La principauté d'Isembourg
Art. III. S< M. l'empereur d'Autriche, ainsi que S.M. le roi de Bavière posséderont les parties cédées ou acquises par le présent arrangement en toute propriété et souveraineté.
Art. IV. Les stipulations du Traité de Teschen relatives à la libre navigation sur l'Inn et à tout autre usage de ce fleuve sont expressément maintenues. Quant à la navigation sur les autres fleuves qui traversent les deux États respectifs, elle sera réglée d'après les principes généraux adoptés par le Comité de navigation, et il sera nommé à cet effet une Commission dans le terme de six mois après la fin du Congrès.
Art. Y. Les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les pays cédés et échangés resteront à la charge de ces mêmes pays.
Les pension s j soldes de retraite et appointements affectés à l'administration desdits pays demeurent à la charge du nouveau possesseur.
Art. VI. S. M. le roi de Bavière s'engage à donner toutes facilités au commerce qui se fait entre le Tyrol et le Vorarlberg sur les routes qui
t rater sent les États bavarois. Les détails d'application et d'exécution de cet article seront réglés par une Commission et une convention particulière.
Art. VII. Toute vente de domaines qui aurait été faite à dater du jour de la signature du présent arrangement dans les parties cédées ou acquises sera annulée et considérée comme non avenue.
Art. VIII. Les archives, cartes, plans et documents quelconque appartenant aux pays cédés et échangés, ou concernant leur administration seront fidèlement remis en même temps que les pays, ou si cela était possible dans un délai qui ne pourra être de plus, de trois mois après la remise des pays eux-mêmes.
Art. IX. Les droits d'Aubaine, de détraction et autres de la même nature sont réciproquement abolis dans les pays respectifs.
Art. X. Dans l'espace d'un an à dater du jour de la signature du présent acte, les militaires natifs des pays échangés ou cédés devront être remis à la disposition de leur souverain respectif. Il est cependant convenu que les officiers ou soldats qui de gré voudront rester au service de l'une ou de l'autre Puissance, en auront la liberté sans qu'ils puissent en être inquiétés d'aucune manière.
Art. XI. Les particuliers ainsi que les établissements publics et fondations continueront à jouir librement de leurs propriétés qu'elles soient situées sous l'une ou l'autre souveraineté. Les familles qui voudront émigrer auront l'espace de six ans pour vendre leurs biens et en exporter la valeur sans retenue quelconque.
Art. XII. Les domaines de la principauté de Fulde et du comté de Hanau ayant été vendus sans que les acquérants se soient acquittés jusqu'ici de tous les termes du payement, il sera nommé par les princes sous la domination desquels passent les susdits pays, une Commission pour régler d'une manière uniforme ce qui est relatif à cette affaire et pour faire droit aux réclamations des acquéreurs desdits domaines.
Cette Commission aura particulièrement égard au Traité conclu le 2 décembre 1813 à Francfort entre les Puissances alliées et S. A. 8. Électorale l'Électeur de Hesse, et il est posé en principe que si la vente de ces domaines n'était pas maintenue, les sommes déjà payées seront restituées aux acquéreurs qui ne seront pas obligés de sortir de possession que lorsque cette restitution aura eu son plein et entier effet.
Art. XIII. S. M. l'empereur d'Autriche, S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M; le roi de Prusse garantissent à S. M. le roi de Bavière la possession de ses États.
Art. XIV. S. M. le roi de Bavière entrera en possession des bailliages, districts et dépendances qui lui appartiendront en vertu du présent arrangement six semaines après qu'il aura cessé d'être éventuel.
S. M. le roi de "Bavière s'engage de son côté à faire entrer S. M. ïm-
périale et Royale Apostolique à la même époque en possession des districts qui lui appartiendront en exécution du présent arrangement.
Art. XV. A Tégard des droits et prérogatives et de la sustentation du prince Primat comme ancien prince ecclésiastique, il est arrêté :
1. Qu'il sera traité d'une manière analogue aux articles du recès qui en 1803 ont réglé le sort des princes sécularisés.
2. Il recevra k cet effet k dater du la somme de 100000 florins
payables par trimestre en bonnes espèces sur le pied de 24 florins au marc comme rente viagère.
Cette rente sera acquittée par les souverains sous la domination desquels passent des provinces ou districts du grand-duché de Francfort dans la proportion de la partie que chacun d'eux en possédera.
3. Les avances faites par le prince Primat de ses propres deniers à la caisse générale de la principauté de Fulde, telles qu'elles seront liquidées et prouvées, lui seront restituées k lui ou ses héritiers ou ayants cause.
Cette charge sera supportée proportionnellement par les souverains qui posséderont les provinces et districts qui forment la principauté de Fulde.
4. Les meubles et autres objets qui pourront être prouvés appartenir k la propriété particulière du prince Primat lui seront rendus.
5. Les serviteurs du grand-duché de Francfort tant civils, ecclésiastiques que militaires et diplomatiques seront traités conformément aux principes de l'article LIX du recès de l'empire du 25 février 1803, et ces pensions seront payées proportionnellement par les souverains qui entrent dans la possession des États qui ont formé le grand-duché.
6. Il sera établi une Commission dont lesdits souverains nomment 9 les membres pour régler tout ce qui est relatif k l'exécution des dispositions renfermées dans le présent article.
Art. XVI. S. M. l'empereur d'Autriche, S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Prusse garantissent k S. M. le roi de Bavière et ses descendants mâles et directs la réversibilité des parties de l'ancien Palatinat qui sont et tomberont encore sous la domination du grand-duc de Bade k défaut d'héritier mâle de la dynastie régnante aujourd'hui dans le grand-duché de Bade.
