Celui de Hohensolms
Art. II. S. M. le roi de Prusse, de son côté, cède h LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau avec tous les droits de souveraineté et de propriété :
1. Les trois principautés anciennement possédées par la maison de Nassau-Orange: Dietz, Hadamar et Dillenbourg, y compris la seigneurie de Beilslein; mais à l'exception des bailliages de Burbach et de Neunkirchen;
2. Une partie de la principauté de Siegen et des bailliages de Burbach et de Neunkirchen, renfermant une population de douze mille habitants, et composée de communes contiguês à la principauté de Dillenbourg;
3. Enfin, les seigneuries de Westerbourg et Schadech, et la partie du bailliage de Runkel, qui appartenait ci-devant au grand-duché de Berg.
Art. III. La partie de la principauté de Siegen et des bailliages de Burbach et de Neunkirchen, qui, d'après l'article ci-dessus, devra être
cédée, sera déterminée par des commissaires nommés par les deux Hautes Parties contractantes dans le plus court délai, et, au plus tard, dans les quatre semaines qui suivront immédiatement la ratification du présent Traité; mais, en tout cas, avant la prise de possession de ces provinces de la maison de Nassau-Orange. Les commissaires se conformeront au principe de la contiguïté de ces portions avec les territoires respectifs, et auront un soin particulier pour que les rapports communaux, ecclésiastiques et industriels, actuellement existants, soient maintenus; sous les rapports industriels, sont spécialement compris ceux qui regardent l'exploitation des mines.
Dans le cas où ces commissaires ne pourraient pas s'accorder sur l'un ou l'autre de ces objets, ils sont autorisés à compromettre sur un arbitre nommé par eux-mêmes, qui décidera sans autre recours.
Art. IV. Les bailliages et portions de territoire à céder réciproquement, en conformité des articles I, II et III, passeront au futur possesseur avec la totalité des banlieues des communes qui y appartiennent, ainsi qu'avec toutes les propriétés publiques et domaniales que ces territoires renferment, sous quelque dénomination qu'elles s'y trouvent, ou quel que soit le titre auquel elles puissent avoir été acquises. Aucune partie ne possédera des enclaves dans le territoire de l'autre, et nommément les abbayes de Kommersdorf, Sayn, Nieder-Werlh et Basselicb, qui sont situées dans les communes cédées par l'article I, seront comprises dans le territoire prussien avec leurs propriétés enclavées dans les limites prussiennes.
Les deux Parties contractantes renoncent réciproquement, l'une en faveur de l'autre, à tous revenus, droits de suzeraineté, de féodalité ou autres, de telle nature qu'ils puissent être, qui appartiendraient à l'une d'elles dans le territoire de l'autre.
Les ustensiles de la monnaie à Ehrenbreitstein, les meubles qui se trouvent au château d'Engers, et les Yachts appartenant à LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau leur sont réservés pour être enlevés dans l'espace de trois mois, à dater de la ratification du présent Traité.
Art. V. Pour assurer et compléter les fortifications et la défense de l'ancienne forteresse d'Erenbreitstein, située dans le territoire cédé par la maison de Nassau, dans le cas où l'on jugeât convenable de la rétablir, il est stipulé, qu'en général la Prusse pourra établir des travaux militaires partout où elle le voudra à la distance de quinze cents perches d'Allemagne (Rheinlaendische Ruthen) de la forteresse, même dans des communes qui pourraient être restées sous la souveraineté Nassauvienne, en indemnisant toutefois les propriétaires et sans préjudice des rapports territoriaux.
Art. VI. Pour empêcher que les cessions convenues par l'article I ne
tendent au détriment du commerce du duché de Nassau, il est convenu, que l'importation par le Rhin et l'exportation par ce fleuve, par le moyen des routes allant au Rhin par Ehrenbreitslein et Vallendar» ne seront soumises à aucunes entraves par rapport aux habitants du duché, ni assujetties a de nouvelles charges.
