CCCLXXXVIII. ARRÊTÉ DU 6 AOÛT 189&, PORTANT
Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,
Vu les avis émis par la Commission de réorganisation du Conservatoire, dans la séance plénière du 7 décembre 1899,
Arrête : Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté du 11 septembre 1878 portant règlement du Conservatoire national de musique et de déclamation.
Article Ie'. Les Membres du Corps enseignant cessent obligatoirement leurs fonctions à l'âge de soixante-dix ans révolus.
Le Ministre peut pourvoir aux emplois vacants par la désignation de chargés de cours nommés pour un temps limité.
Tout Professeur qui, sans empêchement légalement constaté ou sans autorisation du Directeur, aurait manqué de donner trois leçons dans le même mois sera privé de traitement pendant la durée de ce mois.
Art. 2. Les deux classes préparatoires de déclamation dramatique sont supprimées.
Art. 3. Le nombre des classes de déclamation dramatique est porté à six.
Art. 4. Il est créé une seconde classe d'opéra.
Art. 5. Il est créé une classe d'alto.
Art. 6. Le nombre maximum des élèves dans les différentes classes est fixé ainsi qu'il suit : harmonie, 12; accompagnement au piano, 101; orgue et improvisation, 1 a; chant, 10; piano, 13; harpe, 10; violon, alto, violoncelle, contrebasse, 10; classes préparatoires de piano et de violon, 10; flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, cornet à pistons, trombone, 10.
' Nombre porté à douze (arr. min. du 5 janv. 1901 ).
MODIFICATIONS AU REGLEMENT DU 1 1 SEPTEMRRE l8y8.
Art. 7. Le maximum de durée des études est fixé ainsi qu'il suit dans les différentes classes :
Solfège, h années; harmonie, 5 années; chant, 4 années; piano, 5 années; harpe, 5 années; violon, alto, violoncelle, contrebasse, 5 années; classes préparatoires de piano et de violon, 3 années; flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, cornet à pistons, trombone, 5 années.
Art. 8. L'âge minimum d'admission dans les classes de chant est fixé à 18 ans pour les hommes et 17 ans pour les femmes.
Art. 9. L'âge maximum d'admission dans les différentes classes est fixé ainsi qu'il suit : harmonie, 23 ans; chant (hommes), 36 ans; chant (femmes), 2 3 ans; instruments à clavier et harpe, 18 ans; piano et violon (classes préparatoires), \k ans; violon (classes supérieures), alto, 18 ans; violoncelle, 20 ans; contrebasse, 22 ans; flûte, hautbois, clarinette, 18 ans; basson, cor, trompette, cornet à pistons, trombone, 2 3 ans.
Art. 10. Les aspirants devront justifier qu'ils n'ont pas dépassé l'âge réglementaire avant le 1" octobre de l'année dans laquelle ils se présentent.
Art. 11. Le Directeur du Conservatoire peut faire venir un aspirant des départements, sur le rapport favorable d'un des inspecteurs de l'enseignement musical. Tout aspirant appelé à Paris, dans ces conditions, pour se présenter au concours d'admission , reçoit une indemnité de frais de voyage et de séjour. La même indemnité de frais de voyage lui est accordée pour le retour, s'il n'est pas admis.
Art. 12. Pour la déclamation dramatique, le nombre des Élèves de chaque classe est fixé à dix au maximum ; le maximum de la durée des études est de trois ans.
IIKCLKMENTS CKNERAUX, 189 'i. 18.90.
Les limites d'âge d'admission sont les suivantes :
Pour les femmes : de quatorze à vingt ans.
Pour les hommes : de seize à viDgl-quatre ans, sous la condition qu'après vingt et un ans ils justifieront qu'ils ont terminé leur service militaire actif.
