‹ Le Conservatoire national de musique et de declamationChapitre 226 sur 473 · CDXXXV. CREATION DR CLASSES DES ÉTUDES · texte numérisé non relu

CDXXXV. CREATION DR CLASSES DES ÉTUDES

DE I/OPÉKA; 2'J OCTOBRE 1 8 1 8.

\ois, Jules-Jean-Baptiste-François rie Chardebeuf, comte de Pradel, directeur général du Ministère de la maison du Roi, ayant le portefeuille, avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

Article 1". Il y aura à l'Ecole royale, sous le titre de classes des éludes de l'opéra, des classes spéciales de déclamation et de cliant, affectées aux études propres aux sujets de l'Académie royale de musique, et ces classes seront dénommées comme suit : Etude des rôles : Vocalisation ou préparation au cliant; chant perfectionné; déclamation lyrique.

AnT. 2. Les classes des études de l'opéra se composeront:! "de ceux des élèves de l'Ecole royale, en général, qui, à l'examen semestriel prescrit par notre arrêté du 98 février dernier, auront été reconnus propres à ce genre d'études; 2° de tous sujets, jusque-là étrangers à l'Ecole, que la direction de l'Académie royale jugera à propos d'y introduire pour les préparer à débuter plus ou moins prochainement sur le théâtre de l'Opéra.

Art. 3. Les élèves désignés par le jury, aux termes de l'article précédent, devront encore, pour être admis définitivement dans les classes des éludes de l'opéra , subir un examen au théâtre de l'Académie royale, en présence du même jury, afin de s'assurer si leurs facultés sont en rapport avec l'étendue de ce théâtre. Nul sujet attaché au corps des chœurs de l'Opéra, ne peut être admis dans aucune des classes de l'École, qu'avec l'autorisation expresse de la direction de l'Académie royale, et aux conditions qui lui seront prescrites par le directeur de la scène et du personnel des artistes de celle Académie.

Art. 4. Le directeur de la scène et du personnel des artistes de l'Académie royale, assisté d'un des membres du jury et de l'inspecteur général de l'Ecole, visitera, une fois par mois, les classes des éludes de l'Opéra, pour juger les progrès des élèves, et il adressera, tous les trois mois, à notre représentant, qui nous le transmettra, son rapport sur la situation de ces classes et sur les améliorations dont elles lui paraîtront susceptibles.

Art. 5. A l'Administration de l'Académie royale appartient le droit d'appeler les élèves des classes ci-dessus désignées à débuter quand le directeur de la scène et du personnel des artistes juge que ces élèves sont parfaitement formés pour la scène, ou (pie l'urgence des besoins du théâtre fait une nécessité de recourir à leurs services, selon la mesure de leurs moyens acquis.

Les élèves passent de l'Ecole au Théâtre immédiatement et en cessent d'être élèves de l'Ecole, qu'à dater du jour de leur premier début.

Art. 6. Les élèves des classes des études de l'Opéra, participent d'ailleurs aux leçons de maintien du corps et d'escrime et à tous les autres moyens d'étude et d'instruction que l'École réunit.

Art. 7. Le jury d'examen, établi par notre arrêté du 98 février dernier, s'accroîtra d'un septième membre pris, pour l'exercice de chaque année, à tour de rôle par ancienneté d'âge,

parmi les trois professeurs de chant perfectionné des classes des études de l'opéra.

Art. 8. Les professeurs des classes des études de l'opéra sont choisis et nommés comme suit : Déclamation lyrique : M. Laine. Chant perfectionné : MM.Lays, Garât, Plantade. Vocalisation ou préparation au chant : MM. Gérard et Ponchard. Etude des rôles : M. Saint-Aubin.

Art. 9. Il n'est, pour le présent, rien changé au régime des classes de chant appliquées aux autres services que celui de l'Opéra; seulement ces classes seront, chaque mois, et comme il esl dit à l'article h ci-dessus, visitées par le chef de chacun de ces services, assisté d'un membre du jury d'examen et de l'inspecteur général de l'École.

Art. 10. Notre représentant près l'Académie royale de musique et l'École royale de chant est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Comte de Pradel.

[ \rch. nat.. O3 1708 et 1801.]

('. ADMISSION DES ÉLEVÉS AUX nEPIiÉsENTATIONS DES TBÉÎtDES SUBVENTIONNES.

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