Art. XVII. 1) Les droits du prince Eugène k établir un établissement convenable hors de France conformément à la convention du 11 avril lui sont confirmés. Les Hautes Puissances alliées s'engagent k lui donner un établissement aussitôt que les circonstances n'y mettront plus d'obstacle.
2) Le prince Eugène recouvrera et conservera la libre et entière jouissance de ses dotations et de ses biens particuliers tant meubles qu'immeubles dans tous les pays qui ont fait*partie du royaume d'Italie, quels
que soient les souverains auxquels ces pays appartiennent ou par les troupes desquels ils sont occupés.
3) Le château de Baireuth et de ses dépendances sera assigné par S. M. le roi de Bavière au prince Eugène pour y faire sa résidence avec sa famille.
Art. XVIII. S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Bavière renoncent pour eux et tous leurs descendants et successeurs réciproquement à tous les droits et prétentions que S. M. Prussienne avait sur les principautés d'Ansbach et de Baireuth, et S. M. le roi de Bavière sur les duchés de Berg.
Art. XIX. S. M. le roi de Prusse entrera, dans le terme de 15 jours à dater d'aujourd'hui, dans la possession définitive de tous les districts situés sur la rive droite de la Moselle qui ont passé sous sa domination en suite des arrangements renfermés dans l'article
Mémoire du sieur Weckbxcker, Plénipotentiaire des habitants catholiques de Francfort-swr-le-Meint remis au Congrès le 23 avril 1815.
Kluber, tome IV, page 79.
Note du baron Schmauss de Levonegg, Plénipotentiaire du duc d'Arembergy pour demander la restitution dans la pleine jouissance de ses droits fondés sur les Traités et le recès de l 'Empire, présentée le 23 avril 1815 au Congrès.
Kluber, tome IV, page 141.
Neuvième Protocole des Plénipotentiaires des Princes souverains et villes libres d'Allemagne réunis. 24 ami 1815.
MM. les plénipotentiaires dénommés dans les protocoles des séances des 20 et 22 de ce mois, s'étantde nouveau rendus chez M. le baron de Humboldt, ce plénipotentiaire de S. M. le roi de Prusse a ouvert la séance en exposant :
Qu'il est autorisé à déclarer, tant au nom de la Cour de Vienne que . de celle de Berlin, qu'il est de l'intention constante des deux Cours de
conclure, ènfcote avant la fin du Congrès, le Traité constitutif de là ligue germanique, et que les délibérations tendant à ce but commenceront aussitôt que les négociations sur les arrangements territoriaux le permettront.
Après cette déclaration, MM. les plénipotentiaires des princes et États ont rappelé le désir de leurs commettants, qu'il fût déclaré au protocole qu'ils n'entendent pas être tenus à chacun des articles du Traité de Ghaumont, et nommément pas à l'article XVI, relatif à la durée du Traité, laquelle déclaration a été acceptée par MM. les plénipotentiaires des Cours alliées.
Ensuite, le préambule du Traité, ainsi que lefe cinq articles, ont été lus, approuvés et parafés.
Il ne s'est présenté & ce sujet que deux observations. L'une de la part de M. le comte de Keller, qui a exposé que l'offre qu'il a faite de sept mille cinq cents Hessois est dans le cas du maximum indiqué dans le second paragraphe de l'observation générale, qui termine le tableau annexé h. l'article II.
Sur quoi le baron de Humboldt a observé qu'il désire que ce nombre ne soit point exprimé dans le tableau, puisque l'électeur de Hesse a déclaré à la Cour de Berlin vouloir fournir douze mille hommes de troupes. On est convenu sur cela de laisser le nombre de troupes hessoises en blanc dans le tableau.
La seconde observation, relative an nombre des troupes oldenbourgeoises, est que le ministre du duc d'Oldenbourg a déclaré avoir demandé des ordres de son souverain sur l'excédant qu'il pourrait ajouter au nombre exprimé dans le tableau.
Signé : Nesselrode, Minckwitz, Cathcart, Munster, Hûmboldty Smidt, Berg, Plessen, Keller, Wesseriberg. Pour copie conforme, N> Waken, conB. de cour.
Convention entre V Autriche, la Prusse et la Russie, sur V économie des armks en pays allié. Vimm, 24 avril 1815.
Art. I. Comme les rapports existant entre les Alliés excluent le système de réquisition en pays amis ; que l'entretien des armées par les habitants surpasse dans les guerres modernes les ressources de tel pays que ce soit; que le payement des fournitures faites par leô pays, aux prix des marchés, n'est pas possible, il ne reste d'autre moyen que celui de pourvoir à la subsistance des années par le moyen de fournitures à titre d'étapes, payables d'après une taxe modérée.
Art. II. La base de ce système consiste en ce qu'on délivrera sur tout
24 AVML 1815. 1111
ce qu'on aura reçu des récépissés dans une forme convenue, et rédigés dans les langues de l'armée et du pays. Les troupes recevront, & la place de ces récépissés, des contre-bons qu'elles enverront de temps en temps à l'intendance générale de l'armée k laquelle elles appartiennent.
Art. m. Pour l'uniformité, on adoptera un tarif général pour toutes les armées ; celui qui a été publié lorsque, dans la dernière guerre, on entra en France, servira pour cela. Comme il se fonde sur des portions et des rations, les récépissés seront donnés de la même manière.
