le premier plénipotentiaire d'Autriche communique les dernières propositions d'échange que S. M. l'Empereur est décidé à faire au gouvernement bavarois.
Le tableau ci-joint subNN. indique sommairement en quoi consistent les propositions d'échange et de compensations.
Il en résulte que l'Autriche se borne à demander à la Bavière la cession de l'Innviertel, moins un district d'à peu près 4000 âmes, la partie du Hausruckviertel, et quelques bailliages du pays de Salzbourg, la totalité des cessions demandées ne s'élevant qu'à 288 854 habitants, et qu'en échange de ces cessions l'Autriche offre de procurer à la Bavière des districts qui sont en contiguïté avec ses États etqui forment ensemble une population de 471 154 habitants.
On est convenu que M. le comte de Nesselrode et M. le baron de Wessenberg se rendraient dans la journée de demain près M. le maréchal de Wrède pour lui faire communication desdites propositions, en lui déclarant qu'on ne pouvait aller plus loin dans les offres de compensations pour les rétrocessions demandées.
MM. les plénipotentiaires de Prusse présentent une réponse de leur Cour au mémoire que S. M. le roi de Saxe a fait remettre à la séance du 7 de ce mois.
De son côté, M. le premier plénipotentiaire de Russie consigne également au Protocole la réponse que sa Cour fait faire sur ce que S. M. le roi de Saxe « déclaré relativement au duché de Varsovie. Ces deux réponses jointes ici sub 00. et PP.
Oa est convenu de faire un extrait desdites réponses pour être corn* muniquées au comte de Schulenbourg, ministre du roi de Saxe. Signé : Mettemich; Rasoumoffsky ; Clancarty; Capo distria; Wmemberg; Nesselrode; Humboldt; Hardmberg.
Annexe,