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CDXXXII. ARRÊTÉ CONCERNANT LES ATTRIBUTIONS

DES PROFESSEURS DE CHANT ET DES PROFESSEURS DE VOCALISATION; 3 AOUT 1 8 1 9.

Nous, intendant général des Menus-Plaisirs et affaires de la chambre du Roi; ouï les observations de MM. les membres du jury semestriel, et vu les dispositions de l'arrêté de M. le comte de Pradel, en date du 28 octobre 1818; considérant qu'il est indispensable, pour le service de l'Ecole royale de musique et de déclamation, de fixer d'une manière précise les fonctions de MAI. les professeurs de chant et de vocalisation, et d'empêcher qu'il ne s'introduise aucune confusion dans les études des élèves ; avons arrêté et arrêtons :

Article 1". A partir du 1" octobre prochain, MM. les maîtres de chant de l'Ecole royale de musique et de déclamation pourront, seuls, faire étudier et chanter, dans les classes, des airs, scènes et autres morceaux de musique auxquels sont adaptées des paroles.

Aiit. 2. A dater de la même époque, MM. les maîtres de vocalisation ne s'occuperont que de la pose de la voix, et ils ne donneront leurs leçons de chant que sur des vocalises ou morceaux de musique sans paroles.

Art. 3. MM. les professeurs de composition, de contrepoint et lugue, d'harmonie, d'accompagnement, de chant, vocalisation et solfège, ayant un intérêt direct et personnel à ce que

leurs élèves soient bien montrés, et chaque professeur étant, à la fois, juge et arbitre du mode d'enseignement qu'il adopte pour ses élèves, MM. les professeurs de toutes les classes sus-énonrées pourront employer et suivre indistinctement, dans leurs leçons, tous les ouvrages élémentaires connus et consacrés, et dont il a été fait dépôt à la bibliothèque de l'École royale de musique et de déclamation.

Art. à. Dorénavant et dans les examens semestriels, MM. les professeurs de chant et de vocalisation seront tenus de ne faire entendre leurs élèves, comparaissant devant le jury, que dans des morceaux de chant et des vocalises de maîtres absolument classiques, et choisis de préférence des morceaux clans le genre le plus propre à faire juger de la pose, de l'étendue et des qualités de la voix de l'élève.

Art. 5. Tout sujet admis dans les classes de l'Ecole royale de musique et de déclamation étant élève de l'établissement, et son éducation, lorsqu'elle est achevée et que l'élève parait dans les concours ou au théâtre, étant un composé de tous les éléments recueillis dans les diverses classes, les élèves entendus et couronnés dans les concours, et, par suite, appelés aux débuts ne seront pas désignés comme appartenant à telle ou telle classe de l'Ecole royale de musique et de déclamation, et ne seront assistés ni accompagnés d'aucun professeur dans les auditions publiques.

Art. 6. M. l'inspecteur général de l'Ecole royale de musique et de déclamation est chargé de l'exécution du présent arrêté, lequel sera porté sur les registres de ladite Ecole et affiché dans les classes.

Baron Delaferté.

[Arch. du Conservatoire.]

CDXXXIII. PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET REPER- TOIRE DES CLASSES DE CHANT ET DE DECLAMATION LY- RIQUE ET DRAMATIQUE; 25 JANVIER 189O.

Monsieur le Directeur,

Le Conservatoire national de musique et de déclamation n'a pas reçu, jusqu'à présent, de programmes détaillés. Dans un ordre d'études où les mêmes règles no sauraient s'appliquer à des enseignements très divers, l'Administration supérieure a voulu laisser à chaque maître la liberté d'appliquer sa méthode d'après son expérience personnelle et la nature de son talent ; l'autorité et la compétence des artistes érainents qui se sont succédé dans la direction, ont toujours suffi pour maintenir l'unité générale de tendances et de résultats.

Je ne songe pas à rompre avec une tradition qui a donné beaucoup de souplesse à l'enseignement du Conservatoire, mais, selon votre désir, je tiens à fixer, par des prescriptions formelles, le régime des concours de lin d'année, qui, en constatant les résultats des études, exercent sur elles tant d'influence.