Art. IV. En outre, chaque armée, en entrant dans un pays étranger, publiera un règlement sur l'organisation de son système de subsistance et sur la fourniture des transports.
Art. V. Les commandants d'étapes et ceux des places, et, & leur défaut, les autorités civiles, seront pourvus par les autorités suprêmes de formulaires, de récépissés, pour en donner, s'il est nécessaire, aux divisions des troupes.
Art. VI. Si les troupes refusent de donner des récépissés, les autorités locales dresseront procès-verbal des fournitures qui leur ont été faites, et ces fournitures seront portées séparément à la liquidation.
Art. VII. A défaut de conventions particulières, l'entretien des armées, d'après le système adopté, commencera aussitôt qu'une armée entrera en Allemagne.
Art. VIII. D'après le tarif général, il sera payé, pour une portion simple de soldat 6 kr. 1/2.
Pour une simple ration d'avoine 6 kr.
Pour 10 livres, poids du pays, de foin 3
La forte ration 12
La portion d'officier 15
Le tout, sur le pied de 24 florins.
Art. IX. Si une armée ou une division de troupes au delk de dix mille hommes devait être entretenue plus de six semaines dans une position concentrée, ces prix seront augmentés de 20 pour 100.
Art. X. Les chevaux pour le transport des troupes, de leurs effets et vivres, des malades et blessés, des convalescents et des réserves, ainsi que pour des militaires ayant droit à en deman der, ne seront pas payés.
Art. XI. Les frais de transport des vivres k fournir par les pays sont compris dans la taxe allouée; cependant le magasin ne pourra pas être à plus de six milles au delk des frontières de l'État.
Art. XII. Les vivres qui arrivent d'autres pays, ainsi que la munition et les effets militaires, seront transportés gratis, pourvu qu'ils n'exigent pas au delà de trente voitures k quatre chevaux; dans le cas contraire, on payera trois kreutzers par mille et par quintal. Pour ce qui regarde les parcs, on fera, k leur égard, dès conventions particulières dans chaque rayon.
Art. Xm. On établit comme principe qu'il sera donné récépissé de tous les transports fournis, quand même ils ne sont pas dans le cas d'être payés. Cependant, pour pouvoir distinguer les divers genres de transport, l'objet de chacun sera exprimé dans le récépissé.
Art. XIV. Les transports par eau sont dans la règle à la charge des puissances; néanmoins, les pays qui ont des bateliers en procureront à des prix modiques usités en temps de paix.
Art. XV. On en excepte les fournitures qui se font directement aux magasins, si les pays préfèrent de les faire passer par eau, ou si cette manière de les transporter était demandée par les localités; dans ce cas, on peut exiger que les objets soient livrés par eau à quinze milles au delà de la frontière.
Art. XVI. Lorsque les provinces voudront faire suivre par eau des magasins venant d'un autre pays, elles en payeront les frais; toutefois, on ne pourra, sous prétexte de la possibilité de transporter par eau, refuser le transport par terre d'après la taxe fixée.
Art. XVII. Les chevaux de poste pour courriers ou autres voyageurs, de même que pour les estafettes, seront payés incontinent d'après la taxe.
Art. XVIII. Les Alliés s'accordent mutuellement la franchise des postes pour toutes les lettres officielles, pourvu qu'on puisse reconnaître cette qualité par le sceau, le numéro où l'adresse.
Art. XIX. Les postes militaires seront organisés de manière qu'on pourra se passer d'expédier fréquemment des courriers.
Art. XX. Les postes des pays seront particulièrement protégées ; elles seront exemptes de tous logements militaires, à moins que dans des cas de nécessité les autorités locales ne leur en imposent la charge.
Art. XXI. On ne requerra dans les États alliés aucune espèce d'effets militaires. Si néanmoins de petites divisions de troupes en avaient besoin dans une petite quantité, les autorités locales les feront fournir, et en seront payées d'après les prix du pays.
Art. XXII. Comme à l'exception des ambulances pour les premiers et seconds appareils, quelques-unes des Puissances alliées ne serout pas dans le cas d'établir des lazarets, on adopte, en général, comme principe, que les hôpitaux seront établis par les autorités du pays, contre payement d'après le tarif, et à la réquisition des intendances générales des armes; on leur adjoindra seulement les commandants militaires, et les médecins qui auront soin de la police constateront le nombre des malades, en tiendront registre et surveilleront leur entretien et leur traitement.
Art. XXIII. Pour mieux surveiller l'administration des hôpitaux, chaque Puissance établira des arrondissements et des cercles, à la tête desquels il y aura des commandants en chef, des médecins en chef, des commandants de cercles et des médecins de cercles, chargés de
rapporter à leurs armées. Les grands États formeront des arrondissements particuliers.
Art. XXIV. Il est libre à chaque Puissance dénommer, en outre, une Commission particulière pour les hôpitaux.
Art. XXV. Ces personnes et Commissions ne se mêleront d'aucune manière des mesures économiques des pays.
Art. XXVI. Les comptes des hôpitaux seront liquidés tous les mois. Dans ces comptes, le nombre des malades sera constaté par le commandant et le médecin de l'hôpital, certifié par le commandant et le médecin du cercle, et visé par le commandant et le médecin en chef, ou de telle manière qui sera établie par chaque armée.
Art. XXVII. Les portions et fournitures des hôpitaux seront conformes au pied de campagne de chaque armée, de manière que dans chaque arrondissement d'hôpitaux on suivra la règle qui est admise pour l'armée qui a formé l'arrondissement. Les médecines seront fournies d'après les pharmacopées de campagne de chaque nation.