Art. 13. Tout Élève ayanl obtenu le premier prix de tragédie ou de comédie, s'il n'est engagé au Théâtre-Français, aura droit à un engagement de deux années à l'Odéon, sous la réserve qu'il n'y aura jamais plus d'un lauréat par genre et par sexe, qui soit appelé à bénéficier de ce droit.
L'administrateur général du Théâtre-Français pourra toujours le réclamera l'expiration de la première année, s'il le juge à propos.
Art. 14. Le Directeur peut admettre, dans toutes les classes, des auditeurs choisis parmi les aspirants qui, sans avoir obtenu la majorité, ont réuni le plus de suffrages au concours d'admission. Les auditeurs ne sont admis (pie pour la durée de l'année scolaire. Le nombre en est limité à deux pour les classes de chant et de déclamation, et à trois pour les classes instrumentales.
Art. 15. Tout Elève absent à un examen ou qui manque trois fuis dans le mois, sans excuse légitime, la classe dont il fait parlie ou un des cours auxquels sa présence est obligatoire, est rayé des contrôles.
Tout Élève qui ne se présente pas à la rentrée des classes, sans excuse légitime, est considéré comme démissionnaire.
Art. 16. Les aspirants étrangers peuvent être reçus avec l'autorisation spéciale du Ministre, sans qu'il puisse cependant y en avoir plus de deux par classe. Ils jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs que les Élèves nationaux.
Toutefois ils ne peuvent être admis à concourir pour les prix que dans leur deuxième année d'études au Conservatoire.
Art. 17. A chaque examen semestriel , le Comité se prononce
sur le maintien ou le renvoi des Élèves. Il donne à chacun une note d'examen.
En outre, à l'examen du mois de juin, le Comité désigne les Élèves qui sont appelés à prendre part au concours et ceux dont les études doivent être considérées comme terminées.
Art. 18. Les Élèves des classes préparatoires de piano et de violon ne sont pas admis à concourir s'ils ont atteint , au i11 juin . l'âge de dix-sept ans.
Art. 19. Tout Elève qui, après deux années d'études, n'a pas été admis à concourir, est rayé des contrôles. Ce nombre d'années est porté à trois pour les Élèves de chant seulement.
Cessent également de faire partie du Conservatoire les Elèves qui ont concouru deux fois sans obtenir de récompense et ceux qui, après avoir obtenu une nomination, onl concouru deux fois encore, mais sans succès.
Dans aucun cas, le maximum d'années d'études fixé par l'article 7 du présent arrêté ne pourra être dépassé.
\rt. 20. Les jurys de concours délibèrent à huis clos et volent au scrutin secret. Ils décident d'abord, à la majorité absolue, s'il y a lieu de décerner le premier prix. S'ils jugent qu'il doit y avoir plusieurs premiers prix, celte nouvelle décision doit être prise à la majorité des deux tiers.
Les mêmes règles sont suivies pour la désignation du ou des lauréats. 11 est procédé dans les mêmes formes pour le second prix, les accessits et les médailles.
Art. 21. Les nouvelles dispositions relatives aux limites d'âge, au nombre des années d'études et de concours contenues dans les articles 7,8,9, 12, 18 et 19 du présent arrêté, ne seront applicables qu'à partir du 1" octobre i8g5 pour les Élèves entrés au Conservatoire avant le 1" octobre i8g4.
Art. 22. Sont abrogées toutes les dispositions de l'arrêté du 11 septembre 1878 contraires au présent arrêté.
Paris, le 6 août 1896. G. Levgues.
CCCLXXXIX. DÉCRET PORTANT ORGANISATION DU CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSIQUE ET DE DECLAMATION;
5 MAI li
Lk Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes, Décrète :
TITRE PREMIER. — Institution du Conservatoire national de musique et de déclamation.
Article 1er. Le Conservatoire national de musique et de déclamation est consacré à l'enseignement gratuit de la musique vocale et instrumentale et de la déclamation dramatique et lyrique.
