‹ Le Conservatoire national de musique et de declamationChapitre 230 sur 473 · CDXLII. RÈGLEMENT DU 12 FEVRIER · texte numérisé non relu

CDXLII. RÈGLEMENT DU 12 FEVRIER

Le Ministre de l'intérieur, sur le rapport du conseiller d'Etat , directeur général de l'Instruction publique, Arrête :

Article 1e'. Les aspirants aux places d'élèves dans le pension-

ARRÊTÉS SPÉCIAUX. — CHANT, PENSIONNAT

nat du Conservatoire impérial do musique seront examinés par les inspecteurs de renseignement, présentés par le directeur au conseiller d'État, directeur général de l'Instruction publique et nommés par le Ministre de l'intérieur.

Art. 2. Chaque aspirant devra savoir lire et écrire, avoir l'entier usage de ses facultés physiques, une très belle voix et tout ce qui dénote ou promet une bonne organisation musicale.

Art. 3. Entre deux aspirants d'un mérite égal par rapport au chant, le directeur du Conservatoire présentera de préférence celui qui réunira aux qualités ci-dessus désignées une bonne conformation et une représentation avantageuse.

Art. 4. Les élèves hommes ne seront admis que depuis le terme de la mue de la voix jusqu'à l 'âge de a 4 ans. Les élèves femmes ne seront admises que depuis l'âge de ih ans révolus jusqu'à celui de ao.

Art. 5. Les élèves du pensionnat seront vêtus uniformément, savoir : habit de drap bleu sans revers avec collet montant, pantalon de drap de même couleur, gilet de drap chamois, boutons jaunes avec ces mots : «Conservatoire de musique. Pensionnat?), bottes à la hussarde et chapeau à trois cornes avec le bouton semblable à ceux de l'habit. Pendant l'été, le pantalon et le gilet seront de nankin , des guêtres de nankin seront substituées aux bottes.

Art. 6. Le trousseau de chaque élève, en entrant su pensionnat, sera composé des objets ci-après désignés : un habit de drap et un gilet de drap (uniforme), deux gilets de nankin, un pantalon de drap, deux pantalons de nankin, deux caleçons, deux chapeaux uniformes, deux paires de draps toile de cretonne, six mouchoirs, six cravates : quatre de mousseline double et deux de petit taffetas, quatre paires de bas de coton, trois bonnets de nuit, deux peignoirs, deux peignes, deux paires de bottes uniformes, deux paires de souliers.

Art. 7. Le temps ordinaire de la pension pour apprendre la musique vocale et l'application de ce talent à l'art de la représentation théâtrale sera de six ans, il pourra être moindre lorsque l'éducation de l'élève sera jugée achevée avant ce temps et être prolongée d'un an lorsque la nécessité en sera reconnue par les inspecteurs de l'enseignement. Dans l'un et l'autre cas, le directeur en fera son rapport au conseiller d'Etat directeur général de l'Instruction publique, qui proposera, en conséquence, au Ministre de l'intérieur l'approbation ou le rejet de la mesure.

Art. 8. L'éducation d'un pensionnaire ne pourra être interrompue que par décision du Ministre, sur le rapport qui lui en aura été fait par le directeur de l'Instruction publique d'après la demande motivée du directeur du Conservatoire. L'incapacité, la mauvaise santé ou Y inconduite du pensionnaire pourront motiver la proposition de celte mesure. Ces diverses causes devront être constatées, savoir : la première, par l'avis des professeurs et des inspecteurs de l'enseignement; la seconde, par attestation du médecin de l'établissement; la troisième, par l'énoncé des griefs.

Art. 9. Aucun élève pensionnaire ne pourra contracter direc-

tement ni indirectement avec des directeurs ou administrateurs de spectacles ou concerts des engagements personnels contraires aux dispositions des articles 17, 18, 19, 20 et a5 du présent règlement, sous peine d'être rigoureusement poursuivis par les voies de police.

Art. 10. Le conseiller d'État directeur général de l'Instruction publique adressera aux préfets des départements la série des conditions prescrites pour être admis au pensionnat du Conservatoire avec un modèle du tableau dans lequel les préfets lui feront connaître : i°ceux des jeunes gens de leur département qui aspirent à des places de pensionnaires; a" leur pays et la date précise de leur naissance; 3° la nature et le degré de leurs connaissances spéciales dans l'art musical ; h" la nature de leur voix, son étendue dans les sons aigus et dans les sons graves; 5° leur taille, le degré de leur force physique et tout ce qui compose leur signalement; 6° l'état et les facultés de leurs parents.