Art. XXVIII. Pour le logement, le chauffage, le lit, le manger, le blanchissage, le traitement et la médecine, il sera payé en tout 24 kreutzers par malade, la médecine étant estimée 12 kreutzers. II est libre à chaque Puissance de fournir elle-même la médecine; les ustensiles des hôpitaux sont compris dans cette taxe, parce que les pays en possèdent et qu'ils restent à leur disposition; cependant on aura soin, autant que possible, de choisir des endroits où il existe déjà des hôpitaux.
Art. XXIX. Outre ce payement, on n'accordera aucune gratification ou indemnité aux médecins des hôpitaux.
Art. XXX. Les travaux ordinaires pour construire des ponts, des retranchements, des bacs et les travaux de siège seront regardés comme fardeaux de guerre; si cependant ces travaux sont considérables, on y appellera les habitants des pays voisins, savoir : selon l'importance de la chose, le voisinage seulement, ou les pays limitrophes, ou tout le rayon d'approvisionnement.
Art. XXXI. S'il est question d'exécuter de grandes entreprises, surtout de celles qui exigent des choses que le pays ne peut pas fournir, on fera à ce sujet des ordonnances particulières, et les généraux commandants prendront provisoirement les mesures nécessaires aux frais de leur souverain.
Art. XXXII. On prendra immédiatement des mesures pour établir les routes militaires nécessaires, et, s'il est possible, pour chaque Puissance séparément.
Art. XXXIII. On adopte comme base, sauf quelques modifications, le règlement et l'instruction pour les commandants d'étapes que l'intendance générale a publiés dans la dernière guerre.
Art, XXXIV. On instituera une police militaire énergique; à cette
fin, on dressera un règlement particulier avec une instruction pour les commandants locaux.
Art. XXXV. On adoptera des principes sur les émigranta.
Art. XXXVI. Il sera formé trois trains de siège, l'un pour l'Autriche, l'autre pour la Prusse, le troisième pour les États allemands alliés.
Art. XXXVII. On conviendra des frais d'équipement, de manière que les opérations de la guerre ne soient pas arrêtées.
Art. XXXVIII. Les forteresses seront approvisionnées aux dépens des pays auxquels elles appartiennent ; les forteresses de l'union germanique le seront aux frais des monarques et princes d'Allemagne.
Art. XXXIX. Un plan particulier détermine le mode de liquidation et de payement.
Art. XL. Pour éviter, autant que possible, les conflits, chacune des trois grandes armées aura en Allemagne des rayons d'approvisionnement et d'hôpitaux. Dans chacun on formera une Commission composée de députés des pays et d'un commissaire de l'armée, et chargée de diriger les fournitures, sans néanmoins pouvoir s'immiscer dans l'économie des pays. Le mode des fournitures sera convenu dans chaque pays entre l'armée et les gouvernements.
Art. XLI. Les rayons seront fixés, par un acte particulier, d'après le nombre des troupes, les opérations présumées et les circonstances.
Art. XLII. Si des troupes de divers souverains sont réunies en une seule armée, leurs intendants généraux ou agents se réunissent en corps. L'usage commun ou le partage d'un rayon dépendra alors des déterminations particulières.
Art. XLUI. Gomme les affaires des intendances générales sont presque toujours si urgentes qu'elles exigent une décision immédiate, on convient que les intendances demanderont directement, chacune dans son royaume, aux autorités du pays et des endroits, tout ce qui est nécessaire pour l'approvisionnement ordinaire et pour celui de la réserve; de même tout ce qui concerne lea transports, les hôpitaux, etc., le tout néanmoins conformément aux principes convenus.
Art. XLIV. Les gouvernements des pays tiendront la Commission du rayon au courant de tout ce qui se passe d'important.
Art. XLV. L'intendant général d'une armée ne peut pas faire de réquisitions dans le rayon d'une autre armée; néanmoins toutes les troupes qui passent sans distinction, si elles n'ont pu éviter des rayons étrangers, recevront l'approvisionnement par étape.
Art. XLVI. Outre le courant des approvisionnements, des commandants de corps et des commandants inférieurs, agissant séparément, ne peuvent, a l'insu des intendants généraux, requérir que les besoins de dix jours ; d'autres divisions de troupes et commissaires ne peuvent requérir que le courant.
Art. XL VU. On conviendra des principos d'après lesquels les pays ennemis seront administrés, et d'après lesquels ils fourniront à l'entre* tien des armées; il sera publié à cet égard des instructions particulières. Vienne, le 24 avril 1815,
Les commissaires des grandes Puissances alliées,
(LL. SS.) Signé : Stein; Baldacci; Barbier; Prohassa; Floret; de Cancrin; Boyen.
Déclaration de lord CasUereagh sur V échange des ratifications du Traité de Vienne du 25 avril 1815, en date de Londres, 25 avril 1815.
Voy. au traité du 25 mars, page 975.
Traité d'accession des Pays-Bas au Traité d'alliance générale du 25 mars 1815, fait à Vienne le 25 avril 1815 *.
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
S. M. le roi des Pays-Bas et S. M. l'empereur d'Autriche, animés du désir de réunir leurs efforts pour garantir la tranquillité de l'Europe contre toute* les atteintes dont elle pourrait être menacée dans les circonstances présentes, et S. M. le roi des Pays-Bas ayant résolu pour cet effet et en conséquence de l'invitation qui lui a été faite par LL. MM. l'empereur d'Autriche, l'empereur de toutes les Russies, le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et le roi de Prusse, d'accéder au Traité d'alliance conclu le 25 mars dernier, ont nommé pour régler tout ce qui peut avoir rapport à cet objet :
S. M. le roi des Pays-Bas W sieur Gerhard Charles, baron de Spaen de Woorstonden, membre, etc., envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté près la Cour de Vienne, et l'un de ses plénipotentiaires au Congrès; et le sieur Hans-Christophe-Ernest, baron de Gagera, grand-croix, etc., plénipotentiaire de Sadite Majesté au Congrès de Vienne.
