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CDXXXI. ARRÊTÉ AUGMENTANT LE NOMBRE DES MEM

BRES I)J JURY D'EXAMEN ET DETERMINANT SES ATTRIBU- TIONS; 98 FÉVRIER l8l8.

Nous, Jules- Jean-Baptisle-François de Chardebeuf, comte de Pradel , directeur général du Ministère de la maison du Boi , ayant le portefeuille,

Considérant que l'Ecole royale de musique et de déclamation est la pépinière de laquelle doivent être extraits les jeunes sujets destinés à remplir les cadres de la chapelle du Boi, de l'Académie royale de musique et des théâtres royaux; considérant qu'il est de la plus haute importance de diriger les éludes en conséquence, d'encourager et de seconder, par tous les moyens à la disposition de l'autorité, les élèves qui promettent, en mettant un terme aux études dos élèves dont le travail à l'école serait reconnu devoir être sans fruit; considérant, enfin, que les chefs d'administration de l'Ecole royale et les professeurs qui y sont attachés ne peuvent être juges des progrès de l'enseignement qu'eux-mêmes ils dirigent; et que, pour les abriter d'une responsabilité qu'il serait injuste de leur imposer, il importe de soumettre leurs travaux et ceux des élèves, à l'inspection d'un jury composé des artistes occupant les premières places clans les divers établissements royaux auxquels l'Ecole se rattache; avons arrêté et arrêtons :

Article 1". Les élèves des classes de chant de l'Ecole royale de musique seront entendus, tous les ans, aux mois de juin et de décembre, par un jury composé de sept membres, lequel se réunira, à cet effet, dans une des salies de l'École royale.

Art. 2. Ce jury aura à juger de la voix de l'élève, de ses dispositions musicales; du genre et de l'établissement auquel la nature de sa voix , son physique et ses moyens le rendent propre; des progrès qu'il aura faits; des espérances qu'il donne; il émettra son avis sur la conservation de l'élève dans les classes, sur la direction à donner à ses études ou sur son renvoi de l'École, par le motif qu'ayant ou n'ayant pas terminé ses études, il peut ou ne peut pas entrer à la chapelle du Boi, ou débuter sur un des théâtres royaux, ou par le motif d'incapacité.

Art. 3. Pour procéder à l'examen des élèves, les membres du jury doivent être au moins au nombre de cinq. L'avis de chaque membre sera consigné sur une feuille à colonnes indicative de l'âge, de la date d'admission de l'élève, et sur laquelle, au fur et à mesure de l'audition, l'examinateur notera la nature de la voix, le genre d'étude, et telles observations qu'il croira devoir faire.

Art. h. L'examen terminé, les membres du jury se rendront auprès de M. de La Ferté, notre représentant près l'Ecole royale de chant, en présence duquel il sera procédé : 1° au dépouillement des feuilles; 2° à l'établissement des décisions provisoires qui en résulteront et qui seront prises à une majorité de trots sur cinq ou de quatre sur sept. Lorsque le jury composé de six membres, sera divisé d'opinion, la voix de M. l'inspecteur général de l'Ecole, appelé d'office et de droit, départagera les avis;

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