Art. 2. Cet enseignement se divise en neuf sections : i° Solfège et théorie musicale; 3° Harmonie, orgue, contrepoint et fugue, composition; 3° Chant, déclamation lyrique; 4° Piano, harpe; 5° Instruments à archet ; 6° Instruments à vent; 7° Classes
d'ensemble; 8° Lecture à haute voix, diction et déclamation dramatique; 90 Histoire générale de la musique; histoire et littérature dramatique.
Art. 3. Il y a au Conservatoire : 1" une bibliothèque composée d'oeuvres musicales et dramatiques et de publications relatives à la musique et à l'art théâtral; 9.0 un musée d'instruments de musique anciens et modernes et d'objets ayant un intérêt direct pour l'enseignement de la musique ou la facture instrumentale.
TITRE II. — Direction, Administration.
Art. 4. Le Conservatoire est placé sous l'autorité d'un Directeur qui règle tous les travaux et préside tous les comités dans lesquels sa voix est prépondérante.
Art. 5. Le Directeur est nommé pour cinq années consécu-
ACTES ORGANIQUES
tives, par décret du Président de la République, sur la proposition du Ministre.
En cas de maladie ou de congé du Directeur, la personne qui doit le suppléer est désignée par le Ministre. Art. 6. L'Administration se co .«pose en outre : i° D'un chef du secrétariat, chargé de tout ce qui concerne la discipline intérieure, le matériel et la comptabilité; a" d'un bibliothécaire; 3° d'un conservateur du musée; h" d'un souschef du secrétariat et du nombre de commis nécessaire aux besoins du service. Tous ces fonctionnaires, ainsi que les employés et gens de service, sont nommés par le Ministre, sur la présentation du Directeur.
TITRE 111. — Corps enseignant.
Art. 7. Le corps enseignant se compose : de professeurs titulaires; de chargés de cours; d'accompagnateurs chargés de l'étude des rôles; de répétiteurs.
Art. 8. Les professeurs, les chargés de cours et les accompagnateurs sont nommés par le Minière, sur la présentation du Conseil supérieur d'enseignement et du Directeur du Conservatoire.
Art. 9. Les répétiteurs, choisis de préférence parmi les lauréats du Conservatoire, sont nommés par le Ministre, sur la présentation du Directeur, pour une période de trois années qui ne peut être renouvelée que sur l'avis du Conseil supérieur d'enseignement.
TITRE IV. — Chapitre premikii.
Conseil supérieur d'enseignement ; jurys d'admission : comité» d'examen des classes; jurys des concours.
SI". — Conseil supérieur d'enseignement.
Art. 10. H est institué un Conseil supérieur d'enseignement divisé en deux sections : l'une pour les études musicales, l'autre pour les études dramatiques. Les membres de ce Conseil sont nommés par arrêtés ministériels.
Le Conseil est présidé par le Ministre ou le Directeur des beaux-arts et, en leur absence, par le Directeur du Conservatoire. En cas d'empêchement de ce dernier, la présidence est dévolue au doven des membres étrangers au Conservatoire.
Les deux sections se réunissent en assemblée plcnière toutes les fois qu'il s'agit de questions communes aux deux ordres d'enseignement et relatives à l'intérêt général du Conservatoire.
Art. 11. Le Conseil supérieur d'enseignement est composé de membres de droit, de membres nommés pur le Ministre et de membres élus.
Membres de droit des deux sections : le Ministre, président; le Directeur des beaux-arts, vice-président; le Directeur du Conservatoire, vice-président; le chef du bureau des théâtres1.
Le chef du secrétariat du Conservatoire remplira les fonction* de secrétaire.
Section des études musicales : six membres nommés par le Ministre et choisis en dehors du Conservatoire; trois professeurs
titulaires du Conservatoire, nommés par le Ministre; trois professeurs titulaires du Conservatoire, élus par leurs collègues.