Art. VIL A L'égard des arrérages des revenus et des excédants des caisses publiques, on mettra à exécution les principes qui ont été adoptés et qui sont observés, quant à ces mêmes objets, envers S. M. le roi des Pays-Bas dans les parties de territoire dont la possession a été transmise à Sadite Majesté par S. M. le roi de Prusse.
Art. VIII. Quant aux dettes des parties de territoire cédées, il a été convenu ce qui suit :
a) Que les dettes particulières des communes, paroisses, bailliages, districts ou provinces passent avec ces communes, paroisses, bailliages, districts ou provinces au futur possesseur, et continueront d'y être affectées. Lorsque les bailliages, districts ou provinces sont partagés, les dettes particulières de ces bailliages, districts ou provinces seront réparties entre les deux gouvernements dans la proportion dans laquelle les parties cédées ont dû contribuer jusqu'à présent au payement des intérêts et au remboursement des capitaux; ou si cette proportion ne peut pas être déterminée, dans celle dans laquelle ils ont en général contribué aux dépenses communes.
b) Les dettes des caisses d'État et de la chambre des finances du duché de Nassau, telles que leur montant au 31 décembre 1814 aura été constaté, seront réparties entre les deux Parties dans la proportion des revenus nets que les territoires cédés ont annuellement versés dans les caisses centrales de l'État et de la chambre des finances, en prenant pour moyen terme les cinq années immédiatement antérieures à 1812, en ajoutant toutefois à cette moyenne proportionnelle le revenu net du bailliage de Runkel dans l'année 1814.
e) Les dettes de l'État et de la chambre des finances des princes de Nassau-Orange seront réparties entre les deux Parties contractantes dans la proportion et d'après l'époque qu'on vient de déterminer, en prenant pour moyen terme les revenus nets de la chambre de Nassau- Orange dans les cinq années de 1801 à 1805, et ajoutant pour chacune de ces années le revenu net des seigneuries de Westerbourg et de Schadek tel qu'il a été en 1814.
d) Les dettes provenant de Nassau-Saarbrûck, dont la caisse d'État du duché de Nassau pourrait encore être grevée, ne sont pas comprises dans cette distribution. Elles resteront exclusivement à la charge de la maison des duc et prince de Nassau.
Art. IX. Les pensions qui ont été accordées pour services rendus à telle partie de territoire! ou qui proviennent des biens sécularisés situés
dans une de ces parties, en un mot, toutes les pensions qui d'après la nature de leur origine appartiennent à un territoire en particulier, seront payées par la Partie qui possédera les objets auxquels elles étaient originairement affectées.
Les pensions militaires seront k la charge du gouvernement qui possédera le territoire d'où le pensionnaire est natif.
Les autres pensions qui n'entrent pas dans cette catégorie, seront réparties dans la proportion des revenus, de la môme manière qu'il a été dit pour les dettes publiques.
Les rentes viagères seront traitées à l'instar des dettes, et servies en totalité ou en partie par les deux gouvernements, selon que des portions de territoire ou le pays entier en sont grevés.
Art. X. Les fonctionnaires et employés locaux suivent les territoires cédés. Dans les bailliages partagés, le gouvernement auquel passe l'endroit de leur domicile actuel s'en chargera.
Tous les fonctionnaires centraux et provinciaux employés dans les administrations de Wiesbaden, Weilbourg, Dietz et Dillenbourg, resteront à la maison de Nassau, ou y passeront; la Prusse se charge de eeux d'Ehrenbreitstein.
Les fonctionnaires centraux qui ne peuvent continuer à servir l'un ou l'autre des deux gouvernements, ou auxquels l'un ou l'autre accordera leur retraite dans les trois mois qui suivront immédiatement la présente convention, recevront les pensions, ou pensions de retraite fixées par l'édit des duc et prince de Nassau du 3 et du 6 décembre 1811 ; ces pensions seront payées par les deux gouvernements au prorata de la proportion convenue à l'égard des dettes. Aucun fonctionnaire, dont l'un ou l'autre gouvernement se sera chargé, ne sera traité moins favorablement que ledit édit ne l'a déterminé.