Et S. M. I. et R. A. le sieur Clément-Venceslas-Lothaire, prince de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, chevalier, etc., son ministre d'État des conférences et des affaires étrangères et son premier plénipotentiaire au Congrès; et le sieur Jean-Philippe, baron de Wessenberg, chambellan, etc., son second plénipotentiaire au Congrès.
1 . Des instruments séparés de même teneur ont été signée le même jour avec la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. I. S. M. le roi des Pays-Bas accède à toutes les stipulations du Traité de Vienne du 25 mars 1815, tel qu'il se trouve inséré ci-après, sauf les modifications arrêtées d'un commun accord par l'article III de la présente Convention.
(Suit le texte du Traité du 25 mars 1815.)
Art. II. En conséquence de cette accession, S. M. l'empereur d'Autriche s'engage à considérer comme également obligatoires envers S. H. le roi des Pays-Bas toutes les stipulations du Traité insérées cidessus, qui par là deviennent complètement réciproques entre toutes les Puissances qui prennent part à la transaction et pourraient y accéder encore.
Art. III. Le secours que S. M. le roi des Pays-Bas s'engage à fournir conformément au Traité du 25 mars dernier, sera de cinquante mille hommes, dont pour le moins cinq mille de cavalerie et quarante cinq mille d'infanterie, sans compter les garnisons, et avec une juste proportion d'artillerie et de munitions.
Art. IV. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans six semaines, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, etc.
Fait et Vienne, le 25 avril l'an de grâce 1815.
(LL. SS.) Signé : le baron de Spaen; le baron de Gagera; le prince de Metternich; le baron de Wessenberg.
Note du prince Guïttawnie de Sayn-Wittgenstein, adressée aux ministres d'Autriche, de Prusse et du Hanovre, le 27 avril 1815.
La famille du soussigné est notoirement dans le nombre des maisons immédiates que la Confédération du Rhin a privées d'une partie de leur fortune, de leurs droits et prérogatives.
Les déclarations publiées en 1806 par S. M. le roi de Prusse, et en 1809 par LL. MM. Impériales, et les proclamations des Hautes Puissances alliées qui furent publiées postérieurement à cette époque, rendent superflue l'observation que cette oppression n'a pas même été colorée par un prétexte, pas même par le droit de conquête : elle eut lieu au mi.ieu de la paix.
Eu conséquence, la famille du soussigné, ainsi que toutes celles qui se trouvent dans la même catégorie, devaient s'attendre de la justice des princes qui formaient ci-devant la Confédération du Rhin, qu'a-
près la dissolution de cette Confédération» ils feraient une Déclaration conforme aux justes prétentions de ces familles à l'égard de leurs propriétés, ainsi qu'à leurs anciens rapports. Elles pouvaient espérer de la générosité des Hautes Puissances alliées que, dans les Traités d'accession qui furent conclus en 1813 avec ces princes, on ferait entrer une stipulation au moins générale en leur faveur; la manière dont les monarques s'étaient expliqués sur l'oppression de ces familles donnait à cet espoir un degré de certitude. Cependant toutes ces espérances ont été vaines, et les familles opprimées continuent à gémir sous un joug plus insupportable que celui que Napoléon leur avait imposé. Toutes les représentations qui ont été faites à ce sujet au Congrès sont restées sans réponse.
Dans ces circonstances, le soussigné, pour s'acquitter du mandat dont sa famille l'a chargé, et qui l'oblige à défendre son intérêt partout où il serait besoin, croit devoir déclarer que, vu que l'oppression de sa famille, privée de ses droits constitutionnels par la Confédération du Rhin, a amené un état de choses illégal et arbitraire, ainsi que les manifestes prussien et autrichien l'ont reconnu, sa famille croit qu'après la dissolution de ladite Confédération, les choses sont par elles-mêmes restituées dans l'état où elles étaient en 1806; qu'en conséquence, il lui est loisible de disposer de ses propriétés de la manière qu'elle croit conforme à l'intérêt de la pairie et au bien-être de la fatnille.
En conséquence, le soussigné déclare, au nom de sa famille, qu'en considération de la situation géographique de ses possessions, elle se soumet volontairement à la protection et à la souveraineté de S. H. le roi de Prusse, dans la pleine confiance que Sa Majesté, cédant à ses sentiments de justice et de générosité, la traitera d'une manière analogue à son ancienne existence, et la laissera jouir des avantages dont elle était en possession avant l'oppression, autant qu'ils sont compatibles avec le bien général de l'Allemagne.
Ce n'est que par une telle réunion volontaire avec des États plus grands, que Tordre de choses légitime qui a été renversé par la Confédération du Rhin pourra être restitué, et qu'on satisfera en même temps à ce que les circonstances actuelles exigent. Et comme la guerre si glorieusement terminée n'a eu d'autre but que de faire triompher la justice sur la violence, les maisons souveraines d'Allemagne, opprimées par leurs co-États, croient pouvoir prétendre à jouir de l'heureux résultat de cette guerre, d'autant plus qu'elles sont entièrement innocentes des désastres que la patrie a éprouvés. Tous les échanges, cessions, démembrements et aliénations qui n'ont pas été librement consentis, ne pourront être regardés que comme des actes arbitraires.