Art. 11. Si, par les renseignements fournis par les préfets au directeur général de l'Instruction publique et renvoyés par lui au directeur du Conservatoire, pour avoir l'avis des inspecteurs de l'enseignement, il y a lieu de faire venir aux examens de cet établissement les sujets indiqués, la proposition motivée en sera faite au Ministre de l'intérieur par le directeur général de l'Instruction publique.

Art. 12. Les frais de voyage des candidats mandés en vertu de la décision ministérielle seront supportés par leurs parents.

Art. 13. Les études spéciales comprendront le solfège, la préparation du chant, le chant, la connaissance du clavier, celle de l'accompagnement, la scène déclamée et la scène lyrique.

Les études additionnelles comprendront la grammaire française et italienne, les règles de la versification et de la prosodie de ces deux langues, l'étude abrégée de la géographie comparée et de l'histoire, enfin celle de la danse, ayant pour objet principal l'art de placer le corps et d'en développer le mouvement.

Art. \l\. Les maîtres des études additionnelles seront nommés par le Ministre de l'intérieur, sur la présentation qui en sera faite au conseiller d'État directeur général de l'Instruction publique par le directeur du Conservatoire.

Art. 15. Il y aura pour les études additionnelles des élèves hommes et des élèves femmes deux classes tout à l'ait séparées.

Art. 16. Les pensionnaires ne pourront suivre que les parties d'études désignées par le présent règlement, et ils ne les suivront que dans l'ordre successivement prescrit par le directeur du Conservatoire, d'après l'avis des inspecteurs de renseignement et des maîtres des études additionnelles.

Art. 17. Lorsqu'un pensionnaire sera jugé par les inspecteurs en état de se livrer à l'étude spéciale d'un emploi dramatique, il sera consulté sur son inclination par le directeur du Conservatoire en présence desdits inspecteurs et des professeurs de l'élève, et après l'avoir entendu dans diverses scènes de caractère, l'assemblée prononcera au scrutin sur le genre d'emploi auquel il devra se fixer jusqu'à l'époque de ses débuts.

ACTES ORGANIQUES

Art. 18. D'après des rapports successifs sur ses progrès, il sera de nouveau mandé devant le directeur et les inspecteurs , en présence de ses professeurs . et sera éprouvé sur divers rôles mis en scène avec accompagnement d'orchestre, puis lesdits inspecteurs et professeurs détermh.f>ront , par voie du scrutin. s'il est en état de débuter.

Art. 19. Si l'élève est jugé capable, copie du procès-verbal d'examen sera adressé par le directeur du Conservatoire au directeur général de l'Instruction publique, qui en fera son rapport au Ministre de l'intérieur, à l'effet d'obtenir en faveur de ce pensionnaire un ordre de début au théâtre de

Art. 20. D'après cet ordre, le directeur du Conservatoire fixe avec les chefs de l'administration de ce théâtre l'époque des débuts de l'élève et déterminera, s'il y a lieu, la quotité des émoluments de celui-ci pendant la première année, à dater de son admission.

Art. 2 1 . Les élèves pensionnaires qui auront débuté continueront de résider dans le pensionnat et resteront soumis au règlement pendant une aimée, à dater du jour de leur admission au théâtre.

Art. 22. Un professeur du Conservatoire, nommé par le Ministre de l'intérieur, sur la présentation qui en sera faite au conseiller d'Etat directeur général de l'Instruction publique par le directeur du Conservatoire, remplira les fonctions de surveillant des élèves du pensionnat: il sera chargé de l'exécution du règlement intérieur de cet établissement, sous la surveillance spéciale du directeur du Conservatoire.

Art. 23. Le directeur réglera, suivant le besoin, le règlement intérieur du pensionnat et en proposera l'approbation au Ministre de l'intérieur.

Vrt. 24. La décence et la propreté dans la tenue seront rigoureusement maintenues parmi les pensionnaires des deux sexes.

art. 25. Il sera expressément interdit aux pensionnaires de faire de la musique ou de chanter soit en public, soit dans des maisons particulières, à moins qu'ils n'en ayent obtenu la permission du directeur du Conservatoire.

Le Ministre de l'Intérieur : Champagsy.

[Bibl. du Conservatoire, vol. 28677.]

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