Art. XI. Tous les militaires nés dans un des territoires réciproquement cédés, et qui n'ont pas rang d'officier, seront, après la campagne dans laquelle on va entrer, remis aux autorités militaires du gouvernement auquel leur endroit natal appartiendra. Jusqu'à cette époque ils continueront leur service actuel.
Les officiers ne seront pas empêchés par le gouvernement, auquel leur endroit natal reste ou passe, de continuer à servir, s'ils le préfèrent, l'autre gouvernement.
Art. XII. Les condamnés aux maisons de force ou de correction, et les gens en démence renfermés dans les hôpitaux, seront remis aux gouvernements respectifs d'après les lieux de leur naissance.
Art. XIII. Les archives et dépôts d'écriture seront triés d'après le partage des territoires, et chaque gouvernement sera mis en possesion des actes et instruments qui se rapportent a la portion qui lui est échue.
Art. XIV. La Prusse se charge des engagements de la maison ducale
de Nassau relatifs aux postes de Taxis, autant que ces engagements reposent sur les portions de territoire qui lui ont été cédées.
Art. XV. La grande route de Giessen à Ehrenbreitstein, qui traverse le pays de Nassau, formera une route militaire pour la Prusse, destinée à établir la communication entre Erfurt et Coblence. Tout ce qui aura été convenu à l'égard des routes militaires prussiennes qui passent par les États du roi de Hanovre et de l'électeur de Hesse, sera appliqué à la susdite route de Giessen à Ehrenbreilstein.
Art. XVI. Pour terminer définitivement tous les points qui exigent des arrangements ultérieurs, nommément ce qui regarde les dettes, les pensions, et les fonctionnaires et employés, les deux gouvernements nommeront, immédiatement après la ratification du présent Traité, des commissaires qui se réuniront à Wieabaden, à l'effet de convenir, dans le plus bref délai possible, de tous ces arrangements. Ils auront le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour que le payement des intérêts des dettes publiques et celui des pensions ne souffre pas d'interruption, que le crédit des effets publics ne soit pas ébranlé, et que le service des caisses continue à se faire comme pa.r le passé.
Art. XVII. Comme la Convention conclue le 31 mai entre LL. MU. les rois de Prusse et des Pays-Bas, relativement a des cessions réciproques, renferme un article ainsi conçu ;
« Il sera nommé incessamment par S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi des Pays-Bas une Commission pour régler tout ce qui est relatif à la cession des provinces Nassauviennes à Sa Majesté par rapport aux archives, dettes, excédants de caisse et autres objets de la même nature. La partie des archives qui ne regarde point les pays cédés, mais la maison d'Orange, et tout ce qui, comme bibliothèque, collection de cartes et autres objets pareils, appartient à la propriété particulière et personnelle de S. M. le roi des Pays-Bas, restera à Sa Majesté et lui sera aussitôt remis. Une partie des susdites possessions étant échangée contre des possessions des duc et prince de Nassau, S. M. le roi de Prusse s'engage, et S. M. le roi des Pays-Bas consent à faire transférer l'obligation stipulée par le présent article sur LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau pour la partie desdites possessions qui sera réunie à leurs États. »
LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau s'engagent à remplir au nom et place de S. M. le roi de Prusse les obligations qu'elle y a contractées, pour autant que ces obligations concernent les territoires et parties de territoire de la maison de Nassau-Orange qui, par le présent Traité, leur sont cédées.
Art. XVIII. Les ratifications de cette Convention seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut.
Les sujets cédés sont déliés à la fois des serments de fidélité qui les attachaient à leurs anciens souverains.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont fait apposer le cachet de leurs armes. Fait & Vienne, le 31 mai 1815.
(LL. SS.) Signé : le prince de Hardenberg, MarschaU de Biberstein.
A la suite de ce Traité et de ceux qui lui servent de base, le roi de Prusse prit possession des États de la maison d'Orange par patente du 21 juin 18151.