CCCXCVI. ARRÊTÉ DU .") JUIN
Nous, Jacques-Alexandre-Bernard Law, marquis de Lauriston, lieutenant général, pair de France, ministre secrétaire d'Etat au département de la maison du roi, sur la demande du directeur de l'Ecole ro\ale de musique et de déclamation, ouï le rapport de l'intendant d^s théâtres royaux, avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
Article 1er. Chaque professeur doit donner ses leçons de deux jours l'un , excepté les jours assignés au repos.
Art. 2. Ces leçons doivent avoir la durée de deux heures chacune.
Art. 3. Les professeurs doivent se trouver à l'Ecole exactement à l'heure indiquée pour le commencement de la période à laquelle ils sont employés, afin que toutes les classes occupées pendant celle-ci soient libres une demi-heure avant le commencement de la périoJe suivante , et il ne sera permis à aucun professeur, par quelque considération que ce soit, d'empiété'1 pour la tenue de sa classe sur le temps qui appartient à une autre période.
Art. 4. La présence des professeurs se constate par les signatures qu'ils apposent sur deux feuilles ouvertes à cet etl'et, au bureau de surveillance des classes; la première feuille est fermée à l'heure indiquée par la cloche pour l'ouverture de la période et des classas: la seconde ne peut être ouverte qu'à l'heure déterminée pour la sortie des classes, annoncée de même par la cloche qui marque la fin de la période. Les professeurs qui nefdigent l'exécution de ces dispositions sont réputés absents.
Art. 5. Toutes les leçons dont les élèves sont privés dans le cours d'une semaine doivent leur être rendues dans le plus court délai, aux jours non affectés au service prescrit.
Art. 6. Le seul motif admissible pour légitimer l'absence d'un professeur ne peut être qu'une maladie dont la durée n'excéderait pas le terme de quinze jours: la nature de celte maladie et sa durée devront être constatées par attestation du médecin de l'École et par visite du surveillant.
Art. 7. Les leçons dues antérieurement à une maladie doivent être successivement rendues lorsque le professeur reprend le cours de son service.
Art. 8. Les professeurs cpii, au premier de chaque mois, doivent des leçons sur le mois précédent sont tenus de les rendre sans délai et de suite; le payement de leur traitement est différé jusqu'à ce qu'ils aient entièrement satisfait à cette disposition.
Aht. 9. Au commencement de chaque mois, le directeur de l'École royale adressera à l'intendant des théâtres royaux, pour nous être soumis, l'état des lerons données par chaque profes-