ARRETE
MM. les professeurs n'ont pu voir sans une peine extrême la négligence que les élèves apportent à la conservation des ouvrages qui leur sont confiés pour les diverses études qu'ils ont à suivre, puisque non-seulement les feuillets de plusieurs collections se trouvent fréquemment déchirés, mais encore des morceaux entiers en sont parfois enlevés. Le directeur, dans sa sollicitude
constante pour les intérêts du Roi et pour l'instruction des élèves, après avoir fait réparer tous les ouvrages du dépôt de musique, dont le nombre vient d'être augmenté: considérant que, dans toutes les Ecoles publiques, où l'instruction est donnée gratuitement, les élèves sont néanmoins assujétis à se pourvoir, à leurs frais, des livres élémentaires désignés pour chaque genre d'étude; considérant que, si la munificence royale dispense les élèves de l'Ecole de musique de celle dépense préalable, il est de toute justice que ces élèves privilégiés veillent à la conservation des ouvrages indispensables à leurs études; Arrête :
Article 1". Tout élève reconnu pour èlre l'auteur d'une soustraction ou seulement d'une déchirure est tenu d'en payer sur-le-champ le remplacement ou la restauration, suivant l'estimation faite par le conservateur du dépôt de musique.
Art. 2. Dans le cas où quelques soustractions ou déchirures de feuillets aient eu lieu, l'élève répréhensible serait resté inconnu, tous les élèves composant les classes du même ordre demeurent solidaires de la faute commise et sont responsables, chacun pour sa part, de la valeur du dommage signalé soit par le professeur, soit par le conservateur du depôl.
Art. 3. Tout élève à qui il aura été confié un ouvrage accessoire, indépendant de ceux employés ordinairement dans la classe, devra le rapporter lui-même au dépôt, afin de le faire rayer du journal tenu à cet effet, à peine d'en payer la valeur s'il se trouve égaré. En conséquence, il ne sera donné rigoureusement dans chaque classe que les ouvrages convenables au genre qui lui est particulier.
Art. à. A défaut de soumission volontaire, et d'après le refus verbal d'exécuter les conditions imposées par les articles ci-dessus, tout élève, sur le rapport qui en sera fait par le bureau de surveillance, sera exclu de l'École, nonobstant recours contre lui ou les personnes dont il dépend.
Art. 5. MM. les professeurs sont invités à redoubler d'attention pour la conservation des ouvrages confiés à leurs classes et à faire connailre au bureau de surveillance les altérations matérielles commises par leurs élèves.
Art. 6. Les garçons de classe sont tenus de veiller exactement à ce qu'aucun élève n'y reste après que la cloche en aura indiqué la sortie, et d'en fermer soigneusement les portes aussitôt après le départ des professeurs.
Le directeur ne doute point que les élèves ne sentent l'importance des mesures prises pour faire cesser les abus graves qui lui ont été signalés, et que chacun ne s'empresse à l'avenir de faire preuve d'attention scrupuleuse pour la conservation des ouvrages placés pour leur instruction dans les différentes classes de l'École royale de musique. Il croit cependant nécessaire de déclarer que, s'il lui venait des plaintes sur la non-exécution du présent arrêté, il se verrait dans la nécessité de faire revivre l'ancien règlement, qui n'admettait aucun élève sans qu'il ne fût muni des livres élémentaires nécessaires à son instruction musicale.
[Arrh. du Conssi'vatoire.]
IRRÈTÉS SPÉCI U \. -
S 4. Interdiction de paraître en public sans autorisation.
CD. VRRÈtÉ Dl l6 NOVEMBRE l8a5.
Nous, aide de camp du Roi, chargé du Département des Beaux-Arts; considérant que la facilité a\ec laquelle les élèves de l'Ecole royale de musique et de déclamation sont admis dans les établissements publics, pour y faire usage de leurs lalens. a été, pour quelques-uns, en diverses circonstances, une cause de désordres et de scandale; voulant prévenir le retour de semblables inconvénients: nous avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
Article premier. Tout élève ou auditeur, soit de l'École de musique, soit de l'Ecole de déclamation, qui, pendant la durée de sos éludes, voudra paraître dans une réunion publique, sera tenu d'en demander l'autorisation expresse au directeur de l'école, qui jugera si elle peut être accordée.
\rt. '2. C''u\ desdils élèves qui se proposeraient de se rendre dans une de ces réunions hors de Paris, seront tenus en outre de demander une permission d'absence et d'indiquer d'une manière positive le but de leur voyage.
AnT. 3. Tout élève qui, sans avoir obtenu l'autorisation ci-dessus mentionnée, aura paru en public dans une assemblée quelconque, sera renvoyé de l'école sans pouvoir) être jamais admis. Il en sera de même des élèves qui, ayant obtenu celte autorisation, se seront, par leur inconduile, rendus coupables de quelques désordres.
Art. 'i. Le directeur de l'Ecole royale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
A icomte de La Rochefoicult.
[ Kith. du Conservatoire.]
S 5. Élèves de nationalité étrangère.
CDf. QUESTION A KKSOIDRE P\R S. E. LE MINISTRE.
DONT LA DÉCISION DEMKNDRA l NE LOI REGLEMENTAIRE;
Admettra-t-on à l'Ecole en qualité d'élèves des individus des deux sexes étrangers non Français qui, avec les qualités requises, se présenteraient pour y être reçus?
En cas de négative on pourrait accepter ceux dont la famille aurait résidé longtemps en France el qui auraient acquis le droit de s'y faire naturaliser.
En cas d'affirmative, on ferait l'observation que le Roi ne devrait pas faire donner une éducation gratuite par son Ecole de musique à des individus non Français qui ne lui seraient d'aucune utilité et qui iraient porter leur talent ailleurs.
I ne fois cette décision prononcée ayant force de loi réglementaire, son exécution datera du moment qu'elle sera promulguée et n'aura pas d'effet rétroactif.
COSSBBVATOIBB.