Le soussigné termine cette Déclaration par une observation : c'est qu'il est convaincu que toutes les maisons qui se trouvent dans la
1118 CONGRÈS DK VIENNE.
même classe que la sienne [partagent les mêmes sentiments, qu'elles sont prêtes à se soumettre, sous des conditions équitables, k leurs voisins plus puissants dont elles peuvent espérer de l'appui et de la protection, et qu'elles sont bien éloignées de faire des prétentions pré* judiciables à l'intérêt de la patrie, ou de se soustraire à des sacrifices que le bien public exige.
Elles ne demandent que la justice; elles demandent à jouir de cette protection qui ne peut être refusée à l'opprimé sans que l'état social ne soit ébranlé. Vienne, le 25 avril 1815.
Signé : prince de Sayn-Wittgenstein et Hohenstein.
Deuxième Protocole de la Commission nommée par l'Autriche, la Prusse et la Russie, pour délibérer sur les mesures à prendre pour Ventretien des trois armées du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et des Pays-Bas. 25 avril 1815.
Dans l'assemblée de MM. les députés des princes allemands et des villes libres, auxquels MM. les commissaires des trois Puissances, l'Autriche, la Russie et la Prusse avaient, conformément au protocole du SI de ce mois, communiqué, pour en délibérer, les résultats des conférences et arrêtés sur le système d'approvisionnement et de transport, MM. les députés ont, avant tout, demandé unanimement la communication d'une espèce de protocole du 21, afin de pouvoir en référera MM. leurs commettants, et en recevoir des instructions.
Préalablement, MM. les députés de Bavière, de Wurtemberg et de Bade ont observé qu'il faut nécessairement penser à faire suivre des vivres, parce que les pays situés près du théâtre de la guerre sont, malgré leur bonne volonté, dans l'impossibilité physique de pourvoir aux besoins de Parmée. MM. les commissaires ont assuré que la Commission avait eu égard à cette observation, et qu'elle avait rédigé un plan pour assigner à chaque armée un rayon particulier ; plan qui sera communiqué à MM. les députés.
On a encore parlé provisoirement de quelques objets détachés, tels que l'administration des hôpitaux, mais ces objets ont été renvoyés à une ultérieure discussion, par la considération que la Commission s'occupe actuellement d'un travail sur les parties de l'approvisionnement Signé : Humboldt, Anstett, Barbier, pour la Prusse; de Cancrin, Rosener, pour l'Autriche; le comte (TArmansberg, pour la Bavière; VarnbiUer% le docteur Feuerbach, Sensburg, pour Bade; de Berg, de, Minkwitx, Smidt, Pte&sen, Stmgemann.
Troisième Protocole de la Commission nommée par l'Autriche, la Prusse et la Russie, pour délibérer sur les mesures à prendre pour l'entretien des trois armées du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et des Pays-Bas. Séance du 26 avril 1815.
Dans la réunion d'aujourd'hui on a :
1° Donné lecture du protocole de la conférence qui a eu lieu, le 25 de ce mois, avec MM. les ministres des Puissances alliées, relativement aui négociations sur les Traités d'accession, MM. les députés y ont ajouté les observations suivantes i
a. Que, sur la proposition de M. le ministre d'Oerzen, la proportion entre la cavalerie et l'infanterie a été admise de 1 à 3;
b. Qu'à l'égard du contingent de Nassau, on a reçu au protocole, dans les observations placées en marge de l'état des troupes, le changement demandé par M. le ministre de Marschall ;
c. Que, pour la conclusion du Traité d'accession, il sera suffisant d'alléguer les pleins pouvoirs vérifiés pour le Congrès.
2° Un a ensuite donné lecture du travail de la Commission nommée par l'Autriche, la Russie et la Prusse, pour conférer sur la manière d'approvisionner l'armée, ainsi que du tarif et d'un autre protocole du 25 de ce mois.
Il a été convenu d'attendre provisoirement d'ultérieures communications sur cette matière.
On a jugé convenable, à cause de la situation géographique du duché de Nassau, et à cause de l'importance qu'a pour ce pays l'approvisionnement de l'armée, de proposer au plénipotentiaire de Nassau d'assister, avec les autres députés, aux futures conférences sur cet objet; h quoi ce plénipotentiaire a déclaré être disposé.
In fidem. Signé : Rœntgen.
Trente et unième Protocole de la séance du 27 avril 1815 des Plénipotentiaires des cinq Puissances.
Présents :
MM. le prince de Metternich, le comte de Rasoumoffsky, le comte de Nesselrode, le prince de Talleyrand, lord Clancarty, le prince de Hardenberg, le baron de Humboldt, le comte Capo d'Istria, le baron de Wessenberg.
M. le prince de Mettemich informe que, conformément au protocole du 20 avril, il s'était acquitté le lendemain de la communication dont on était convenu à l'égard du comte de Schulenbourg ; que ce ministre ayant rendu compte au roi Frédéric-Auguste de la proposition de régler par des transactions simultanées et immédiates les trois objets : 1° de l'adhésion aux cessions; 2° du déliement du serment, tant des sujets saxons qui passent sous la domination prussienne, que des habitants du duché de Varsovie; et 3° de l'accession du roi au Traité d'alliance du 25 mars dernier; S. M. le roi de Saxe l'a chargé de faire connaître qu'il se réfère au mémoire du 20 avril (sub lilt. SS.) relativement à la demande de délier du serment les sujets saxons et varsoviens; qu'il veut avoir la certitude de l'acceptation de la proposition contenue dans ledit mémoire, avant que de munir son ministre d'un nouveau plein pouvoir; qu'enfin il désire connaître, soit par un office, soit par la communication des protocoles, quelles sont les modifications que l'on veut apporter aux articles concernant les sels et les dettes, ainsi que les facilités que l'on promet pour les autres articles.