Section des études dramatiques : six auteurs, critiques ou artistes dramatiques nommés par le Ministre et choisis en dehors du Conservatoire; un professeur de déclamation, nommé par le Ministre; un professeur de déclamation, élu par ses collègues.
Les membres du Conseil supérieur d'enseignement sont nommés on élus pour trois ans.
Le membres de droit de ce Conseil font partie, au même titre, des jurys d'admission et des comités d'examen des classes.
Art. 12. Le Conseil supérieur d'enseignement se réunit sur la convocation du Minisire. Les réunions ont lieu aussi souvent que les circonstances l'exigent et une fois au moins tous les trois mois pendant la durée de l'année scolaire. Pour délibérer, la moitié des membres du Conseil est nécessaire.
Art. 13. Le Conseil donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Ministre ou par le Directeur du Conservatoire. Il est chargé de l'inspection des classes, détermine les conditions dans lesquelles cette inspection doit s'exercer et prend connaissance des rapports de ceux de ses membres qu'il a délégués comme inspecteurs.
Jl discute et soumet à l'approbation du Ministre les programmes d'enseignement. Il arrête les programmes des exercices des élèves.
Art. 14. Lorsqu'une place de professeur vient à vaquer, la la section compétente du Conseil présente au Ministre une liste de candidats comprenant deux noms au moins et trois au plus.
Art. 15. Chaque année, à la reprise des études, le Conseil supérieur d'enseignement entend un rapport présenté par le Directeur sur la situation du Conservatoire.
S IL — Jurys d'admission.
Art. 16. Il y a un jury d'admission pour chaque section d'enseignement.
Art. 17. Les jurys d'admission sont ainsi composés : Pour la musique : Les membres de droit du Conseil supérieur d'enseignement; quatre membres du Conseil d'enseignement désignés parleurs collègues; quatre membres étrangers au Conservatoire nomméspar le Ministre; les professeurs titulaires de la spécialité.
Pour la déclamation dramatique : Les membres de droit du Conseil supérieur d'enseignement ; les membres du Conseil supérieur d'enseignement et les professeurs de déclama lion.
Les jurys d'admission ne sont nommés que pour un an.
S III. — Comité d'examen des classes.
Art. 18. Il y a un comité d'examen des classes nommé par le Ministre pour chaque section de l'enseignement. Art. 19. Chaque comité d'examen se compose : Pour les éludes musicales : des membres de droit du Conseil supérieur d'enseignement; de trois membres du Conseil supérieur d'enseignement désignés par leurs collègues; de six membres nommés par le Ministre, choisis parmi les professeurs
titulaires du Conservatoire el , pour moitié au moins, parmi les artistes étrangers à l'école.
Ces six membres sont renouvelables par tiers tous les deux ans.
Les professeurs du Conservatoire ne peuvent faire partie du comité appelé à examiner les élèves de leur classe ou les élèves des classes du même enseignement.
Pour la déclamation dramatique : des membres de droit du Conseil supérieur d'enseignement: des membres du Conseil supérieur d'enseignement, moins les professeurs, et de quatre membres nommés par le Ministre.
S IV. — Des Jurys de
concouru.
Ghapiiu II. — Examen* , concours, exercices des élèves.
\rt. 21. Les examens et les concours d'admission ont lieu tous les ans, du t5 octobre au i5 novembre.
\i\t. 22. Il y a pour toutes les classes deux examens trimestriels : l'un au mois de janvier, l'autre au mois de juin.
Art. 23. H y a pour toutes les classes, à l'exception des classes d'ensemble, de maintien et d'escrime, des concours annuels qui ont lieu au mois de juillet.
Art. 24. Il est procédé chaque année à des exercices d'élèves dans des conditions arrêtées par le Conseil supérieur d'enseignement.
TITRE V. — Disposition générale.
Art. 25. Sont abrogées toutes les dispositions des décrets, arrêtés et règlements antérieurs qui seraient contraires au présent décret.
Fait à Paris, le 5 mai 1896.