SECTION 3. — EXAMEN DES CLASSES
Art. 131. Les classes sont examinées tous les trois mois; ces examens ont lieu au théâtre en présence du Directeur, des Professeurs en exercice et des Professeurs honoraires.
Art. 132. Les Elèves sont entendus au gré de leurs Professeurs, soit ensemble, soil séparément.
Art. 133. Les Elèves de toutes les classes sont tenus d'assister aux examens.
Art. 13'i. Pendant l'examen, les Membres du Comité inscrivent, dans un registre ouvert pour chacun d'eux, l.urs notes sur les progrès et les moyens de chaque Elevé; ces notes, dis- < utées après l'audition, sont résumées par le Directeur et constituent l'avis du Comité. Cet avis est transcrit sur le registre du Comité par le Secrétaire du Conservatoire.
Art. 135. Les extraits du registre ne sont délivrés, s'il y a lieu, que sur l'ordre du Directeur.
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distribution des prix.
Art. 136. Les parties qui concourent aux prix annuellement distribués aux Élèves de l'Ecole de Déclamation sont la déclamation tragique, comique et oratoire.
La règle des concours est établie 'par le Directeur.
Art. 137. Chacune de ces parties reçoit un premier prix, un second prix et un accessit.
Art. 138. Les prix sont jugés, à la suite d'un concours public, par un Jury de neuf Membres nommé par le Ministre de l'Intérieur.
Ar.r. 139. Les Elèves ne peuvent obtenir que deux accessits, deux seconds prix et un premier prix dans la même partie.
Art. 140. Les Elèves peuvent concourir successivement ou à la fois dans les trois parties.
Art. 141. Les prix sont distribués avec ceux de l'Ecole de Musique, en séance publique du Conservatoire.