MM. les plénipotentiaires ont arrêté de faire à l'ouverture de S. M. le roi de Saxe la réponse verbale suivante :
« Toutes les assurances ayant été données, et même toutes les facilités ayant été promises, la partie principale ayant déclaré être prête à négocier sur des modifications dont elle a admis le principe, et les Puis* sances étant convenues que le seul mode propre à amener un résultat prompt et conforme à leurs intentions, dirigées sur le rétablissement de la tranquillité, se trouvait dans une négociation directe, les cinq Cours ont résolu de déclarer à M. le plénipotentiaire de Saxe que, si le roi son maître persistait dans son refus d'adhérer à la demande qui lui est faite, elles se verront obligées de remplir envers la Prusse et la Russie les stipulations qui les concernent relativement au roi de Saxe, tandis que celles qui aujourd'hui sont faites ou proposées en faveur de S. M. Saxonne seraient regardées par lesdites Cours comme éventuelles. »
Les affaires du Congrès approchant de leur terme, il a été en outre convenu que M. le plénipotentiaire de Saxe serait invité à faire connaître à la conférence la détermination du roi son maître dans un délai qui ne pourra être de plus de cinq jours; lequel terme expiré, les Puissances prendront une résolution définitive.
Avant de lever la présente séance, lord Clancarty a réitéré la.demande qu'il avait fuite dans la conférence du 30. avril, à l'effet que MM. les plénipotentiaires signassent et fissent remettre à M. le comte de Lôwenhielm l'office projeté, pour engager la Cour de Stockholm à accomplir les engagements du Traité de Kiel.
Sur quoi MM. les plénipotentiaires de Russie et de Prusse ont répondu
qu'ils ne se trouvaient pas encore munis d'ordres de leurs souverains relativement à cet objet.
Signé : Metternich; Nesselrode; Hardenberg; Humboldt;
Rasoumoffsky ; Clancarly; Capo (Tlstria; Tal-
kyrand.
Traité (F accession entre les Princes et les Villes (T Allemagne, (Tune part, et la Prusse d'autre part, au Traité £ alliance générale du 25 mars 1815, signé à Vienne le 27 avril 18151.
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
S. M. le roi de Prusse d'une part, et de l'autre les princes et villes libres d'Allemagne ci-dessous nommés par ordre alphabétique : S. A. le duc d'Anhalt-Dessau, tant en son nom qu'en qualité de tuteur du duc d'Anhalt-Côthen pendant sa minorité; le duc d'Anhalt-Bernbourg; le duc de Brunswick-Lunebourg ; le sénat de la ville libre et hanséatique de Brème, celui de la ville libre de Francfort et celui de la ville libre et hanséalique de Hambourg; S. A. R. rélecteur de Hesse; S. A. le prince de Hohenzollern-Hechingen; le prince de Hohenzollern-Sigmaringen; le duc de Holstein-Oldenbourg ; le prince de Lichtenstein; la princesse de la Lippe, en qualité de régente et de tutrice du prince son fils; le sénat de la ville libre de Lubeck; S. A. le duc de Mecklembourg-Schwerin ; le duc de Mecklembourg-Strelitz ; le duc et prince de Nassau ; les princes de Reuss-Plauen ; S. A. R. le grand-duc de Saxe- Weimar; S. A. le duc de Saxe-Gotha; la duchesse de Saxe-Cobourg- Meinungen, en qualité de régente et de tutrice du duc son fils; le duc deSaxe-Hildbourghausen; le duc de Saxe-Cobourg-Saalfeld ; les princes de Schaumbourg-Lippe; de Schwarzbourg-Sondershausen , de Schwarzbourg-Rudolstadt et de Waideck-Pyrmont ; animés du désir de réunir leurs efforts pour assurer la tranquillité de l'Europe contre les attaques dont elle est menacée dans les circonstances actuelles, ont résolu, soit par le motif ci-dessus, soit sur l'invitation de LL. MM. le roi de Prusse, l'empereur d'Autriche, l'empereur de Russie et le roi de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, d'accéder à l'alliance que ces souverains ont conclue entre eux le 25 mars dernier.
A cette fin ont été munis de pleins pouvoirs pour régler tout ce qui est relatif à cette convention, par S. M. le roi de Prusse : le prince de Hardenberg, etc., etc., et M. le baron Charles W. de Humboldt, etc.