L'enseignement musical et dramatique du Conservatoire do.t

ACTES ORGANIQUES

être fondé sur l'étude de notre répertoire classique. Consacrées par le temps, les œuvres qui le composent ont l'ait leurs preuves d'excellence et restent au-dessus des variations du goût; elles offrent un caractère commun de simplicité, de justesse et de mesure, qui constituent les qualités essentielles de notre génie national; elles sont les meilleurs guides pour la formation et la direction premières des talents; elles ne risquent jamais d'égarer et peuvent suffire à toutes les variétés d'aptitudes. >os compositeurs et nos auteurs contemporains ajoutent incessamment, à ce répertoire, nombre d'œuvres dont beaucoup sont destinées à devenir classiques. Mais, avant de leur accorder une place prédominante, il importe que le temps leur ait donné sa consécration.

Les élèves du Conservatoire sont trop portés à méconnaître cette nécessité. Ils croient trouver des succès plus faciles en s'essayant dans des œuvres que le public vient d'applaudir. Ils négligent de plus en plus le répertoire classique et, dans les programmes des derniers concours, le nombre des morceaux empruntés à des auteurs vivants était très supérieur à celui des morceaux classiques. C'est le contraire qui devrait être.

J'ai donc chargé le conseil supérieur d'enseignement, institue'1 près le Conservatoire, d'étudier la question et de me proposer les mesures qu'il croirait les plus capables de ramener les élèves à la vraie notion de leurs études. Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de ses séances, j'ai arrêté un certain nombre de dispositions qui s'appliquent également à l'enseignement musical et à l'enseignement dramatique. Elles ne visent pas à exclure le répertoire moderne de l'enseignement et des concours. Il doit y conserver sa place légitime ; mais il sera désonnais nécessaire que tous les élèves aient étudié le répertoire classique , et, s'ils le négligent, vous aurez le moyen de les y ramener.

Ces dispositions sont les suivantes : i° Les scènes ou morceaux d'examens et de concours doivent être soumis au directeur du Conservatoire. Ils sont proposés par les professeurs de chaque classe, un mois avant l'épreuve; la liste générale e?t arrêtée par le directeur. 2° Pour les examens semestriels, chaque élève doit présenter une liste comprenant quatre scènes ou morceaux dont deux peuvent être modernes. Le comité d'examen des classes choisit la scène ou morceau sur lequel l'élève sera examiné. 3° Pour les concours publics, la liste doit comprendre deux scènes ou morceaux : l'un ancien, l'autre moderne. L'élève peut indiquer ses préférences, et, après avis du professeur, le comité d'examen des classes décide dans lequel de ces scènes ou morceaux l'élève doit concourir. 4° Les élèves qui concourent pour la première fois ne peuvent passer que dans une scène ou morceau ancien. 5° Les scènes de déclamation lyrique et dramatique ne peuvent être choisis que dans les ouvrages joués sur l'un des théâtres nationaux et dont la première représentation remonte au moins à dix ans.

Ces dispositions, Monsieur le Directeur, seront exécutoires pour les examens et concours de 1890; je vous invite donc à les porter immédiatement à la connaissance de MM. les profes-

seurs et à tenir la main à leur application. J'apprécierai, sur votre rapport, à la fin de la présente année, les résultats obtenus et je verrai quelles modiGcations peuvent être apportées à ce règlement provisoire, avant de lui donner la forme d'un arrêté définitif.

Pour la déclamation dramatique , il convient d'entendre par morceaux anciens ceux qui sont empruntés aux auteurs des xvii" et XVIIIe siècles, et de la première moitié du xix°, en s'attachant de préférence aux œuvres de premier rang.

Quant aux morceaux de musique et de déclamation lyrique, il serait à souhaiter, afin de guider le choix des professeurs et des élèves, qu'un catalogue de scènes et de morceaux fût dressé par le conseil d'enseignement. La variété de connaissances et de talent des maîtres qui composent le conseil, donnerait à ce catalogue toute la largeur désirable et écarterait certains morceaux trop faciles ou trop difficiles, surannés ou conventionnels, qui offrent des inconvénients de diverses natures, et ne prouvent pas assez.

Je charge le directeur des Beaux-Arts de s'entendre avec vous pour que ce catalogue soit dressé le plus tôt possible ; dès qu'il aura été revêtu de mon approbation, les morceaux de concours ne pourront plus être choisis en dehors de lui.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux- Arts , A. Fallikhks.

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