1. Des instruments séparés de la même teneur ont été signés avec l'Autriche, la Grande-Bretagne et la Russie.
Par les princes et villes libres ci-dessus nommés dans l'ordre alphabétique, savoir : par S. A. le duc d'Anhalt-Dessau, tant pour lui que pour le duc mineur d'Anhalt-Kôthen, et le duc d'Anhalt-Bernbourg, M. Wolf-Charles-Auguste de Wolframsdorf, président de régence de Dessau ; le duc de Brunswick-Lunebourg, M. W. J. Eb. de Schmidt- Phiseldeck, son conseiller intime; la ville libre et hanséatique de Brème, M. Jean Schmidt, sénateur; la ville libre de Francfort, M. J. Ernst Fr. Danz, syndic; S. A. R. l'électeur de Hesse, M. L. G., comte de Relier, ministre d'Etat, et M. 6. F., baron de Lepel, conseiller intime; S. A. le prince de Hohenzollern-Hechingen, M. F. A , baron de Franck, conseiller intime; le prince de Hohenzollern-Sigmaringen, M. F. L. de Kirchbauer, conseiller intime de légation ; le duc de Holstein-Oldenbourg, M. H. A., baron de Maltzahn, président de régence de la principauté de Lûbeck; le prince de Lichtenstein, M. G. W. Yincenz de Wiese, vice-chancelier de régence des princes de Reuss-Géra ; la princesse de la Lippe, pour elle et le prince mineur son fils, M. F. W. Relltving, conseiller de régence ; le sénat de la ville libre et hanséatique de Lûbeck, M. J. F. Starck, sénateur; S. A. le duc de Mecklembourg- Schwerin, H. Léopold, baron de Plessen, ministre d'État; le duc de Mecklembourg-Strélitz, M. A. E., baron iOertzen, ministre d'État; le duc et le prince de Nassau, M. H. G., baron de Gagern, plénipotentiaire de S. M. le roi des Pays-Bas pour ses États allemands ; les princes de Reuss-Plauen, H. Yincenz de Wiese, président de régence de Géra; S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, M. C. A., baron de Gersdorf, conseiller intime; S. A. le duc de Saxe-Gotha, M. F. A., baron de Minkwitz, conseiller intime ; la duchesse de Saxe-Cobourg- Meinungen, pour elle et le duc son fils, M. T. E. Hartmann, baron (TErffa, conseiller intime et grand-écuyer; le duc de Saxe-Hildbourghausen, M. K. L. M. F., baron de Baumbach, conseiller intime; le duc de Saxe-Cobourg-Saalfeld, M. F. X.f baron de Fischler de Freuberg, colonel; le prince de Schaumbourg-Lippe, M. H. de Berg, président de régence; le prince de Schwarzbourg-Sondershausen, M. A. de Wiese, conseiller intime et chancelier; le prince de Schwarzbourg-Rudolstadt, M. F. W., baron de Kettelhort, chancelier, président et graud-échanson héréditaire du comté de Henneberg; le prince de Waldeck-Pyrmont, M. G. H. de Berg, docteur en droit.
Lesquels plénipotentiaires, en vertu de leurs pleins pouvoirs présentés et vérifiés au Congrès de Vienne, sont convenus des points suivants :
Art. I. LL. MM. le roi de Prusse, l'empereur d'Autriche, l'empereur de Russie et le roi de la Grande-Bretagne s'étant engagés de concert à employer toutes les forces de leurs États pour maintenir dans toute leur vigueur les conditions du Traité de Paris du 30 mai 1814, ainsi
27 AVRIL 1815. Il 18
que les stipulations conclues et signées au Congrès de Vienne, pour compléter ce Traité, et pour en assurer toutes les clauses contre toute attaque, et principalement contre l'entreprise de Buonaparte;
Leurs Majestés s'étant engagées» en outre, à diriger tous les efforts contre lui et ses partisans, pour le mettre hors d'état de troubler la paix et la tranquillité générale de l'Europe, LL. AA. les princes et les villes libres ci-dessus accèdent à cette alliance, et s'engagent solennellement à réunir toutes les forces de leurs États à celles du roi de Prusse et des souverains ses alliés, pour diriger en commun et de concert tous leurs efforts vers le même but.
Art. IL Les troupes auxiliaires que Leurs Altesses et les villes libres s'engagent k mettre sur pied pour la défense de la cause commune seront proportionnées à la population de leurs États, et se joindront aux trois grandes armées qui se forment sur le Haut-Rhin et sur le Bas- Rhin, et dans le royaume des Pays-Bas ; ces mesures se régleront sur la situation géographique des différents États et d'après les dispositions que Ton jugera les plus avantageuses. Le nombre des troupes et leur répartition se trouvent fixées dans le plan joint h cette convention, lequel doit avoir la môme force que s'il y était textuellement contenu. Ces troupes seront toujours tenues au complet, par le moyen d'une réserve qui sera de la moitié du nombre des troupes mises en campagne. Le Landsturm Sera requis suivant les circonstances, et il n'est point compris dans les calcula du ptéàefit article et de son supplément; il ne servira que dans l'intérieur du pays et pour la défense de ses propres foyers. Chaque pays portera lui-môme les frais de l'habillement, de l'armement et de la solde de ses troupes.
Art. III. Sa Majesté s'engage, tant en son nom qu'en celui de Leurs Majestés ses alliés à ne point poser les armes, sans avoir particulièrement égard aux intérêts de Leurs Altesses et des villes libres, et à ne point permettre qu'il soit rien changé à l'état de leurs possessions tel qu'il est actuellement, ou qu'il pourrait encore être déterminé par le Congrès, sans le libre consentement de l'État que ce changement concernerait.
Art. IV. Tout ce qui a rapport à l'entretien des troupes, aux fournitures, aux attelages, aux hôpitaux et autres objets nécessaires pour faciliter leurs mouvements et les entreprises militaires, sera réglé par une Convention particulière.
Art. V. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications échangées dans six semaines, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé leur sceau.
Fait à Vienne, le 27 avril de l'an de grâce 1815.
(Suivent les signatures.)
Annexe.
Tableau des forces auiiliaires que doivent fournir partie en landhwehr, partie en troupes de ligne, les princes et les États en vertu de la Convention ci-dessus.